TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

458

 

AP14.020650-EMM/TDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 10 juillet 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Magnin

 

 

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Art. 59 et 65 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2017 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre le jugement (recte : la décision) rendue le 30 juin 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, renonçant à l’instauration d’une mesure thérapeutique institutionnelle à l’encontre de P.________ dans la cause n° AP14.020650-EMM/TDE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Par jugement du 3 mars 2011, confirmé le 15 août 2011 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour tentative de meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement.

 

              b) Il ressort du dossier et des dernières déclarations de P.________ que celui-ci a quitté son pays d’origine, à savoir l’Algérie, après avoir achevé sa scolarité. Il s’est rendu en Europe et a notamment été condamné en Espagne pour avoir enfreint la législation sur les étrangers, l’autorité compétente ayant prononcé son expulsion du territoire en date du 8 novembre 1991. Par la suite, l’intéressé a fait l’objet, selon son casier judiciaire français, de cinq condamnations en France, entre 1993 et 1996, à des peines d’emprisonnement, fermes et avec sursis, assorties d’interdictions de territoire. En particulier, P.________ a été condamné le 9 mai 1996 par la Chambre des appels correctionnels de Paris, pour violence commise en réunion notamment, à un an d’emprisonnement.

 

              c) Le casier judiciaire suisse de P.________ indique que celui-ci est connu en Suisse sous cinq alias différents. Par ailleurs, outre la condamnation précitée, il fait mention des inscriptions suivantes :

              - 22 février 2005, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, vol, dommages à la propriété, brigandage, réclusion de six ans, détention préventive de 353 jours, expulsion (répercussion abolie) de 15 ans ;

              - 7 février 2014, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, injure, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour ;

              - 30 septembre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, diffamation, injure, menaces, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour.

 

              d) L’exécution de la peine privative de liberté de sept ans prononcée le 15 août 2011 à l’encontre de P.________ est arrivée à son terme le 29 mai 2017. Actuellement, ce dernier est toujours incarcéré ; il exécute les peines privatives de liberté de substitution relatives aux peines pécuniaires qui lui ont été infligées les 7 février 2014 et 30 septembre 2015. La fin de l’exécution de ces peines est prévue le 4 janvier 2018.

 

              e) Dans sa séance des 11 et 12 novembre 2013, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a constaté que P.________ présentait des comportements réitérés de violence grave pour lesquels il avait été condamné à plusieurs reprises. Elle a relevé qu’en l’absence de toute évaluation des composantes psychopathologiques de ces comportements, elle ne pouvait appuyer son appréciation que sur les éléments d’observation du Plan d’exécution de sanction avalisé le 16 août 2012 et du rapport établi le 21 octobre 2013 par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO), lesquels relevaient l’intégration correcte du condamné au sein de l’atelier et de la détention, mais ne pouvaient apporter d’analyse criminologique plus précise en raison du refus de l’intéressé de participer à cette investigation. En substance, la CIC a ajouté qu’en l’absence de conclusions d’une expertise psychiatrique, elle estimait qu’aucun élargissement de régime de détention n’avait lieu d’être.

 

              f) Le 11 août 2014, le Service de la population a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) que P.________ ne disposait d’aucun droit de séjour en Suisse, une demande d’asile déposée le 1er septembre 2003 par l’intéressé ayant été rejetée en 2004, et qu’il ne collaborait pas à son renvoi. Par ailleurs, les autorités algériennes ont indiqué à l’Office fédéral des migrations que P.________ n’était pas connu en Algérie sous cette identité.

 

              g) Dans sa séance des 6 et 7 octobre 2014, la CIC a pris acte du refus de P.________ de se soumettre à une expertise psychiatrique et a relevé que, dans ces conditions d’une opposition à toute investigation psychiatrique ou criminologique, l’évaluation de la dangerosité du condamné pour la société ne pouvait se déduire que des multiples actes de violence qu’il avait commis et devait indubitablement être appréciée comme élevée. La commission a indiqué que la perspective d’une fin de peine sans la moindre participation de l’intéressé à son amendement, ni de moyens disponibles et utiles pour prévenir une très probable récidive, l’amenait à suggérer l’examen des possibilités juridiques de la mise en place d’une mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

 

              h) Par saisine du 16 septembre 2014, complétée par envoi du 7 novembre 2014, l’Office d’exécution des peines a proposé au Collège des Juges d’application des peines de refuser l’élargissement anticipé du condamné, invoquant notamment un pronostic défavorable quant à son comportement futur ainsi que sa dangerosité préoccupante, et de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin qu’il examine la possibilité d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, aux fins de prononcer un internement au sens de l'art. 64 CP ou une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l'endroit du condamné.

 

              i) Dans le cadre de sa détention, le condamné s'est vu infliger quatre sanctions disciplinaires par la direction des EPO, à savoir cinq jours d'arrêts avec sursis pour atteinte à l'intégrité physique le 14 août 2012, un avertissement pour fraude et trafic le 3 mars 2014, dix jours d'arrêts disciplinaires, dont cinq avec sursis, pour atteinte à la liberté et atteinte à l'honneur le 8 juillet 2015 et deux jours d'arrêts disciplinaires ainsi que la révocation partielle du sursis accordé le 8 juillet 2015 pour atteinte à l'honneur le 14 juillet 2015.

 

              Par ailleurs, ensuite de menaces hétéro-agressives proférées par P.________ à l'encontre de ses codétenus, celui-ci a été transféré, le 5 octobre 2015, aux Etablissement de [...], à [...], l’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti pour s’opposer à ce transfert. Le condamné a réintégré la Colonie fermée des EPO en date du 15 décembre 2016.

 

              j) Sur ordre de la Présidente du Collège des Juges d’application des peines du 27 avril 2015, un rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 1er août 2015 par le Dr [...].

 

              L’expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde actuellement organisée autour de défenses « as if », en rémission incomplète, mais « traitée » par le cadre. Il a notamment exposé que la schizophrénie paranoïde se caractérisait par la présence d’idées délirantes relativement stables, souvent de persécution, et que la conviction inébranlable d’un complot à son encontre pouvait être considérée, chez l’expertisé, comme une idée délirante de ce type. En outre, l’expert a relevé que, dans le contexte carcéral, le risque de comportements violents du condamné devait être qualifié de faible à moyen, une décompensation psychotique aigüe ne paraissant guère probable, sauf évènements contingents stressants. En revanche, le psychiatre a fait état d’un risque moyen à élevé de réitération d’actes violents hors du contexte institutionnel actuel, lequel apporte notamment des règles claires, un mode de vie ritualisé, un statut, un rythme de vie et une reconnaissance de l’activité de la personne de l’expertisé. Par ailleurs, l’expert a indiqué que des mesures de soutien et de soins adaptées pouvaient contribuer à réduire considérablement le risque de comportements violents de P.________, celui-ci étant apte à repérer et questionner certains points de sa position subjective, dans le cadre d’une relation de confiance. Enfin, l’expert a qualifié de « pertinente » l’hypothèse d’un traitement institutionnel, tout en relevant que cette mesure devait être préparée dans la logique d’un travail à plusieurs et non pas introspectif.

 

              k) Par décision du 29 janvier 2016, confirmée par arrêt rendu le 1er mars 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 144), le Collège des Juges d'application des peines a notamment refusé la libération conditionnelle à P.________ et a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement à l'endroit du précité.

 

              En particulier, le Collège des Juges d’application des peines a retenu, sur la base des conclusions de l’expert [...], qu’il apparaissait qu’une prise en charge pluridisciplinaire était susceptible, à terme, d’amener une amélioration de l’état psychique du condamné et, partant, de son comportement, si bien qu’il convenait de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue du prononcé éventuel d’une mesure thérapeutique institutionnelle, dont les conditions apparaissaient a priori remplies. Les magistrats ont en outre considéré qu’une telle mesure était, sur le long terme, à même d’assurer une évolution favorable de P.________ et, partant, la réduction du risque de récidive. En dernier lieu, ils ont invité le tribunal à examiner, en cas de renonciation à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, si les conditions d’un internement étaient réalisées et si une telle mesure devait être ordonnée afin de juguler le risque que le prénommé présentait pour la sécurité publique.

 

B.              a) Le 10 octobre 2016, le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique indépendante à l’endroit de P.________, laquelle a été confiée au Dr [...]. Le rapport d’expertise a été rendu le 16 décembre 2016.

 

              Se fondant notamment sur la classification internationale des maladies (ci-après : la CIM-10) ainsi que sur l’Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), cet expert a retenu, à l’égard de P.________, les diagnostics de troubles spécifiques de la personnalité (personnalité dyssociale) et de dépendance à l’alcool, utilisation nocive pour la santé.

 

              Dans le cadre de ses observations, il a en substance mentionné que l’expertisé ne présentait pas de troubles formels de la pensée sous la forme de clivages, de barrages ou de réponses à côté. Il n’a en outre pas détecté de troubles de la perception sous la forme d’hallucinations auditives, visuelles, cénesthésiques ou olfactives, ni décelé d’idées délirantes simples ou systématisées. De plus, le praticien a relevé que l’expertisé n’avait jamais été suivi par un psychologue ou par un psychiatre et avait déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité d’un traitement psychiatrique. Par ailleurs, l’expert a indiqué qu’aucune manifestation clinique d’une maladie psychiatrique, notamment du registre de la schizophrénie paranoïde, n’avait été observée dans les différents établissements pénitentiaires dans lesquels le condamné avait été incarcéré et que ce dernier n’avait jamais pris de médicaments psychotropes.

 

              Au chapitre de la discussion, le Dr [...] a expliqué de manière détaillée les raisons qui l’ont amené à rejeter le diagnostic posé par le Dr [...]. L’expert a souligné que le Dr [...] s’était distancé des recommandations classiques de la CIM-10 et avait formulé des observations personnelles concernant la schizophrénie paranoïde. Or le Dr [...] a insisté sur le fait que, selon lui, il fallait uniquement se fonder sur des critères cliniques énumérés dans le catalogue de la CIM-10 pour poser un diagnostic psychiatrique ou un trouble de la personnalité. Dans ces conditions, en raison de l’absence de constatations de troubles de la perception et de délires et en raison du comportement de P.________, qui est décrit par l’expert comme intelligent, manipulateur, habile avec ses mots et charmeur, comportement ne correspondant en rien à une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, il fallait considérer que l’expertisé présentait un comportement typique de la personnalité dyssociale. Aux débats devant le Tribunal criminel, le Dr [...] a confirmé le fait que l’absence, en l’espèce, de symptômes caractéristiques de la schizophrénie paranoïde excluait un tel diagnostic. Dans son rapport du 16 décembre 2016, l’expert a encore expliqué de manière détaillée l’ensemble des éléments lui ayant permis de retenir le diagnostic de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale sévère. Il a en substance expliqué avoir procédé à l’évaluation du condamné au travers de l’Echelle de psychopathie de Hare (PCL-R), laquelle avait abouti à un tel diagnostic.

 

              Au chapitre des conclusions, l’expert a exposé que le mode d’existence de l’intéressé, soit d’avoir séjourné dans plusieurs pays européens où il avait fait preuve de sa marginalité sociale en faisant passer ses besoins immédiats au premier plan sans tenir compte des conséquences avec des confrontations incessantes avec la loi et de nombreuses incarcérations, était constitutif du trouble diagnostiqué. Par ailleurs, l’expert a constaté que l’expertisé présentait un risque élevé de récidive de comportements violents. Il a en outre répondu négativement à la question de savoir si la condamnation prononcée en 2011 et l’exécution de la peine y relative avaient permis à l’intéressé d’évoluer dans la reconnaissance de ses délits et de leurs conséquences. De plus, il a relevé que le condamné estimait que ce n’était pas à lui de changer, mais à la société en général de faire l’effort de le comprendre et de l’accepter tel qu’il était. Par ailleurs, le praticien a indiqué qu’il n’existait aucun moyen thérapeutique pour favoriser un changement du fonctionnement psychique de P.________ étant donné la nature même du trouble de la personnalité dont il souffrait et son refus de se remettre en question. Dans le prolongement, l’expert a ajouté qu’il n’existait, en l’état actuel des connaissances en psychiatrie, aucun traitement médical à même d’assurer l’amendement du trouble de la personnalité précité, étant relevé que les actes punissables pour lesquels l’expertisé avait été condamné étaient en lien avec son trouble mental. Enfin, il a affirmé qu’aucune mesure thérapeutique ne pouvait être proposée et a rappelé que l’expertisé n’avait jamais fait de demande afin de suivre une thérapie car il n’en voyait pas l’utilité, précisant qu’un tel traitement n’aurait pas de sens s’il était ordonné contre la volonté de l’intéressé. En dernier lieu, l’expert a indiqué qu’il était sérieusement à craindre que le condamné commette d’autres infractions du genre de celles énumérées à l’art. 64 al. 1 CP et que cette crainte résultait des caractéristiques de personnalité de ce dernier, des circonstances dans lesquelles il avait commis ses infractions et de son vécu, ajoutant que ces éléments étaient directement liés à la personnalité dyssociale de P.________.

 

              b) Lors de l’audience du Tribunal criminel du 26 juin 2017, notamment, P.________ a déclaré que sa véritable identité était L.________, né le [...] 1970, en Algérie. A cette occasion, il a produit plusieurs pièces au sujet de son identité (P. 83 et 84).

 

              c) Par décision du 30 juin 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a invité le Ministère public à examiner l’opportunité de saisir la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois en vue de l’examen du prononcé d’un internement à l’endroit de P.________ (I), a arrêté l’indemnité de l’expert [...] à 10'938 fr. 90 (II), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de P.________, Me Bertrand Demierre, à 3'877 fr. 40, débours et TVA compris (III), et a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (IV).

 

              Le Tribunal criminel a considéré que l’argumentation de l’expert [...], qui avait, dans son rapport du 16 décembre 2016, exposé précisément les motifs qui l’avaient amené à poser les diagnostics retenus à l’égard de P.________, était claire et convaincante, dans la mesure où elle prenait en compte un nombre important de constatations et de critères détaillés. Il a fait siennes les conclusions figurant dans le rapport d’expertise, retenant ainsi qu’il était établi que le trouble de la personnalité dyssociale dont souffrait le condamné ne pouvait faire l’objet d’aucun suivi psychothérapeutique. Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré qu’une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP ne trouvait aucune justification sur le plan de la réduction du risque de récidive à court, moyen ou long terme, si bien qu’ils ont renoncé à prononcer une telle mesure, les conditions posées par l’art. 65 al. 1 CP n’étant pas réalisées.

 

C.              Par acte du 4 juillet 2017, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP soit ordonnée à l’endroit de P.________ et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que cette procédure soit suspendue jusqu’à droit connu sur la demande de révision déposée en défaveur du prénommé auprès de la Cour d’appel pénale, tendant au prononcé d’un internement en application de l’art. 65 al. 2 CP. Le Ministère public a également requis, à titre provisionnel, la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé.

 

              Le 5 juillet 2017, le Président de l’autorité de céans a ordonné, à titre superprovisoire, le maintien en détention de P.________.

 

              Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Président de l’autorité de céans a ordonné, en application de l’art. 388 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le maintien en détention du condamné, pour le cas où il viendrait à être libéré de l’exécution des peines privatives de liberté qu’il purgeait actuellement, jusqu’à droit connu sur le recours précité.

 

              Par télécopie et par courrier du 7 juillet 2017, P.________ a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de la demande tendant à sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Dans son écriture, il a en outre exposé que le [...] et le Juge cantonal [...] s’étaient prononcés dans une affaire antérieure le concernant (cf. CREP 1er mars 2016/144) sur le risque de récidive et sur l’évaluation de sa dangerosité, de sorte que ceux-ci ne sauraient siéger, en l’espèce, s’agissant de ces aspects.

 

              Par avis du 14 juillet 2017, notifié le même jour par fax et par courrier recommandé, la Chambre des recours pénale a transmis aux parties le dispositif de la présente décision.

 

 

              En droit :

 

1.              Les décisions ordonnant ou renonçant à ordonner un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (CREP 3 février 2016/82 et les références citées) susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 ; JdT 2016 IV 255). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté en temps utile par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par le Ministère public est recevable.

 

 

2.

2.1              Le Ministère public considère que les conditions de l’art. 59 CP seraient réalisées, de sorte que le Tribunal criminel aurait dû prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle à l’endroit de P.________. Il reproche en particulier au Tribunal criminel de s’être référé à l’expertise du Dr [...] et d’avoir écarté celle du Dr [...], sans que ce dernier ait été entendu ni ait pu se déterminer sur les conclusions du second expert. Le Procureur relève en outre qu’aucun argument extérieur aux explications du Dr [...] ne permettrait de départager les deux expertises et d’écarter la première.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 65 al. 1 CP, si avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61 CP, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue.

 

              En cas de changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. L'expert doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.1).

 

2.2.2              Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales au sens juridique (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1812). La référence à la gravité du trouble mental ne correspond pas à une description quantitative du dérangement psychique, mais signifie uniquement que le trouble mental doit être significatif sur le plan psychiatrique comme sur le plan juridique (Heer, Einige Schwerpunkte des neuen Massnahmenrechts, in : RPS 212 (2003), p. 376 ss, spéc. 391 ; Wiprächtiger, Grundzüge des neuen Massnahmenrechts 2002, in : La revisione della parte generale del codice penale, 2005, p. 43 ss, spéc. 56).

 

              Outre l'exigence d'un grave trouble mental, le prononcé d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 al. 1 CP suppose que l'auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_13/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.1). Pour que la mesure institutionnelle puisse atteindre son but, il faut que l’auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l’intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; Heer, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 78 ad art. 59 CP). Il suffit que l’intéressé puisse être motivé (TF 6B_784/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2.3).

 

              La dangerosité présentée par l'auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a).

 

              Reste que la décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité. Selon l'art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur. D'autre part, l'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves.

 

2.3

2.3.1              En l’espèce, l’argumentation du Ministère public ne saurait être suivie. En effet, à l’instar des premiers juges, on relève que le Dr [...] a exposé de manière précise, claire et convaincante les motifs qui l’ont amené à poser les diagnostics de trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale sévère et de dépendance à l’alcool à l’endroit de P.________. Pour retenir ces diagnostics, il a en substance expliqué s’être fondé sur les constatations résultant du comportement du condamné – l’expert a notamment constaté que l’intéressé ne présentait pas de troubles formels de la pensée et a précisé qu’il n’avait pas détecté de troubles de la perception, ni décelé d’idées délirantes simples ou systématisées – et sur des critères qu’il a exposés de manière détaillée. Le Dr [...] a également relevé que le condamné était intelligent, manipulateur, habile avec ses mots et charmeur, que ce comportement ne correspondait en rien à une personne souffrant de schizophrénie paranoïde, mais qu’il correspondait plutôt à un comportement typique de la personnalité dyssociale. Par ailleurs, le second expert a également démontré de façon convaincante en quoi l’appréciation divergente du Dr [...] ne pouvait être suivie, expliquant notamment que ce dernier s’était écarté, à tort selon lui, de la CIM-10 et avait articulé des observations personnelles pour retenir le diagnostic de schizophrénie paranoïde. On relève encore que le Dr [...] a, s’agissant du prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, simplement mentionné qu’il conviendrait d’évaluer la mise en place d’un projet autre que l’enfermement à vie et que l’hypothèse d’une telle mesure pouvait être pertinente, mais devait être préparée dans la logique d’une pratique à plusieurs (cf. P. 90/3, p. 76). Il n’a ainsi pas exposé en quoi cette mesure aurait des chances de succès. Enfin, le Dr [...] a quant à lui expressément expliqué les raisons pour lesquelles une mesure thérapeutique institutionnelle était clairement vouée à l’échec dans le cas du condamné (cf. consid. 2.3.2 infra).

 

              Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal criminel a écarté la première expertise et qu’il s’est fondé sur les conclusions de l’expertise du Dr [...] pour rendre sa décision.

 

2.3.2              Il convient dès lors d’examiner si les conditions prévues par l’art. 59 CP sont réalisées, au regard des conclusions de l’expertise du Dr [...].

 

              En l’espèce, l’expert [...] a retenu que P.________ présentait un trouble mental, à savoir un trouble de la personnalité de type personnalité dyssociale sévère, ainsi qu’une consommation d’alcool problématique, et que les actes punissables commis par ce dernier étaient en relation avec ce trouble. En outre, il a indiqué que le risque de récidive d’actes de même nature que ceux pour lesquels il avait été condamné par le passé, soit des actes mettant gravement en danger la sécurité publique, était élevé. Cependant, en raison du trouble précité et du refus du condamné de se remettre en question, il a estimé qu’il n’y avait pas de moyen thérapeutique pour favoriser un changement de son fonctionnement psychique. Selon l’expert, en l’état actuel des connaissances de la psychiatrie, il n’existe pas de traitement médical à même d’amender le trouble de la personnalité dont souffre l’intéressé. Ainsi, et compte tenu du fait que le condamné n’est pas preneur d’un éventuel traitement et donc de l’absence d’une adhésion authentique de sa part à celui-ci, l’expert a considéré qu’aucune mesure thérapeutique ne pouvait être proposée.

 

              Au regard de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 59 CP pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ne sont pas réalisées, dès lors qu’une telle mesure est, en l’occurrence, vouée à l’échec. Partant, un changement de sanction au sens de l’art. 65 al. 1 CP est en l’espèce exclu.

 

3.

3.1              Le Ministère public soutient que le Tribunal criminel aurait dû suspendre la procédure le temps de permettre à la Cour d’appel pénale d’examiner si les conditions d’une révision en défaveur de P.________, afin d’examiner l’éventuel prononcé d’un internement, étaient réunies avant d’écarter la mesure thérapeutique institutionnelle.

 

3.2              Cet argument tombe à faux. En effet, au vu du caractère subsidiaire de l’internement, lequel n’entre pas en considération tant qu’une mesure institutionnelle apparaît utile (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées), il n’y a précisément pas lieu de suspendre la procédure tendant à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle jusqu’à droit connu sur la procédure tendant à ordonner un internement. En réalité, il convient d’abord de constater qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être prononcée, pour que la Cour d’appel pénale puisse ensuite examiner la question d’un éventuel internement conformément à l’art. 65 al. 2 CP.

 

4.

4.1              Dans son écriture du 7 juillet 2017, P.________ a mentionné que le [...] et le Juge cantonal [...] s’étaient prononcés sur le risque de récidive et sur l’évaluation de sa dangerosité, dans le cadre du recours interjeté contre la décision du Collège des Juges d'application des peines du 29 janvier 2016 refusant sa libération conditionnelle. Cette écriture peut être considérée comme une demande de récusation des magistrats précités.

 

4.2              L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).

 

4.3              En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci étant manifestement mal fondée. En effet, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 et la référence citée). Par ailleurs, P.________ n’a invoqué ni rendu vraisemblable aucun autre motif de récusation.

 

              La demande de récusation de P.________ sera donc rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

 

5.              En définitive, le recours du Ministère public doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de P.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit à un total de 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              La décision du 30 juin 2017 est confirmée.

              III.              La demande de récusation du 7 juillet 2017 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

              IV.              La détention pour des motifs de sûreté de P.________, telle qu’ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2017 confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2017, est caduque dès la notification d’une expédition complète du présent arrêt.

              V.              Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Ministère public central,

-              Me Bertrand Demierre, avocat (pour P.________),

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente de la Cour d’appel pénale,

-              M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines,

-              Office d’exécution des peines (et par fax),

-              Etablissements de la plaine de l’Orbe,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :