TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE16.016833-DMT


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 janvier 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

Abrecht, juge et Mme Epard, juge-suppléante

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 14, 123, 126 CP ; 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2016 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.016833-DMT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 15 août 2016, H.________ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait (P. 4/1).

 

 

 

              Dans sa plainte, H.________ a exposé que, le 26 juin 2016, en fin de soirée, à [...], son frère, [...] avait appelé la police en l'accusant
─ selon lui à tort ─ de violenter leur mère, [...]. Lors de leur intervention, deux gendarmes l'auraient plaqué au sol et sa tête aurait heurté le plancher. Cette manœuvre lui aurait occasionné une importante perte de l'ouïe au niveau de l'oreille gauche (- 61 %). Il aurait également souffert de douleurs au genou droit. En outre, et en violation du protocole, le [...] l'aurait visé et tenu en joue avec un "pistolet mitraillette 9 mm 35 coups au chargeur et lunette". La police lui aurait aussi confisqué sans droit ses armes et ses munitions. Trois jours plus tard, un gendarme venu prendre des nouvelles d'[...] aurait reconnu que l'intervention avait été "un peu disproportionnée et trop lourde".

 

              Sans chiffrer ni documenter ses prétentions, H.________ a requis une compensation financière pour "tous les problèmes physiques" dont il aurait souffert du fait de la choquante violence policière dont il aurait été victime alors qu'il aurait seulement "manqué de politesse envers certaines personnes". Il a en outre demandé que ses armes lui soient restituées.

 

              H.________ a joint à sa plainte un certificat médical établi le 22 juillet 2016 par le[...] (P. 4/2). Ce praticien a constaté une perte auditive importante (61, 2 %) à gauche, mais a indiqué qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'origine exacte de cette surdité.

 

              b) Le 27 juin 2016, la police cantonale a établi un rapport d'intervention (P. 5). Elle a exposé qu'à son arrivée sur les lieux, le dimanche 26 juin 2016, à 20 heures, la mère du plaignant [...] (88 ans) avait ouvert la porte. Elle avait été rejointe peu après par son deuxième fils, [...]. Paniquée et passablement choquée, elle avait indiqué avoir subi des violences de la part de son fils H.________, atteint de problèmes psychologiques et vivant au-dessus de chez elle. Elle avait été insultée, secouée et jetée contre le mobilier par H.________ une première fois vers 17 heures et une seconde fois vers 20 heures. Sachant cela, la police avait interpellé verbalement H.________. Ce dernier avait refusé d'ouvrir sa porte en déclarant que la police n'avait rien à faire chez lui et qu'il disposait de "ce qu'il fallait pour bien accueillir la police". Ayant pu établir que H.________ détenait des armes, la police avait fait boucler la maison et avait mis [...] à l'abri chez ses voisins. Des négociations d'urgence avaient ensuite été entreprises pour tenter de raisonner H.________. Une heure plus tard, ce dernier, qui avait accepté de se rendre, avait été interpellé manu militari, puis transféré à l'hôpital de Nyon, où le [...] avait ordonné un placement à des fins d'assistance (PLAFA) à l'Hôpital de [...] La fouille de l'appartement avait permis de trouver plusieurs armes et munitions. Ces objets avaient été inventoriés puis transmis au bureau des armes.

 

              c) Sur demande du Ministère public, la Police cantonale a établi un second rapport, daté du 16 septembre 2016 (P. 7). Ce document confirme les indications données le 27 juin 2016 au sujet des circonstances de l'intervention, ainsi que les mesures prises pour protéger [...]. Il donne les précisions complémentaires suivantes : H.________ était sorti de chez lui sans avis préalable et s'était arrêté dans un endroit très confiné, soit le petit hall central de l'appartement de sa mère. La police lui avait intimé l'ordre de se coucher au sol. Il n'avait pas obtempéré. Un policier avait finalement pu le saisir par le bras gauche et l'amener au sol en lui faisant une clé de bras. Une fois à terre, la police avait menotté H.________ dans le dos et avait effectué une fouille de sécurité conformément aux directives. Après cela, en discutant avec H.________, un gendarme avait remarqué qu'il souffrait d'un hématome sur la partie gauche du front. Vu l'étroitesse de l'endroit où s'était déroulée l'intervention, il n'était pas exclu que l'intéressé se fût heurté à un mur et se fût blessé. Cependant, l'intervention avait été gérée avec professionnalisme. Elle avait été proportionnée et adaptée aux circonstances, sachant qu'il n'était pas exclu que H.________ fût armé. Il s'agissait de mettre fin à une situation dangereuse pour l'entourage et pour l'intéressé, étant précisé qu'instable psychiquement, ce dernier avait été violent avec sa mère peu avant l'interpellation et qu'il détenait des armes.

 

 

B.              Par ordonnance du 15 novembre 2016, notifiée au plaignant le 21 novembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de refuser d'entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat.

 

              Il a considéré que le comportement des policiers était licite au sens de l'art. 14 CP et qu'il était proportionné à son but, compte tenu des circonstances. Il s'agissait de mettre un terme à une situation potentiellement dangereuse. Il aurait en outre suffi que H.________ se conforme aux ordres donnés pour qu'il ne subisse aucun désagrément.

 

 

C.              Par acte posté le 2 décembre 2016, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, à ce que sa plainte soit considérée et à ce qu'un montant de 4'746 fr. 30 lui soit versé, comprenant
2'246 fr. 30 pour divers frais de soins et liés au PLAFA, et 2'500 fr. de tort moral. Il n'a produit aucune pièce justificative.

 

              Reprenant les éléments de sa plainte, le recourant a derechef dénoncé l'attitude ─ à son dire violente, disproportionnée, voire injuste ─ adoptée à son endroit par les gendarmes le soir du 26 juin 2016.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

 

3.             

3.1               Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé autre que celle de
l'art. 122 CP (lésions corporelles graves) sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c).

 

3.2              Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

 

              L’art. 126 CP vise un comportement intentionnel qui cause à la victime l’atteinte à l’intégrité corporelle la moins grave que le droit pénal réprime. Doivent être qualifiées de voies de fait au sens de l’art. 126 CP les atteintes physique, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales, et qui ne causent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, p. 152, n. 4 ad art. 126 CP). Des gifles, des coups de poing ou de pied, un heurt violent ou le fait d’arroser quelqu’un doivent être qualifiés de voies de fait (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 17).

 

3.3              Aux termes de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

 

              L’art. 14 CP, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en lui-même
aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par
exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue
d’un devoir de fonction (Monnier, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). Lorsqu'il s'agit d'apprécier la proportionnalité d'interventions policières,
l'article 14 CP doit ainsi être appliqué compte tenu des normes
spéciales auxquelles sont soumis les fonctionnaires incriminés (CREP 29 avril 2013/334 ; CREP 12 mars 2013/321 consid. 3a), soit en particulier l'art. 24 LPol (loi sur la police cantonale ; RSV 131. 11), qui interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir (CREP 21 avril 2016/258 consid. 2.2).

 

              La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 précité consid. 4 et 4a ; ATF 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 consid. 3.1 et la référence citée).
 

Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées).

 

3.4              En l’espèce, le recourant se plaint de brutalités policières lors d'une intervention effectuée à son domicile. La police a été requise en raison d'un problème au sein de la famille H.________. Elle a entendu [...] qui s'est plainte de violences exercées par son fils H.________, a indiqué que ce dernier détenait des armes (cf. annexe P. 5), qu'il souffrait de graves troubles psychologiques et qu'il pouvait se montrer violent. Les policiers ont effectivement pu constater que H.________ détenait des armes. Dans ces circonstances, il était de leur devoir de prendre toute précaution afin d'éviter que la situation dégénère. On relève que les policier ont dû parlementer durant une heure avant que H.________ n'ouvre la porte et ne sorte sans avis préalable. Un policier lui a alors intimé l'ordre de se coucher. Comme il n'obtempérait pas, un autre policier lui a fait une clé de bras afin de l'amener au sol. Par la suite, un policier a remarqué un hématome au front. Il est dès lors probable que H.________ ait pu être blessé lors de cette intervention, hypothèse que la police a admise dans son rapport complémentaire du 16 septembre 2016. Cela constitue des voies de fait au sens de l'art. 126 CP, les lésions plus graves alléguées (l'importante perte auditive à gauche et les acouphènes) ne pouvant pas être mises en lien avec l'intervention policière dont se plaint le recourant. Quoi qu'il en soit, les actes de la police étaient proportionnés. Compte tenu des circonstances, les policiers devaient en effet s'assurer que H.________ était hors d'état de nuire. Ils n'ont pas excédé leur devoir de fonction. Leur intervention était donc licite au sens de l'art. 14 CP et c'est à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

 

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.


              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 15 novembre 2016 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de H.________

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. H.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :