CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 juillet 2017
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Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 27, 39 PPMin ; 393 al. 1 let. c CPP ;
Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PM15.025973-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction pénale contre L.________, né le 26 mars 2002, pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie, menaces, violation de domicile, faux dans les titres, défaut d'avis en cas de trouvaille, infraction à la Loi fédérale sur les armes, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière, violation simple des règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite sans autorisation et sans plaque de contrôle, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, en raison, notamment, des faits suivants.
En 2015, L.________ aurait volé des scooters, les aurait conduits et leur aurait occasionné des dégâts. Il aurait en outre commis une série d'infractions dans le cadre d'un commerce d'achats-ventes d'objets illégaux sur internet. Le 13 février 2017, il aurait conduit un motocycle qu'il avait précédemment volé et l’aurait dirigé contre un agent pour se soustraire à un contrôle de police. Le 31 mars 2017, il aurait volé deux motocycles. Entre le 27 mars et le 13 avril 2017, il aurait mis en place un trafic de stupéfiants portant sur des quantités minimales variant entre 700 et 900 grammes de résine de cannabis. Le 17 mai 2017, il aurait fouillé plusieurs wagons des CFF, tenté de dérober un motocycle qui y était entreposé et provoqué des dégâts sur une série de véhicules stationnés dans la rue.
b) L.________ a été entendu par le Président du Tribunal des mineurs en date du 2 mai 2017 et placé en détention provisoire par ordonnance du même jour pour une durée de sept jours.
c) Par ordonnances des 5 et 31 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois, soit en dernier lieu jusqu’au 5 juillet 2017.
B. a) Le 22 juin 2017, le Président du Tribunal des mineurs a requis la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois.
b) Dans ses déterminations du 27 juin 2017, L.________, par son défenseur d’office, s’est opposé à la prolongation de sa détention provisoire et a requis son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.
c) Par ordonnance du 3 juillet 2017, retenant l’existence des risques de de collusion et de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 5 août 2017 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 11 juillet 2017, L.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à sa libération immédiate en faveur de mesures de substitution, et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, il a requis la fixation d’une audience pour pouvoir s’exprimer sur son projet de vie à sa sortie de détention, ainsi que sur la prise de conscience intervenue en détention et pour pouvoir faire part de ses regrets.
Par acte du 17 juillet 2017, le Procureur général adjoint a renoncé à déposer un préavis motivé et a conclu au rejet du recours déposé par L.________ en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée.
Par acte du 17 juillet 2017, le Président du Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations au sujet du recours interjeté par L.________ et qu’il se référait intégralement à son ordonnance.
En droit :
1.
1.1 La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010 [LVPPMin; RSV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).
1.2 Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 let. b PPMin).
En application de l’art. 27 al. 2 PPMin, le Tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, sur requête de l’autorité d’instruction, la prolongation de la détention provisoire, si celle-ci excède sept jours. Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 27 al. 3 PPMin).
1.3 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin). La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (art. 39 al. 1 PPMin); le recours est notamment recevable contre la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 39 al. 2 let. d PPMin).
Les prononcés du tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin), que ces prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en détention provisoire prise par le juge des mineurs ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (CREP 8 avril 2011/86 consid. 1c et les références citées).
1.4 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP; art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP; art. 38 PPMin) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.
2.
2.1 En premier lieu, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. La motivation de l’ordonnance ne permettrait pas de savoir en quoi la détention se justifierait à titre exceptionnel, le tribunal s’étant contenté de renvoyer, de manière schématique, à sa décision précédente, alors que l’existence des risques de collusion et de réitération ne pourrait plus être appréciée de la même manière après deux mois de détention. De surcroît, le premier juge aurait violé le droit du recourant d’être entendu oralement et son droit à la preuve, en refusant de l’entendre. Un tel refus, prononcé à l’égard d’un mineur de quinze ans détenu depuis plus de deux mois, porterait atteinte à son droit d’être entendu au moins une fois par le juge de la détention.
2.2 Contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention (art. 225 al. 5 CPP; 31 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 § 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]) ou lors de l'examen d'une demande de libération (art. 228 al. 4 CPP), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 § 4 CEDH; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst.; ATF 134 I 140 consid. 5.3) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2.; TF 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2; TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2).
Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (TF 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2 ; Forster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n. 13 ad art. 227 CPP qui cite comme exemples l'administration nécessaire de preuves, une demande de prolongation peu claire et/ou la présence d'autres complications).
2.3 S’agissant de l’audience requise par le prévenu, le premier juge a retenu qu’elle ne se justifiait pas, dès lors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande de prolongation de la détention provisoire. Il a ajouté que le prévenu ne disposait pas d’un droit formel à la tenue d’une audience, dès lors que le droit d’être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte s’exerçait en principe par écrit (art. 227 al. 6 CPP en vertu du renvoi de l’art. 27 al. 3 PPMin).
Ce raisonnement ne saurait être suivi, les circonstances particulières citées ci-avant paraissant réalisées. En effet, le recourant, un mineur âgé de quinze ans, a déposé une demande formelle tendant à la tenue d’une audience, réquisition réitérée devant la Cour de céans. Il n’a pas été entendu par le juge de la détention lors de sa mise en détention initiale, celle-ci ayant été ordonnée par le Président du Tribunal des mineurs. Vu la durée de la détention écoulée depuis lors, le droit d’être entendu du recourant imposait la tenue d’une audience. Certes, dans ses déterminations du 5 mai 2017, l’intéressé avait renoncé à être entendu le 6 mai 2017, alors qu’il avait été formellement cité à comparaître à cette date. Il n’en demeure cependant pas moins qu’il conservait le droit d’être entendu personnellement par la suite, notamment dans la perspective d’une nouvelle prolongation de sa détention. En effet, une renonciation à une audience lors de sa mise en détention initiale ne constitue pas une manifestation de volonté de sa part de renoncer à toute audition ultérieure. Le recourant entendait en outre s'exprimer sur des éléments en lien avec la motivation ensuite retenue à son encontre par le Tribunal des mesures de contrainte (effets de la détention, prise de conscience alléguée, regrets et projet de vie). Dans une telle configuration (détention, type de risque retenu, défaut d'audition, réquisitions dans ce sens), le fait de pouvoir déposer des déterminations écrites ne paraît plus suffisant pour assurer le droit d'être entendu du recourant et ce grief doit être admis.
2.4 L'admission d'un grief d'ordre formel conduit à l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant doit être maintenu en détention provisoire jusqu'à droit connu sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte à intervenir (cf. CREP 19 janvier 2016/42).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 juillet 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Le maintien en détention provisoire de L.________ est ordonné jusqu'à droit connu sur l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte à intervenir.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour L.________),
- M. le Procureur général adjoint ;
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Président du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :