TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

463

 

PE16.020788-ERA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 juillet 2017

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Composition :              M.              Meylan, vice-président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 83 al. 1, 221 al. 1 let. a et 231 al. 1 CPP ; 29 al. 1 et 2 Cst.

 

              Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2017 par O.________ contre le dispositif rectificatif du 23 juin 2017 du jugement rendu le 21 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.020788-ERA, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) O.________, né le [...] 1975, ressortissant de [...], a été arrêté le 21 octobre 2016, déféré au Ministère public et placé en détention provisoire. Il était principalement soupçonné d'avoir commis des vols dans plusieurs magasins avec deux comparses. La détention avant jugement a été prolongée jusqu'au 10 août 2017.

 

              b) L'audience de jugement s'est déroulée le 14 juin 2017 et la lecture du jugement a eu le 21 juin 2017.

 

              c) Par dispositif rendu le 21 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté qu'O.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de conduite d'un véhicule en état défectueux et de contravention à la loi sur la vignette routière (VII), a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 244 jours de détention avant jugement, et à une amende de 600 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende (VIII), a suspendu la peine privative de liberté prononcée sous chiffre VIII portant sur 14 mois et a imparti au condamné un délai d'épreuve de 5 ans (IX), a constaté qu'O.________ avait subi 16 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 8 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée à son encontre sous chiffre VIII, à titre de réparation morale (X), et a ordonné l'expulsion d'O.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (XI).

 

B.              a) Le 23 juin 2017, O.________ a fait valoir que sa détention était illégale, dès lors que, dans le dispositif rendu le 21 juin 2017, rien n'avait été décidé quant à son maintien ou non en détention. Il a ainsi demandé à être libéré immédiatement.

 

              b) Le 23 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a rendu un dispositif rectificatif comportant l'ajout d'un chiffre XIbis ordonnant le maintien d'O.________ en détention pour des motifs de sûreté.

 

C.              Par acte du 27 juin 2017, O.________ a recouru contre le dispositif rectificatif du 23 juin 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du chiffre XI du dispositif, à ce qu'ordre soit donné de le libérer immédiatement, à ce que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur, à titre de réparation morale, du montant de 200 fr. par jour de détention depuis le 21 juin 2017 jusqu'au jour de sa libération et à ce qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée à hauteur de 2'156 fr. 75. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du chiffre XI du dispositif, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision en ce sens qu'ordre soit donné de le libérer immédiatement, que l'Etat de Vaud soit reconnu son débiteur, à titre de réparation morale, du montant de 200 fr. par jour de détention depuis le 21 juin 2017 jusqu'au jour de sa libération et qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée à hauteur de 2'156 fr. 75.

 

              Le 5 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti à O.________ un délai de trois jours, dès la notification du jugement motivé, pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

 

              Le 6 juillet 2017, O.________ a exposé que, dans la mesure où la motivation du jugement du 21 juin 2017 ne lui était pas encore parvenue, son droit d'être entendu, respectivement son droit de connaître rapidement les motifs de son maintien en détention, aurait été violé, de sorte qu'il devait être immédiatement libéré.

 

              Le 6 juillet 2017, le Ministère public a exposé qu'O.________ était en détention depuis le 21 octobre 2016, qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, avec sursis partiel pendant 14 mois, de sorte qu'il était évident qu'il n'avait pas purgé la totalité de sa peine ferme lorsque le jugement avait été rendu. Partant, dès lors que l'autorité de première instance avait fait une erreur dans l'expression de sa volonté et non dans la formation de sa volonté, le jugement pouvait être rectifié par le biais de l'art. 83 al. 1 CPP.

 

              Le 7 juillet 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a informé la Cour de céans que le jugement motivé avait été envoyé le jour même aux parties, qu'il était évident pour le Tribunal, au cours de ses délibérations, qu'O.________ devait être maintenu en détention pour subir le solde de sa peine privative de liberté ferme et qu'il s'agissait donc d'un oubli manifeste de sa part qui pouvait être corrigé selon l'art. 83 al. 1 CPP.

 

              O.________ a reçu le jugement motivé le 10 juillet 2017. Il n'a pas déposé d'écriture complémentaire dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Selon l'art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a ) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention ; l'art. 233 est réservé (art. 222 CPP). En vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, un recours est notamment recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

 

              Font partie des prononcés du tribunal de première instance attaquables par le biais d'un recours au sens de l'art. 393 CPP les décisions rendues en application de l'art. 231 al. 1 CPP (TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 1B_377/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1.3 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2 ; TF 1B_381/2011 du 5 août 2011 consid. 2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 5 ad art. 222 CPP et n. 3 ad art. 231 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, vol. II, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 222 CPP ; Hug/Scheidegger, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 222 CPP et n. 7 ad art. 231 CPP).

 

              Ainsi, devant l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière. Ce type de reproche ne peut en revanche pas être soulevé devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel, qui ne statue pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande. La possibilité de pouvoir déposer un recours au sens des art. 393 ss CPP est d'ailleurs d'autant plus importante dans l'hypothèse où le prévenu est arrêté à l'issue de l'audience de jugement de première instance (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2).

 

1.2              En l'espèce, le recourant conteste son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné par le Tribunal correctionnel dans son dispositif rectificatif en application de l'art. 231 al. 1 CPP. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant soutient qu'il n'aurait pas pu s'exprimer au sujet de son maintien en détention pour des motifs de sûreté et que la motivation du jugement serait intervenue tardivement, de sorte que son droit d'être entendu aurait été violé.

 

2.2

2.2.1              Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les références).

 

              Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_6/2009 du 4 février 2009 consid. 5). Devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP. Il n'en va pas différemment lorsque cette procédure – que ce soit en vue d'un placement en détention ou d'un maintien de cette mesure – est menée par le tribunal de première instance en application de l'art. 231 al. 1 CPP ; le prévenu doit avoir l'opportunité de se déterminer sur cette question préalablement à la décision y relative (TF 1B_281/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_143/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2 ; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 231 CPP ; Hug/Scheidegger, op. cit., n. 5 ad art. 231 CPP ; Logos, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 231 CPP).

 

              Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (CREP 7 juin 2017/371 consid. 3.1).

 

2.2.2              Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).

 

              Selon l'art. 5 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (al. 1). Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (al. 2).

 

              Dans les causes pénales ne présentant pas de difficulté particulière, le jugement peut en principe être notifié à l'audience avec motivation écrite tant sur le fond que sur la détention. Si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit alors être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de la célérité (art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 7 juin 2017/371 consid. 4.1). Une motivation écrite notifiée seulement neuf jours après que le tribunal a statué sur ce point constitue une violation du droit d'être entendu du prévenu (ATF 139 IV 179 consid. 2.6).

 

2.3              En l'espèce, au cours de l'audience de jugement du 14 juin 2017, le Ministère public a conclu à ce que le recourant soit condamné à une peine privative de liberté de 28 mois et à une amende 600 fr. et à ce qu'il soit expulsé du territoire suisse pendant cinq ans. Il ne ressort toutefois pas du procès-verbal que le Ministère public ait demandé la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au cours de son réquisitoire et que le recourant ait été invité à se déterminer sur la possibilité de son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ce qui est contraire à son droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique. S'agissant du grief de la tardiveté de la notification du jugement motivé, on ne peut que constater, avec le recourant, que le principe de la célérité n'a pas été respecté, puisque la lecture du jugement a eu lieu 21 juin 2017 et que le jugement motivé n'a été envoyé aux parties pour notification qu'en date du 7 juillet 2017, soit seize jours plus tard. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de constater une violation du droit d'être entendu du recourant.

 

              Cela étant, dans la mesure où le recourant a pu faire valoir ses moyens au cours de la procédure de recours et que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur le maintien de la détention pour des motifs de sûreté (cf. consid. 4 infra), le vice peut être considéré comme guéri en deuxième instance. En outre, le non-respect du délai en matière de notification du jugement motivé n'a pas pour conséquence d'entraîner l'élargissement du recourant, car la violation constatée n'est pas suffisamment grave au point de laisser craindre que l'autorité ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 137 IV 118 consid. 2 et les références).

 

              Les moyens du recourant ne justifient donc pas sa libération immédiate comme il le demande.

 

3.

3.1              Le recourant soutient que les premiers juges devaient se prononcer sur son maintien en détention, puisqu'il n'était pas en exécution anticipée de peine, et que cet oubli ne pouvait pas être rectifié par le biais de l'art. 83 al. 1 CP, si bien que le dispositif rectificatif devrait être déclaré nul, respectivement être annulé, et qu'il devrait être immédiatement libéré.

 

3.2              Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.

 

              L'explication et la rectification ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références).

 

              Cependant, lorsque la nullité n'est pas d'emblée manifeste, il n'appartient pas au juge de la détention, mais au juge du fond d'examiner de manière approfondie les éventuelles irrégularités affectant le jugement de première instance, respectivement celles contenues dans les prononcés correctifs de celui-ci (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.3).

 

3.3              En l'espèce, dans ses déterminations du 7 juillet 2017, la Présidente du Tribunal correctionnel a expliqué qu'il était évident pour le Tribunal, lors de sa délibération, que le recourant devait être maintenu en détention pour subir le solde de sa peine ferme. Le caractère implicite du maintien en détention du recourant apparaît tout à fait vraisemblable, ce d'autant que, comme l'a précisé la Présidente, le Tribunal a libéré un des deux comparses du recourant, mais ne l'a pas fait pour ce dernier et pour le troisième comparse. On peut donc en conclure que l'erreur des premiers juges dans le premier dispositif porte sur l'expression de leur volonté – par l'oubli de la mention du maintien en détention de l'intéressé pour des motifs de sûreté – et non dans la formation de leur volonté, de sorte que le dispositif rectificatif litigieux paraît adéquat.

 

4.

4.1              Il reste à examiner si le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté est justifié.

 

4.2              Selon l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a ) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1 ; Forster, op. cit., n. 2 ad art. 231 CPP).

 

              Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

 

              Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée).

 

4.3              En l'occurrence, le recourant est de nationalité étrangère, ne bénéficie que d'un statut de touriste/visiteur en Suisse et est sans emploi. Le seul fait que son épouse, dont il est séparé depuis deux ou trois ans selon ses dires, réside en Suisse ne paraît pas suffisant pour exclure tout risque de fuite. Il existe donc un risque concret que le recourant quitte la Suisse afin de se soustraire aux autorités pénales, ce qui justifie son maintien en détention.

5.              En définitive, le recours doit être rejeté et le dispositif rectificatif entrepris confirmé.

 

              Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, TVA comprise ([3 x 180 fr.] x 8 %), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le chiffre XIbis du dispositif rectificatif du 23 juin 2017 est confirmé, le jugement étant maintenu pour le surplus.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office d'O.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'O.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge d'O.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d'O.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le vice-président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Janique Torchio, avocate (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :