TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

475

 

PE13.012968-SSM


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 14 septembre 2017

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 58 al. 1 et 356 al. 4 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2017 par X.________ et sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par Y.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause no PE13.012968-SSM, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Donnant suite à une plainte pénale de B.________ du 25 mai 2013, le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une instruction contre X.________ et Y.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241).

 

              Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière du 5 octobre 2016, le Ministère public central a condamné X.________, pour diffamation et délit à la LCD, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis partiel durant 5 ans, la partie ferme étant arrêtée à 30 jours-amende, et a condamné Y.________, pour diffamation et délit à la LCD, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du canton de Fribourg.

 

              X.________ et Y.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de leurs oppositions formées contre cette ordonnance pénale.

 

              Par lettre du 15 décembre 2016, X.________ et Y.________ ont été cités à comparaître personnellement à l'audience du 28 juin 2017. X.________ a retiré le pli recommandé le 20 décembre 2016 et Y.________ a retiré le sien le 19 décembre 2016. Leurs avocats respectifs ont été assignés aux débats le 15 décembre 2016.

 

              b) Par lettre du 26 juin 2017, l'avocat de Y.________, Me Jean Cavalli, a indiqué que son mandant lui avait expressément interdit d'être présent à l'audience du 28 juin 2017.

 

              Par lettre du 27 juin 2017, l'avocat de X.________, Me Alain Vuithier, a indiqué que, dans le respect des instructions reçues de la part de son mandant, il ne se présenterait pas à l'ouverture de l'audience du lendemain.

 

              c) X.________ et Y.________ ne se sont pas présentés à l'audience du Tribunal de police du 28 juin 2017, ni personne en leur nom. Le plaignant B.________ ne s’est pas non plus présenté, ni personne en son nom.

 

B.              Par prononcé du 28 juin 2017, le Tribunal de police a constaté que les oppositions de X.________ et Y.________ à l'ordonnance pénale rendue le 5 octobre 2016 par le Ministère public central étaient retirées (I), a constaté qu'en conséquence ladite ordonnance pénale était exécutoire (II), a mis les frais de la cause, par 11'578 fr. 35, à la charge de X.________, y compris l'indemnité en faveur de son défenseur d'office, Me Alain Vuithier, arrêtée à 11'378 fr. 35, et par 400 fr. à la charge de Y.________ (III), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ne serait exigible de X.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (IV).

 

C.              a) Par acte du 10 juillet 2017, X.________ a déclaré faire appel, accessoirement recours de ce prononcé.

 

              b) Par acte du 11 juillet 2017, Y.________ a recouru contre ce prononcé.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              X.________ requiert la récusation de l’ensemble des membres des autorités judiciaires, ce qui inclut manifestement les membres de la Chambre des recours pénale.

 

1.2              L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. La lettre f de cet article impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

 

              Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

 

              L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).

 

1.3              En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation, celle-ci étant manifestement mal fondée, voire abusive. En effet, X.________ ne fait valoir aucun grief à l'encontre des membres de la Chambre des recours pénale et se contente de leur dénier la capacité d'intervenir dans la cause le concernant. On précisera à toutes fins utiles que le seul fait que des membres de la Chambre des recours pénale aient pu, dans des décisions antérieures, statuer en défaveur de X.________ ne saurait fonder l'apparence d'une prévention contre celui-ci ni faire redouter une activité partiale de la part des membres de la cour (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; TF 1B_261/2010 du 6 octobre 2010 consid. 2.2 ; CREP 30 novembre 2016/814).

 

              Partant, la requête de récusation doit être rejetée. La Cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours interjeté par X.________.

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP).

 

2.2              En l'occurrence, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

 

3.

3.1              Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).

 

              Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

 

              L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). En cas de problème de santé, l'opposant peut notamment valablement s'excuser s'il produit, pour la date de l'audience ou dans les jours suivant immédiatement celle-ci, un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître (CREP 18 septembre 2015/615 ; CREP 3 septembre 2015/583).

 

3.2              Recours de X.________

 

              Le recourant ne conteste pas avoir volontairement refusé de se présenter à l’audience du 28 juin 2017, alors que la citation à comparaître du 15 décembre 2016 l'informait clairement que s'il ne se présentait pas personnellement, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.

 

              Le recourant soutient que son défenseur d'office ne l’aurait pas rendu attentif à l’art. 356 al. 4 CPP et aux conséquences de sa décision de refuser de se présenter, dans la mesure où l'audition de ses témoins avait été rejetée. Cet argument tombe à faux, puisque la citation à comparaître du 15 décembre 2016, adressée au recourant personnellement, l’informait que s'il ne se présentait pas, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le recourant ne saurait dès lors se défausser sur son défenseur.

 

              Le recourant fait valoir que l’audience n'aurait pas été tenue, que les débats n'auraient pas été ouverts et que l'absence du plaignant indiquerait qu'il souhaitait retirer sa plainte, de sorte que l'art. 356 al. 4 CPP ne s'appliquerait pas. Il ressort pourtant clairement du procès-verbal que l’audience a bel et bien été tenue et que l'absence non excusée du recourant a été constatée, ce qui entraînait la présomption irréfragable du retrait de l’opposition selon l’art. 356 al. 4 CPP, sans examen de la cause sur le fond. Par ailleurs, le CPP ne contient aucune règle qui instituerait une présomption de retrait de plainte en cas de non-comparution du plaignant à l’audience appointée ensuite de l’opposition du prévenu à une ordonnance pénale.

 

              Le recourant expose encore qu’en fonction des crimes judiciaires crapuleux commis à son encontre et persistant depuis plus de 15 ans, il s’oppose à toute mise à sa charge des frais judiciaires et frais de défense d’office. Force est toutefois de constater qu’en application de l’art. 356 al. 4 CPP, son opposition était réputée retirée et sa condamnation par ordonnance pénale exécutoire, de sorte que c’est à juste titre que tous les frais de la procédure ont été mis à sa charge, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP qui dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

 

3.3              Recours de Y.________

 

              Le recourant ne conteste pas avoir volontairement refusé de se présenter à l’audience du 28 juin 2017, alors que la citation à comparaître du 15 décembre 2016 l'informait clairement que s'il ne se présentait pas, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire.

 

              Le recourant soutient qu’aucune audience publique n’aurait en réalité été tenue le 28 juin 2017, ce que [...], présent ce jour-là, aurait constaté. Toutefois, le procès-verbal démontre le contraire et fait foi de son contenu (art. 76 al. 3 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2, remarques préliminaires) tant que son inexactitude n’est pas démontrée, démonstration qui n’est en l’espèce nullement fournie par les simples allégations du recourant. Au surplus, ce dernier n'a pas formellement requis de rectification au sens de l'art. 79 al. 2 CPP.

 

              Le recourant soutient qu’il aurait indiqué par avance les motifs de son absence et de celle de son avocat à l’audience – à savoir que le Président aurait dû se récuser et que la cause aurait dû être renvoyée « sine die tant et aussi longtemps que certains témoins aient été auditionnés et que différentes plaintes déposées aient été traitées » – et que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP n’auraient ainsi pas été réalisées. Toutefois, le refus conscient de se présenter à une audience ne constitue pas un empêchement excusable au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.

 

              Le recourant soutient enfin qu’il n’a pas été représenté à l’audience par son défenseur d’office, parce que le Président avait relevé celui-ci de sa mission le 27 juin 2017 et qu’il aurait dû désigner un autre défenseur d’office en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Ce grief est examiné séparément par la Cour de céans (cf. CREP 14 septembre 2017/476). De toute manière, un défenseur d’office n’aurait pas pu représenter le recourant au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, dès lors que la direction de la procédure avait exigé la comparution personnelle du recourant à l’audience (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 356 CPP et la jurisprudence citée).

 

4.              Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'absence des recourants à l’audience du 28 juin 2017 n’était pas valablement excusée et a considéré que leurs oppositions à l'ordonnance pénale du 5 octobre 2016 étaient réputées retirées en application de l’art. 356 al. 4 CPP.

 

5.              Dès lors, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales (art. 418 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              Les recours sont rejetés.

              III.              Le prononcé du 28 juin 2017 est confirmé.

              IV.              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants à parts égales, soit par 440 fr. (quatre cent quarante francs) chacun.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-              M. Y.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,

-              Me Alain Vuithier, avocat,

-              M. B.________,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :