|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
459
PE16.016096-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 7 juillet 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
*****
Art. 221 ss, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2017 par K.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 10 juin 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.016096-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Depuis le 14 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne instruit une procédure pénale contre K.________.
En substance, il est reproché au prénommé d’avoir frappé [...] de trois coups de couteau, le 14 août 2016, à Lausanne. Il est en outre mis en cause pour avoir commis deux vols avec effraction dans des véhicules à moteur, entre le 12 mai et le 18 juillet 2016. Il lui est également fait grief d’être entré en Suisse le 8 mars 2016, alors qu’il en avait l’interdiction jusqu’au 3 février 2026. Enfin, il a été interpellé à trois reprises en possession de produits stupéfiants, entre le 12 avril et le 14 août 2016.
b) Par ordonnance du 17 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ jusqu’au 14 novembre 2016, en raison des risques de fuite et de récidive.
c) Par acte du 18 mai 2017, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommages à la propriété, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
d) Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution sous la forme d’un traitement institutionnel des addictions au sein de la Fondation [...], pour une durée maximale de quatre mois, soit jusqu’au 29 septembre 2017, et a donné injonction au directeur de cette Fondation d’avertir le Ministère public si le prévenu ne se conformait pas au suivi jugé nécessaire.
Le 6 juin 2017, K.________ a été admis à la Fondation [...].
e) Par télécopie du 8 juin 2017, la Fondation [...] a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le prévenu avait fugué la veille au soir pour aller s’approvisionner en produits stupéfiants. L’intéressé était ensuite revenu à la Fondation pour consommer ses produits stupéfiants au sein de l’institution, devant un autre résident. Il avait refusé de se soumettre à un contrôle d’urine. Entendu le lendemain par la direction, le prévenu avait nié toute consommation et sous-entendu qu’il pouvait partir en France à tout moment. Une fouille de sa chambre avait amené la découverte de matériel destiné à la consommation de drogue. Pour toutes ces raisons, la Fondation a décidé de mettre un terme immédiat au séjour thérapeutique de K.________, considérant qu’il présentait un danger pour les autres résidents (P. 97).
Sur la base de ces informations, un mandat d’arrêt a été décerné à l’encontre de K.________ le 8 juin 2017.
Le 9 juin 2017, K.________, non assisté, a été entendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a contesté les faits figurant dans la télécopie de la Fondation [...]. Au terme de son audition, le prévenu a été informé qu’une demande de détention pour des motifs de sûreté allait être soumise au Tribunal des mesures de contrainte. Il a toutefois déclaré renoncer à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte.
B. a) Le 9 juin 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a requis la détention pour des motifs de sûreté de K.________ jusqu’au 25 octobre 2017.
b) Le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti au défenseur d’office du prévenu et au Ministère public un délai au 10 juin 2017 pour transmettre leurs déterminations (cf. PV des opérations, pénultième inscription ad 9 juin 2017, p. 12).
Par télécopie du 9 juin 2017, le Ministère public a indiqué faire sienne l’argumentation présentée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Le défenseur d’office du prévenu n’a pas procédé dans le délai imparti.
c) Par ordonnance du 10 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des mesures de sûreté de K.________ et en a fixé la durée maximale jusqu’au 25 octobre 2017.
C. Le 20 juin 2017, K.________, agissant sans le concours de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Dans le délai imparti par la Chambre des recours pénale, le Ministère public et le défenseur d’office du prévenu ont, le 4 juillet 2017, déposé des déterminations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. K.________ a pour sa part demandé qu’un questionnaire soit soumis à la Fondation [...] relativement à son fax du 8 juin 2017.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.
2.
2.1 Le recourant se plaint que son défenseur d’office n’ait pas été avisé avant l’audience devant le Tribunal des mesures de contrainte et qu’il n’était ainsi pas assisté. Il semble ainsi invoquer une violation de son droit d’être entendu.
2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; TF 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
En matière de détention provisoire ou de détention pour des motifs de sûreté, le droit d’être entendu est concrétisé par l’art. 225 al. 1 CPP, qui prévoit qu’immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos. Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu (art. 225 al. 5 CPP).
2.2 En l’espèce, lors de l’audience du 9 juin 2017 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le recourant a déclaré expressément renoncer à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte et a été informé que son défenseur d’office pourrait se déterminer par écrit.
Par télécopie du 9 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti au défenseur du prévenu un délai au 10 juin 2017 à 14h30 pour se déterminer par fax sur la demande de détention pour des motifs de sûreté. Il a confirmé ce délai oralement, l’avocat n’étant pas joignable par fax (PV des opérations, inscription ad 9 juin 2017, p. 12). Le défenseur d’office du prévenu ne s’est toutefois pas déterminé dans le délai imparti.
Cela étant, et dans l’hypothèse où le recourant n’aurait effectivement pas pu prendre contact avec son avocat, il a désormais eu l’occasion de le faire. Ce dernier a adressé des déterminations à la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une éventuelle violation du droit d’être entendu est ainsi réparée par la présente procédure de recours.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). On peut se référer à cet égard aux charges énoncées dans l’acte d’accusation ainsi qu’à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 17 août 2016 (p. 3).
4. Le recourant soutient qu’il n’avait aucune intention de fuguer de la Fondation [...] et conteste toute velléité de se soustraire à la justice.
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
4.2 En l’espèce, le recourant, ressortissant français, fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, notifiée le 9 février 2016 et valable du 4 février 2016 au 3 février 2026. Il aurait également une fille de 12 ans qui vit en France (PV aud. du 14 août 2016 R. 4). Il convient par ailleurs de relever la précarité de sa situation, l’intéressé ayant indiqué percevoir le RSA en France et vivre de « petits boulots » (ibid.). Enfin, il a évoqué la possibilité de partir pour la France à tout moment. Il y a lieu de craindre, dans ces circonstances, qu’il ne disparaisse dans la clandestinité ou qu’il ne cherche à se dérober aux poursuites pénales engagées contre lui. Le risque de fuite est ainsi suffisamment concret pour justifier la mise en détention pour des motifs de sûreté.
5. Le risque de récidive, que le recourant, toxicodépendant, ne semble pas véritablement remettre en cause, est également réalisé.
Il résulte en effet de l’extrait de son casier judiciaire qu’entre 2008 et 2015, il a été condamné à neuf reprises pour des lésions corporelles et des vols, à des peines comprises entre 20 jours et 15 mois de peine privative de liberté. Ces précédentes condamnations ne semblent pas avoir eu l’effet dissuasif que l’on pouvait en attendre, puisque le recourant est accusé d’avoir commis des actes graves alors qu’il n’était sorti de prison que depuis quelques mois (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
6. Le recourant conteste les faits tels qu’ils sont rapportés par la Fondation [...] dans son fax du 8 juin 2017. Compte tenu de son parcours pénal, il convient d’apprécier ses déclarations avec une certaine réserve. Même s’il est rentré à la Fondation après l’avoir quittée le 7 juin 2017 pour se procurer des stupéfiants, un tel comportement constitue une rupture du cadre qui lui avait été imposé par l’institution. De plus, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il affirme que le « matériel de consommation » découvert lors de la fouille de sa chambre se trouvait dans son dépôt, lorsqu’il était détenu en début d’enquête. Force est ainsi de constater que le recourant a trahi la confiance placée en lui par la Fondation [...]. Vu la rupture du lien de confiance, la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte doit être considérée comme un échec et on ne peut exiger la poursuite du traitement institutionnel des addictions au sein de la Fondation [...].
Quant à la mesure d’instruction requise par le recourant dans ses déterminations, elle doit être rejetée. Le rapport de la Fondation [...] du 8 juin 2017 est suffisamment clair et précis pour que l’on puisse en déduire que le recourant a enfreint des règles qui lui avaient été imposées, au point d’entraîner une rupture du lien de confiance.
Enfin, compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant, de ses antécédents et de la peine qu’il encourt, la durée de la détention avant jugement subie à ce jour est proportionnée (art. 212 al. 3 CPP). Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 10 juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit à un total de 97 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juin 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de K.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- K.________,
- Me David Moinat, avocat (pour K.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population (K.________, [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :