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TRIBUNAL CANTONAL |
472
PE16.007067-[…] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 17 juillet 2017
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Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 juillet 2017 par D.________ à l'encontre de I.________, vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.007067-[…], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours amende, à 20 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (II et III), et a mis les frais de la cause à sa charge (IV).
B. a) Par courrier daté du 5 juillet mais adressé le 11 juillet suivant, D.________ a déposé une annonce d’appel contre ce jugement ainsi qu’une demande de récusation du magistrat qui l’a rendu, I.________, requérant que sa cause soit « débattue sur Lausanne ».
b) Par courrier du 13 juillet 2017, la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a transmis cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence et a pris position en considérant qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était sérieusement invoqué et donc réalisé.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ contre I.________, vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; CREP 6 octobre 2015/652).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).
Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).
2.2 En l’occurrence, le requérant invoque que la vice-présidente aurait tenu d’entrée de cause, lors de l’audience de jugement du 3 juillet 2017, des propos démontrant qu’elle n’était pas impartiale, en affirmant « la partie adverse tient le couteau du côté du manche ». Or, dans la mesure où le requérant ne s’en est pas immédiatement plaint et n’est intervenu qu’une fois le verdict connu, force est de constater d’emblée que sa demande de récusation est tardive et partant en principe irrecevable.
Cela étant, de toute manière, sur le fond, le grief qu’il soulève ne fonde aucunement une suspicion de partialité. Les conditions de l’art. 56 let. f CPP ne sont pas conséquent pas remplies.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 11 juillet 2017 par D.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 11 juillet 2017 par D.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________,
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. [...],
- Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :