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TRIBUNAL CANTONAL |
469
PE17.007565-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 août 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.007565-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 19 avril 2017, L.________, W.________ et G.________ ont déposé plainte contre inconnu pour mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours. Ils expliquent avoir subi un dégât des eaux dans leur appartement en avril 2015 et vivre depuis dans un logement insalubre qui causerait à L.________ des problèmes de santé. Ils semblent à cet égard reprocher aux autorités administratives de ne pas intervenir et à leur assurance protection juridique d’avoir résilié le contrat qui les liait à elle, alors que le sinistre n’était pas réglé.
B. Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 23 mai 2017, L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la détermination des responsabilités des acteurs impliqués dans le sinistre et à l’allocation de dommages et intérêts en faveur de sa famille.
Par avis du 30 mai 2017, la direction de la procédure a imparti un délai au 19 juin 2017 au prénommé pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. L.________ s’est acquitté de ce montant en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable en tant qu’il le concerne. Celui-ci, qui a signé seul le recours, semble en effet agir également au nom et pour le compte de W.________ et G.________, ce qu’il ne serait pas admis à faire. La question de la recevabilité du recours en tant qu’elle concerne les autres plaignants peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours doit en tout état de cause être rejeté.
2.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, force est de constater que les éléments constitutifs des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles par négligence et omission de prêter secours ne sont pas réalisés. A l’évidence, les faits dénoncés par L.________ et sa famille ne sont constitutifs d’aucun comportement pénalement répréhensible. Il s’agit bien plus d’un litige relevant du droit civil, voire du droit administratif. Ainsi, si les plaignants s’estiment notamment lésés par leur bailleur ou leur assurance protection juridique, il leur appartient de faire valoir leurs droits par la voie civile ou administrative.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant et de sa famille.
3. En conséquence, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra), sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., lui sera restitué.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 8 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :