TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

420

 

PE16.010418-YBL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 23 juin 2017

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Composition :               M.              K R I E G E R, juge unique

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 429 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 24 avril 2017 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.010418-YBL, en tant qu’elle lui refuse toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 23 mai 2016, [...] a déposé plainte pénale contre Q.________, pour tentative de contrainte, ainsi que pour toute autre infraction susceptible d’être révélée par l’enquête. Il lui faisait grief de lui avoir, comme locataire d’un local commercial dont il était propriétaire, fait notifier un commandement de payer dans le cadre d’un litige du droit du bail opposant les parties au contrat. Ce faisant, le locataire aurait empêché le bailleur d’obtenir le versement d’une somme de 28'000 fr. pour la remise du fonds de commerce à un tiers candidat à la reprise du bail (P. 5).

 

              Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour tentative de contrainte.

 

              Le prévenu a procédé par son défenseur de choix, à l’instar du plaignant. Les parties, assistées, ont été entendues par le Procureur à l’audience de confrontation du 15 août 2016, de 9 h 15 à 10 h 28 (PV aud. 1).

 

              Le 2 décembre 2016, le prévenu, agissant par son défenseur de choix dans le délai de prochaine clôture, a demandé une « indemnité pour sa défense pénale » (P. 15); il a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée d’activité de six heures et 45 minutes, pour un montant de 2’362 fr. 50, sur la base d’un tarif horaire de 350 fr., soit à raison d’un total de 2'650 fr. 35, qui incluait les débours (par 99 fr. 35, TVA comprise) et un montant correspondant à la TVA sur les honoraires (P. 15/4). Le 7 décembre 2016, le prévenu, agissant toujours par son défenseur de choix, a renouvelé sa prétention au versement d’une « pleine indemnité, au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0,   réd.) », sans toutefois déposer de liste complémentaire (P. 17).

 

B.              Par ordonnance du 7 avril 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour tentative de contrainte (I), a refusé de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

              S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière, ni en fait ni en droit. Le magistrat a dès lors estimé que le recours à un avocat n’était nullement indispensable, de sorte qu’aucune indemnité ne devait être allouée au prévenu à raison des dépenses y afférentes.

 

C.              Par acte du 24 avril 2017, Q.________, toujours représenté par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée « pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Dans ses déterminations du 22 juin 2017, le Ministère public s’est référé intégralement aux motifs de l’ordonnance entreprise.

 

 

              En droit :

 

1.              Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

 

              Le prévenu libéré auquel une indemnité requise a été refusée a qualité pour recourir sur cet effet accessoire du classement (art. 382 al. 1 CPP). L’ordonnance a été reçue par son destinataire le mercredi 12 avril 2017 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté dès lors dans le délai légal, et satisfaisant de surcroît aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

              Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux (2’362 fr. 50 selon la liste d’opérations produite, même si le recours ne comporte pas de conclusions chiffrées) ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

 

2.             

2.1              Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit au titre des honoraires et débours de son défenseur de choix, dont il tient l’intervention pour justifiée.

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

 

2.2.2              Aux termes de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3, 1re phrase).

 

              Il convient, selon la jurisprudence, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1; CREC 12 juillet 2016/271 consid. 3.2).

 

2.3              En l’espèce, la procédure pénale ouverte contre le recourant trouve son origine dans un litige portant sur la résiliation d’un bal commercial et sur l’indemnité y relative. Le plaignant est avocat de métier et était assisté d’un confrère avant le dépôt de sa plainte déjà. Pour sa part, le prévenu, commerçant bijoutier, doit être réputé moins au fait de telles procédures que sa partie adverse, faute de disposer de connaissances juridiques particulières. La portée civile qu’était susceptible de revêtir la procédure pénale était importante.

 

              On peut donc admettre, au vu du litige et de ses protagonistes, ainsi que de l’ensemble des éléments spécifiques du complexe de faits litigieux, que l’affaire n’était pas simple au sens de la jurisprudence.

 

              En outre, l’infraction présentait un certain degré de gravité, s’agissant d’un délit (art. 181 CP [Code pénal; RS 311.0], au stade de la tentative selon l’art. 22 CP). Dans ces circonstances, on ne saurait nier le caractère raisonnable du recours à un avocat, s’agissant d’un plaideur dépourvu de connaissances juridiques (cf. à ce sujet, s’agissant également d’une plainte pour tentative de contrainte en relation avec un litige de droit du bail, CREP 4 mai 2016/286). Une indemnité est donc due selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

2.4              Cela étant, il reste à fixer la quotité de l’indemnité allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu. Sur la base de la liste produite, il a y lieu de retrancher les opérations inutiles ou qui ne donnent pas lieu à indemnisation. Cela étant, les différents postes à réduire doivent être examinés séparément, dans l’ordre de la liste d’opérations (P. 15/4), comme iI suit :

 

- 6 minutes au titre de réception d’un pli (22 juin 2016);

- 9 minutes au titre de réception d’une citation à comparaitre (7 juillet 2016);

- 6 minutes au titre de réception d’un pli (21 novembre 2016);

- 6 minutes au titre de réception d’un pli (29 novembre 2016);

- une heure (déduite de deux heures et 15 minutes) en relation avec l’audience du 15 août 2016, la vacation du défenseur depuis son étude lausannoise n’ayant pas à être rémunérée séparément au titre de la durée d’activité du mandataire.

 

              A cette diminution à raison d’un total d’une heure et 27 minutes, il y a lieu d’opposer les opérations postérieures à l’établissement de la liste, à savoir une lettre au Ministère public du 7 décembre 2016 (P. 17). Malgré sa brièveté, ce procédé a impliqué l’examen de certaines pièces en relation avec une procédure ayant opposé les parties devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal. Il est au surplus précisé que l’envoi au Procureur d’une copie de l’acte de recours (P. 18/1) ne saurait être indemnisé. L’un dans l’autre, la durée d’activité de six heures et 45 minutes doit être ramenée à six heures.

 

              Le tarif horaire à retenir doit être de 300 fr., le tarif de 350 fr. réclamé n’étant pas justifié par le degré de difficulté de l’affaire. Quant au reste, les débours doivent être alloués séparément, à hauteur de 100 fr. pour toutes choses. Le juge de céans relève à cet égard que des débours de 50 fr. au seul titre des frais d’ouverture du dossier (20 juin 2016) n’apparaissent pas davantage justifiés, pas plus que ne le serait, au demeurant, une durée d’activité spécifiquement afférente à un tel poste (cf. CREP 23 février 2017/136 consid. 2.4).

 

2.5              C’est donc une indemnité de 1’900 fr., ainsi qu’un montant de 152 fr. correspondant à la TVA, qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat, au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure durant l’enquête.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée à son chiffre II dans le sens exposé ci-dessus. L'ordonnance sera maintenue pour le surplus.

 

              Le recourant, qui a obtenu gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un représentant professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature et de la relative simplicité de la cause devant l'autorité de recours, ainsi que du mémoire produit, c’est une indemnité de 600 fr., représentant deux heures d'activité d'avocat à 300 fr. l’heure, ainsi qu’un montant de 48 fr. correspondant à la TVA, qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

le Juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance est réformée à son chiffre II comme il suit :

                            II.              alloue à Q.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2’052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), à la charge de l’Etat.

                            L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge unique :                                                                                                                 Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me César Montalto, avocat (pour Q.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :