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TRIBUNAL CANTONAL |
384
PE16.002168-MMR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 12 juin 2017
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Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 138, 146 CP; 319 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2017 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 21 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.002168-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 31 août 2015, W.________ a déposé plainte pénale contre E.________ pour abus de confiance et escroquerie, en relation avec l’achat d’une voiture de marque BMW en crédit-bail, dans les circonstances décrites ci-dessous. Ensuite de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre E.________ pour abus de confiance et escroquerie (PV des opérations, 1er février 2016). Une procédure pénale a également été ouverte dans le canton de Genève en relation avec le même complexe de faits.
b) Le véhicule, mis en circulation le 27 septembre 2006 et propriété d’un nommé [...], a été vendu au plaignant, preneur de crédit-bail, par le garagiste E.________, le 17 octobre 2014 (P. 6/1). Le financement du crédit-bail était assuré par [...]. Le prix contractuel était de 31'500 francs (ibid.).
Le plaignant reproche d’abord au prévenu de ne pas avoir reversé à [...] la somme de 7'470 fr. 50 qu’il lui avait prétendument remise le 17 octobre 2014 lors de la livraison du véhicule et qui représentait une garantie de 2’000 fr., un premier loyer de 470 fr. 50 et un autre loyer de 5’000 francs. Le plaignant fait ensuite grief au prévenu de l’avoir trompé quant au kilométrage du véhicule, qui affichait 80'000 km au compteur, comme également indiqué sur le contrat de crédit-bail (P. 6/1), alors que le kilométrage réel aurait été de 240'000 kilomètres.
c) Entendu par la Procureure le 26 avril 2016 en qualité de prévenu, E.________ a, notamment, fait savoir qu’il n’avait pas vérifié si le kilométrage affiché par le compteur du véhicule correspondait à la réalité, dès lors qu’il avait confiance en [...]; il a ajouté que le journal du véhicule lui avait ultérieurement permis de constater que « les modifications au compteur [avaie]nt été faites au Portugal » (PV aud. 1, spéc. lignes 42-49).
B. Par ordonnance du 21 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour abus de confiance et escroquerie (I), a alloué à ce dernier une indemnité de 4'069 fr. 45 (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité à W.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (IV).
La Procureure a considéré que l'infraction d'abus de confiance n'était pas réalisée, pas plus que ne l’était celle d'escroquerie. Elle a d’abord retenu que le montant de 7'470 fr. 50 versé par le plaignant le 17 octobre 2014 ne l’avait pas été au prévenu, mais à [...], comme ce dernier l’avait admis lors de son audition par le Ministère public genevois le 1er décembre 2016 (P. 22/3), ce qui excluait toute infraction de la part du prévenu. Statuant au vu des extraits de la procédure genevoise versés au dossier de la cause, la magistrate a ensuite estimé que, de l’aveu même de [...], le prévenu n’était pas du tout au courant du changement de kilométrage effectué sur le véhicule vendu, ce qui excluait l'infraction d'escroquerie.
C. Par acte du 10 mars 2017, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’une indemnité de 4'534 fr. 38 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, le prévenu étant tenu au paiement de tous les frais de procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie
de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est
établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une
infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/
Heiniger,
op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1; ATF 119 IV 127 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1).
3.1.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 142 IV 153; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 10 consid. 5.3; TF 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.4).
3.2 En l'espèce, invoquant l’abus de confiance, le recourant soutient d’abord que le prévenu aurait gardé par devers lui le montant de 7'470 fr. 50 versé le 17 octobre 2014. Il se fonde sur un décompte d’ [...] du 18 août 2015 (P. 6/5) indiquant que le plaignant avait versé ce montant (sous la forme des trois versements, de 5'000 fr., de 2’000 fr. et de 470 fr. 50, déjà mentionnés) au fournisseur, soit au prévenu.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de [...] par le Ministère public genevois (P. 22/3) que ce dernier a indiqué avoir reçu environ 7'000 fr. en liquide du plaignant et environ 22'000 fr. par virement bancaire du prévenu. Le recourant met toutefois en cause ces déclarations, au bénéfice des pièces 6/1 et 6/5.
Il ressort effectivement de ces pièces que la somme de 7'470 fr. 50 a été remise au prévenu, mais que le destinataire final de ce paiement n’en était pas moins [...]. On ne discerne pas pourquoi ce dernier aurait dit avoir reçu cette somme, qui lui était due, si tel n’était pas le cas et si le prévenu l’avait gardée par devers lui. Même si [...] devait se tromper et aurait en fait reçu la somme en question non pas du plaignant, mais du prévenu qui, pour sa part, l’aurait reçue directement du plaignant, comme l’indiquent les pièces, ce qui importe en tout état de cause, c’est que le prévenu n’ait pas gardé la somme pour lui mais qu’elle soit parvenue au propriétaire du véhicule par une voie ou une autre. Dans tous les cas, il ne saurait dès lors y avoir abus de confiance, faute de chose confiée employée sans droit.
3.3 Le recourant soutient ensuite que le kilométrage du véhicule était en fait de 240'000 km et non de 80'000 km, comme l’indiquent tant le compteur que le contrat de crédit-bail (P. 6/1), de sorte qu’il y aurait escroquerie à son préjudice du fait de l’intimé. Comme déjà relevé, la Procureure a exclu l'infraction d'escroquerie pour le motif que l’instruction avait établi que le prévenu n’était pas au courant du changement de kilométrage effectué par [...] sur le véhicule vendu.
Ce dernier, entendu comme prévenu par le Ministère public de la République et Canton de Genève, a effectivement expliqué que le kilométrage de la BMW était de l’ordre de 176'000 km, qu’il avait effectué sur ce véhicule un certain nombre de travaux (pour 12'000 fr. de pièces) et que, le compteur étant en panne, il l’avait changé et avait installé un compteur d’occasion affichant 77'000 ou 78'000 km (PV de l’audition du 24 novembre 2016, p. 4, sous P. 22/2). [...] a ajouté qu’E.________ n’était pas au courant de ce changement de compteur, mais que W.________ l’était. [...] a ainsi globalement corroboré les déclarations d’E.________ (PV aud. 1, déjà mentionné).
Le recourant soutient toutefois que les déclarations de [...] ne sont pas crédibles, en particulier parce que l’intéressé était entendu comme prévenu et qu’elles s’avèrent dans leur ensemble fluctuantes.
S’il est en effet douteux que le plaignant ait accepté un prix de 31'000 fr. pour un véhicule dont le kilométrage était de 176'000 km, il n’en reste pas moins que l’on ne voit pas pourquoi [...] aurait menti en indiquant qu’E.________ n’était pas au courant du changement de compteur. En effet, en soutenant le contraire, il reporterait la responsabilité de l’éventuelle escroquerie sur le fournisseur, soit E.________, en se dédouanant par la même occasion. De plus, ses déclarations sont largement confirmées par [...], plaignant dans la procédure genevoise (même audition).
Il s’ensuit que, s’il l’on ne peut exclure que le recourant ait été trompé quant au kilométrage du véhicule, cette hypothèse ne permet pas pour autant de retenir une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP qui aurait été organisée par E.________.
3.4 En définitive, tout porte à croire que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction ne sont pas réunis et qu’une mise en accusation du prévenu aboutirait à un acquittement. Les conditions d’un classement de la procédure selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP sont donc réunies.
4.
4.1 Le recourant plaide encore une violation de son droit d’être entendu. Il fait grief à la Procureure d’avoir omis de statuer sur ses réquisitions contenues dans sa demande des 13 et 16 février 2017 et formulées dans le délai de prochaine clôture (P. 30 et 32/1), tendant à la production du dossier d’enquête genevois et à l’audition de [...], de sorte que la motivation de l’ordonnance de classement serait lacunaire.
4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il comprend aussi le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.; ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; ATF 138 III 252 consid. 2.2 p. 255 et les références citées). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; TF 1B_165/2017 consid. 4.1; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, il est exact que la Procureure n’a pas formellement répondu aux réquisitions dont elle était saisie. Elle les a toutefois implicitement rejetées par la motivation même de l’ordonnance de classement, fondée sur les éléments déjà au dossier. Or, parmi ceux-ci, figurent déjà des extraits du dossier genevois relatif au même complexe de faits, en particulier plusieurs auditions (cf. P. 22/2 et 22/3).
Cela étant, même si l’existence d’une violation du droit d’être entendu devait être admise dans son principe, il n’en reste pas moins que la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus admet la réparation d’une telle violation dans le cadre de la procédure de recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit.
Tel est bien le cas en l’espèce. En effet, dans la présente procédure de recours, le plaignant a exposé longuement pourquoi il tenait à ses réquisitions. Statuant sur la base des éléments déjà au dossier, au bénéfice d'une pleine cognition en fait et en droit, la Cour de céans considère qu’elles sont superflues. En effet, il s’agit, dans la présente affaire, uniquement de savoir si des éléments à charge suffisants existent contre le prévenu E.________ pour que la procédure se poursuive contre lui, et non contre [...], qui est prévenu dans la procédure genevoise uniquement. En outre, ce dernier a été entendu à deux reprises par le Ministère public genevois, en confrontation avec d’autres plaignants, de sorte que l’instruction apparaît complète à cet égard. On ne voit donc pas ce que pourrait apporter une nouvelle audition de l’intéressé, par l’autorité vaudoise cette fois. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux éléments déterminants pour le sort de l’action pénale déjà mentionnés.
Ce qui précède suffit à rejeter le moyen déduit d’une violation du droit d’être entendu.
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 21 février 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu à allouer au recourant une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, s’agissant tant de la procédure devant le Ministère public que de la présente procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 février 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gustavo Da Silva, avocat (pour W.________),
- Me David Parisod, avocat (pour E.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).