TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

403

 

PE15.019672-CMD


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 19 juin 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1, 228 al. 3, 324 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par G.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 6 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.019672-CMD, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction contre G.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, dénonciation calomnieuse, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement abus de détresse.

 

              Il est, en substance, reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, à une date indéterminée entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, caressé avec insistance l’intérieur des cuisses de sa petite-fille, [...], née le [...] 2005, et d’avoir pris la main de l’enfant pour la poser sur son propre sexe, obligeant sa victime à frotter son pénis par-dessus son pantalon. Il lui est également fait grief d’avoir, à Lausanne, le 19 mars 2014, caressé le sexe de sa petite-fille par-dessus ses vêtements et à même la peau, ainsi que d’avoir à nouveau pris la main de l’enfant et de l’avoir posée sur son propre sexe, obligeant sa victime à lui caresser le pénis par-dessus le pantalon et, enfin, de l’avoir embrassée sur la bouche. Il lui est aussi reproché d’avoir, à Vevey, le 26 juillet 2015, commis des actes sexuels d’une nature non déterminée au préjudice de l’enfant [...], née le [...] 2012; lors de cet épisode, le prévenu se serait, à tout le moins, frotté le sexe contre celui de l’enfant. Il lui est également reproché d’avoir, à Lausanne, le 2 octobre 2015, introduit son sexe dans la bouche de cette même victime. Il lui est enfin fait grief d’avoir faussement déclaré, lors de son audition devant la police lausannoise le 4 octobre 2015, que les parents de la fillette en question touchaient et abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les parties intimes de sa sœur.

 

              G.________ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de trois mois. Par ordonnances des 21 décembre 2015, 29 mars 2016, 27 juin 2016, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016 et 27 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu.

 

              Les ordonnances des 29 mars 2016, 27 juin 2016 et 27 mars 2017 ont été confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêts des 13 avril 2016 (n° 245), 21 juillet 2016 (n° 486) et 11 avril 2017 (n° 243). Ce dernier arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral (TF 1B_196/2017 du 24 mai 2017). La juridiction fédérale a considéré que l’acte du 30 mars 2017 tenu pour un recours dirigé contre l’ordonnance du 27 mars 2017 du Tribunal des mesures de contrainte était en réalité une demande de mise en liberté provisoire, sur laquelle il appartenait au Ministère public de se prononcer. Le Tribunal fédéral a précisé que le prévenu resterait incarcéré dans l’intervalle.

                           

              b) L’acte d’accusation a été déposé le 22 mai 2017. Le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de calomnie, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de dénonciation calomnieuse, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement d’abus de détresse. L’ouverture des débats est fixée au 28 août 2017, pour deux journées d’audience.

 

              c) Par demande du 22 mai 2017 également, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu.

 

              Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 22 septembre 2017 au plus tard (I) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Le recours interjeté par le prévenu contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 14 juin 2017 (n° 389).

 

              d) Dans ses déterminations du 30 mai 2017, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention avant jugement, soit de la détention pour des motifs de sûreté, déposée par le prévenu le 30 mars 2017.

 

              Le 1er juin 2017, le prévenu, représenté par son défenseur d’office, a confirmé sa demande.

 

              e) Entendu en présence de son défenseur le 6 juin 2017 par la présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être libéré « avant (d’être) suffisamment en santé » (PV aud, lignes 35 s.). Par son défenseur, il a cependant conclu à sa libération immédiate, « cas échéant moyennant des mesures de substitution fixées à dire de justice » (PV aud, lignes 90 s.).

 

B.               Par ordonnance du 6 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu (I) et a dit que les frais, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

C.              Par acte daté du 8 juin 2017 mais mis à la poste le 12 juin 2017, G.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération.

 

              Doutant du bon acheminement de son acte, G.________ a, par courrier du 19 juin 2017, produit une copie de son recours daté du 8 juin 2017 ainsi qu’une copie d’un arrêt rendu par le Tribunal neutre le 13 février 2017.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 8 avril 2015/238; CREP 10 mars 2015/171; CREP 12 février 2015/111 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous (consid. 2.7).

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

 

              La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

 

2.2              Par des moyens peu explicites, d’une étendue confinant à la prolixité, le recourant se prévaut d’abord de l’arrêt récemment rendu par le Tribunal fédéral (TF 1B_196/2017 du 24 mai 2017, déjà mentionné), dans lequel la juridiction fédérale a considéré que l’acte tenu pour un recours dirigé contre l’ordonnance du 27 mars 2017 du Tribunal des mesures de contrainte était en réalité une demande de mise en liberté provisoire. Il se méprend toutefois quant à la portée de cet arrêt sur le sort de sa demande de mise en liberté provisoire. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que le prévenu resterait incarcéré jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de libération, de sorte que cet arrêt n’est d’aucun secours à l’intéressé.

 

2.3              Le recourant critique ensuite le délai que lui a imparti le Tribunal des mesures de contrainte pour se déterminer sur la prise de position du Ministère public du 30 mai 2017 concluant au rejet de la demande de libération du prévenu.

 

              L’art. 228 al. 3 CPP prévoit que le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

 

              Le 1er juin 2017, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé la prise de position du Parquet au Tribunal des mesures de contrainte qui, le même jour, l’a notifiée au prévenu, par son défenseur, en lui impartissant un délai de trois jours pour se déterminer, une audience étant prévue le 6 juin 2017. Le délai de détermination imparti au prévenu était conforme à l’art. 228 al. 3 CPP. Le 1er juin 2017 aussi, la défense a fait savoir qu’elle n’entendait pas déposer de réplique écrite, mais qu’elle se déterminerait oralement à l’audience, ce qu’elle a fait. C’est donc en vain que le prévenu critique le délai qui lui a été imparti.

 

2.4              Contestant les soupçons pesant contre lui, le recourant tente en outre de plaider le fond de la cause. Il suffit, à cet égard de relever que, comme la Cour de céans l’a indiqué dans ses arrêts des 13 avril 2016, 21 juillet 2016 et 11 avril 2017, auxquels il est renvoyé, les soupçons qui pèsent sur le prévenu suffisent à justifier sa détention avant jugement. A cet égard, comme elle l’avait précédemment fait dans son arrêt du 11 avril 2017, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses précédents arrêts. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Aucun élément nouveau qui serait de nature à alléger ses soupçons n’est survenu depuis l’arrêt du 11 avril 2017, lequel conserve donc toute sa pertinence, à l’instar de ceux rendus antérieurement sur le même objet. Au surplus, la Cour de céans ne saurait à l’évidence se substituer aux juges du fond en statuant sur l’action pénale.

 

2.5              Le recourant conteste également l’acte d’accusation déposé le 22 mai 2017. L'art. 324 al. 2 CPP prévoit cependant que l’acte d'accusation n'est pas sujet à recours.

 

2.6              Le prévenu fait ensuite grief au Tribunal des mesures de contrainte de s’être référé à ses précédentes décisions en en reprenant les motifs. Il suffit, à cet égard, de rappeler que ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu, comme cela a été relevé sous l’angle des soupçons pesant sur l’intéressé (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634).

 

2.7              Le recourant critique ses conditions de détention, notamment en lien avec le traitement médical auquel il doit se soumettre, qu’il avait du reste évoqué à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte. Pour autant qu’elles soient intelligibles, ces critiques adressées à la direction de l’établissement carcéral ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle du Service pénitentiaire, respectivement du service médical mandaté par le Service pénitentiaire selon l’art. 33a LEP (loi cantonale sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01), s’agissant de soins dispensés par le service médical selon l’art. 33b LEP. Si le recourant devait considérer que ses conditions de détention étaient illicites, le Tribunal des mesures de contrainte devrait, en tout état de cause, être saisi avant que l’autorité de céans se prononce le cas échéant sur recours, ce qui n’a pas été le cas.

 

2.8              Toujours en relation avec son état de santé, le recourant semble appeler de ses vœux des mesures de substitution à la détention avant jugement, soit pour des motifs de sûreté (art. 237 CPP). Le Tribunal des mesures de contrainte a relevé, au vu des soupçons pesant sur le recourant, que l’intéressé était susceptible d’agir à l’encontre d’autres enfants, de sorte que l’on ne voyait pas quelle mesure de substitution serait propre à prévenir le risque de réitération d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ou d’autres infractions à l’intégrité sexuelle (ordonnance du 6 juin 2017 consid. 9). A cet égard, la Cour de céans, se référant en particulier à son précédent arrêt (CREP 14 juin 2017/389 consid. 3.4 in fine, lui-même fondé sur CREP 11 avril 2017/243 consid. 3.3 in fine), considère qu’aucune mesure de substitution n’apparaît de nature à pallier le risque en question, à défaut de tout élément nouveau survenu depuis ce dernier arrêt qui serait de nature à mener à une autre appréciation. Dans ces conditions, peu importe que le recourant accepte ou non un traitement.

 

2.9              Enfin, le recourant, se prévalant implicitement de l'art. 107 al. 1 let. a CPP, se plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier. Il suffit, à cet égard, de se référer intégralement au considérant 3.2 du dernier arrêt susmentionné (CREP 14 juin 2017/389), à défaut de tout élément nouveau qui serait survenu dans l’intervalle.

 

3.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.7 ci-dessous), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 juin 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L'ordonnance du 6 juin 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’G.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Me Claude Nicati, avocat (pour G.________),             

-              Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),

-              Me Laurent Schuler, avocat (pour [...]),

-              Me Julien Gafner, avocat (pour [...]),

-              Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                              Le greffier :