CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 17 janvier 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 221 al. 1 let. c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2017 par C.________ contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.013652-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées. Il est reproché à l'intéressé d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2016, agressé son épouse, E.________, soit de l'avoir frappée plusieurs fois à la tête avec un manche de hache, à la fois pendant son sommeil et après qu'elle se fut réveillée. Alors que la victime, toujours dans son lit, tentait de se protéger des coups de son époux à l'aide de son bras gauche, le prévenu se serait assis sur elle et, tandis qu'elle le suppliait d'arrêter, lui aurait écarté la bouche avec ses mains. Puis, il aurait mis ces dernières autour du cou d'E.________ et aurait serré fort. Après un certain temps, il aurait finalement lâché prise. La victime, bien qu'ayant perdu beaucoup de sang, a pu ensuite se réfugier dans la salle de bains et a appelé la police. Le constat médical fait état notamment de plusieurs plaies à la tête.
C.________ a été appréhendé le 10 juillet 2016, puis placé en détention provisoire par ordonnance du 12 juillet 2016. Sa détention provisoire a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 3 octobre 2016, jusqu'au 10 janvier 2017.
B. a) Le 27 décembre 2016, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de C.________.
b) Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l'existence des risques de récidive et de passage à l'acte, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 avril 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 11 janvier 2017, complété le 16 janvier 2017, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à sa libération, le cas échéant sous telles conditions que justice dira.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable.
2. A titre préalable, on relèvera que les délais fixé par le CPP pour la procédure de détention s’imposent à tous les intervenants. Les procureurs et les présidents du Tribunal des mesures de contrainte ne sauraient dès lors tenir compte des vacances des avocats. En particulier, on ne saurait reprocher à la procureure d’avoir adressé, le 27 décembre 2016, au Tribunal des mesures de contrainte, sa demande de prolongation de la détention provisoire de C.________, alors que l’étude du défenseur de celui-ci était fermée du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017.
3.
3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
3.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants. Il conteste en revanche la qualification juridique des faits, soutenant qu’il n’y a pas lieu de retenir la tentative de meurtre. Ce faisant, le recourant plaide le fond. Cela ne relève cependant pas de la compétence de la Cour de céans, mais de celle du juge du fond. Au demeurant, la prévention de tentative de meurtre, à ce stade de l’enquête, paraît correspondre aux premiers éléments recueillis.
4. L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).
4.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Cependant, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut ainsi se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Un risque de récidive peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, au vu des éléments au dossier, notamment des déclarations de la victime et de sa fille, décrivant l’intéressé comme une personne agressive et impulsive, des violences domestiques dont celui-ci a déjà été l’auteur, quand bien même elles n’ont pas été dénoncées pénalement, et des déclarations du recourant, celui-ci paraît souffrir d’importants troubles psychiques le rendant violent. Seuls les résultats de l’expertise psychiatrique ordonnée par la procureure permettront d'évaluer la dangerosité du recourant. Aucune mesure de substitution ne saurait dès lors entrer en considération à ce stade.
Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire, nonobstant l’avis de la victime, qui ne semble pas s’opposer à la libération du prévenu.
6. L'affirmation d'un risque de réitération dispense d'examiner s'il existe aussi un risque de passage à l’acte au sens de l'art. 221 al. 2 CPP (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
7.
7.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 10 juillet 2016, soit depuis un peu plus de six mois. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
8. A l’appui de son recours, C.________ a exposé souffrir d’une hypertension artérielle, d’une myopathie dilatée et d’un trouble du rythme cardiaque, qui exigeraient un suivi médical très strict, dont il ne pourrait bénéficier en détention. Toutefois, il n’est pas établi en l’état que ces maladies entraîneraient une incapacité complète de subir une détention provisoire ni qu’elles nécessiteraient un traitement médical non compatible avec une incarcération (cf. TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013).
9. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean Lob, avocat (pour C.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure itinérante pour l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :