CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 13 janvier 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 110 al. 2, 138 ch. 1 al. 4, 146 al. 3 CP, 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.019975-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par courrier daté du 6 octobre 2016, Q.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, pour escroquerie et abus de confiance, et contre S.________, pour tentative de contrainte.
Elle reproche à C.________, son ex-compagnon, d’avoir fourni à son insu à S.________ une cédule hypothécaire au porteur de 240'000 fr. qu’elle avait constitué en 2007 lors de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [...].C.________ l’aurait remise en juillet 2013 à S.________ à titre de garantie pour un prêt de 100'000 francs. Par ailleurs, elle reproche à S.________ de l’avoir contactée à de nombreuses reprises et avec insistance pour lui réclamer le remboursement de ce prêt. Il lui aurait en outre adressé un commandement de payer à hauteur de 100'000 francs.
L’immeuble en cause a été séquestré par ordonnance du 12 juillet 2012 rendue par le Ministère public dans le cadre d’une autre enquête pénale instruite contre C.________ (PE12. [...]- [...]).
B. Par ordonnance du 31 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière suite à la plainte pénale du 6 octobre 2016 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a estimé que les infractions reprochées à C.________ n’étaient poursuivies que sur plainte dès lors que lui et Q.________ étaient des familiers au moment des faits et que, dans la mesure où la plaignante connaissait ces faits depuis le 4 août 2013, sa plainte du 6 octobre 2016 devait être considérée comme tardive.
Concernant les faits reprochés à S.________, le Ministère public a relevé qu’il n’y avait rien de pénalement répréhensible dans le fait que le prévenu ait accepté une cédule hypothécaire au porteur d’un ami. Il a également retenu que l’élément subjectif de l’infraction de contrainte n’était pas réalisé dès lors que la poursuite à l’encontre de la plaignante avait été introduite par le conseil du prévenu.
Enfin, le Procureur a indiqué que l’immeuble acquis par Q.________ l’avait été dans des circonstances pour le moins « circonspectes ».
C. a) Par acte du 14 novembre 2016, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce que sa plainte pénale soit déclarée non tardive et recevable et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction complémentaire quant au respect du délai de plainte. Enfin, plus subsidiairement, elle a conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
b) Dans ses déterminations du 6 décembre 2016, le Ministère public a relevé que la qualité de partie plaignante de Q.________ et sa légitimité à recourir n’étaient pas acquises dès lors que l’acte ayant permis l’acquisition de son bien à [...] paraissait simulé, ce que la Chambre des recours pénale avait confirmé dans un arrêt du 27 novembre 2012. Le Ministère public a confirmé qu’il estimait que la plainte de Q.________ était tardive et qu’il ne faisait aucun doute qu’elle était en couple avec C.________ au moment des faits. Le Parquet a ainsi conclu au rejet du recours déposé par Q.________ aux frais de cette dernière.
c) Dans ses déterminations du 21 décembre 2016, Q.________ a contesté ne pas avoir la qualité de partie plaignante et d’avoir été en couple avec C.________ lors des faits litigieux.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2
1.2.1 Le Ministère public met en doute la qualité de partie plaignante, partant la qualité pour recourir, de Q.________, au motif que dans un arrêt du 27 novembre 2012, la Chambre des recours pénale avait considéré que l’acte qui avait permis à la plaignante d’acquérir l’immeuble sis à [...] et donc permis de constituer la cédule hypothécaire litigieuse, paraissait vraisemblablement simulé. Le Procureur estime ainsi que Q.________ ne serait pas directement touchée par les infractions reprochées.
1.2.2 En vertu de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir.
Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).
L’art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal fédéral, seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, soit celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé par la loi et contre lequel se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).
Le bien juridiquement protégé par les art. 138 et 146 CP est le patrimoine, soit la somme des valeurs économiques juridiquement protégées par le droit civil (CREP 12 octobre 2016/679 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 1 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP).
1.2.3 En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation du 22 août 2016, rendu dans l’affaire PE12. [...]- [...], que le Procureur a retenu que les agissements de C.________ étaient son fait exclusif et que Q.________ n’en connaissait pas les tenants et les aboutissants. Dès lors que cet acte d’accusation concerne également l’immeuble sis à [...] et qu’il est postérieur à l’arrêt de la Chambre des recours pénale auquel il est fait référence, cela remet en cause le prétendu caractère simulé de l’acte d’acquisition de ce bien.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les agissements de C.________ en lien avec la remise de la cédule hypothécaire constituée sur l’immeuble sis à [...] ont pu léser les biens juridiquement protégés de Q.________. Sa qualité de partie plaignante et sa qualité pour recourir sont donc suffisamment vraisemblables à ce stade.
1.3 En définitive, le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) par Q.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.
2.1 La recourante fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits par le Ministère public qui aurait retenu à tort qu’elle et C.________ étaient en couple au moment des faits. Elle fait également valoir une violation de l’art. 110 al. 2 CP, une violation du droit d’être entendu, ainsi qu’une violation du principe in dubio pro duriore.
2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
2.3 En vertu de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (art. 146 al. 3 CP).
Selon l’art. 138 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
A la teneur de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
2.4 En vertu de l’art. 110 al. 2 CP, les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
La notion de membres de la communauté domestique, comme celle de "proches", doit être interprétée restrictivement, compte tenu de l'intérêt de la société et de la justice à poursuivre l'auteur d'une infraction. Forment une communauté domestique deux ou plusieurs personnes qui mangent, vivent et dorment sous le même toit. La cohabitation doit s'inscrire dans la durée et s'entend a priori comme le désir de vivre ensemble de manière stable pour une durée indéterminée. La nature quasi familiale de la communauté domestique présuppose, en outre, que ses membres soient unis par une relation personnelle d'une certaine proximité, analogue à celle unissant un couple et/ou ses enfants. L'aspect psychologique ou émotionnel n'est cependant pas déterminant, faute pour les sentiments de pouvoir être appréciés avec la précision nécessaire à la sécurité du droit. Pour déterminer si l'auteur et le lésé forment une communauté domestique, seuls les critères objectifs sont déterminants. Enfin, le ménage commun doit exister au moment de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 97 consid. 1.2 et les réf. citées).
La forme privilégiée de l'infraction commise au préjudice de familiers est liée au souci de préserver le lien qui unit l'auteur au lésé. Elle vise à préserver l'unité familiale et la paix au sein du foyer en évitant une intervention d'office des autorités de poursuite pénale contre la volonté du titulaire du bien protégé (ATF 140 IV 97 précité).
2.5 En l’espèce, Q.________ a indiqué qu’elle n’était plus en couple avec C.________ au moment des faits. A cet égard, elle a produit des pièces attestant qu’elle était partie aux Etats-Unis, de septembre 2012 à juin 2013, pour faire le point sur leur relation (P. 5/7) et qu’elle avait entrepris des démarches pour s’installer à Los Angeles de manière permanente et y trouver du travail (P. 6/2/5). Il existe ainsi un certain nombre d’indices permettant de penser que la plaignante ne formait plus un couple avec C.________ ou du moins qu’elle n’avait pas l’intention de vivre avec lui de manière stable et durable. Néanmoins, on trouve également au dossier certains éléments qui tendent à mettre en doute cette hypothèse. En effet, il n’est pas anodin que Q.________ et C.________ se soient retrouvés à Noirmoutiers en France chez S.________ pour y passer des vacances en juillet 2013, soit au moment des faits litigieux. Par ailleurs, dans un e-mail du 11 juillet 2013, C.________ mentionne son retour des Etats-Unis et signe « Nous vous embrassons. Q.________ et C.________ » (P. 5/8). Cela ne manque pas d’interpeller.
A ce stade, il subsiste donc des sérieux doutes quant à la nature des rapports entre le prévenu et Q.________ au moment des faits. Or, cet aspect est primordial pour déterminer si la cause doit être poursuivie d’office ou sur plainte (cf. art. 138 al. 1, in fine et 146 al. 3 CP). Partant, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il instruise cette question. Si la notion de familier au sens de l’art. 110 al. 2 CP ne devait finalement pas être retenue, il appartiendra au Parquet d'examiner les allégations de la plaignante au fond.
Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
S’agissant du rôle de S.________, il dépendra de la suite donnée à la problématique évoquée ci-dessus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner en l’état.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier retourné au Ministère public de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants.
La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit et des déterminations du 21 décembre 2016, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 96 fr., soit 1296 fr. au total, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Une indemnité de 1296 fr. (mille deux cent nonante-six francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah El-Abshihy, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :