TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

436

 

PE17.005795-XCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 juillet 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Umulisa Musaby

 

 

*****

 

Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2017 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.005795-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 7 mars 2002, M.________ a épousé J.________ à Genève, dont il est actuellement séparé (P. 6/5).

 

              Le 17 avril 2002, M.________ a délivré à son épouse une procuration générale permettant à cette dernière d’accomplir « à la place et pour le compte [du mandant] tout acte administratif ordinaire et extraordinaire » et de « prendre toute disposition concernant l’intégralité des biens en possession effective et future [du mandant] et d’en disposer comme si elle en était la propriétaire absolue » (P. 6/6 et sa traduction).

 

              Par acte de vente et d’achat du 5 juin 2015, M.________ et H.________ ont vendu pour le prix de 623'500 fr. un studio sis à la [...] à Genève (P. 6/8), qu’ils avaient acquis en 2005 (P. 6/7).

 

              Le relevé de frais et honoraires établi le 19 juin 2015 par l’étude des notaires K.________ (ci-après : l’étude de notaires) à l’intention de « M. et Mme M.________ et H.________ » ainsi que l’avis de débit établi à cette date par le Crédit Suisse à l’intention de l’étude de notaires indique que la moitié du solde disponible sur prix de vente, soit 285'073 fr. 50, a été versée, « selon ordre du 18 juin 2015 » (P. 6/9 et 6/10). Il résulte de la pièce 6/10 que le 18 juin 2015, H.________ a donné ordre de verser la moitié du prix de vente sur un compte à son nom et l’autre moitié sur un compte ouvert auprès de la banque Raiffeisein [...] au nom d’M.________. Selon la pièce 6/11, le 19 juin 2015, l’étude de notaires a viré la somme de 285'073 fr. 50 sur le numéro de compte précité, à la banque Raiffeisen Morges Venoge, dont les titulaires étaient « M.________ et H.________». Les pièces 6/12 et 6/13 indiquent que cette banque avait reçu l’ordre de transférer « 50% de la somme virée suite à la vente de notre bien immobilier » sur les comptes courants de chacun des époux. Le relevé du compte courant d’M.________, pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2015, indique que suite à ce transfert, un montant de 142'536 fr. 75 a été crédité sur ce compte le 22 juin 2015 (P. 6/14).

 

              b) Le 17 septembre 2016, M.________ a en substance informé les responsables des Départements des Finances fédéral, cantonal et lausannois, qu’en raison de son manque de connaissance de la langue, il avait autorisé J.________, par mandat du 17 avril 2002, à assumer tout mandat/engagement le concernant et que lui-même n’avait aucune responsabilité en matière fiscale (p. 1 premier par. ; p. 3, 4ème par. ; p. 4 7ème par.). Cette lettre comporte également les passages suivants : (P. 6/14bis, dernière page)

              « (…).

Je profite de cette occasion pour déclarer que l’étude de notaires K.________ à Genève ne m’a JAMAIS fourni tous les documents relatifs à la vente de la propriété. (…). L’étude K.________ de Genève ne m’a JAMAIS payé sur mon compte personnel déclaré sur l’acte (…) la moitié de la somme brute de 625.000 francs suisses, montant reçu par eux auprès des acheteurs.

 

Dans ses temps, je dénonçais à l’Ordre des notaires le comportement illégal de l’étude K.________ de Genève (…).

 

Toutes mes activités pour récupérer légalement ce qui me revient de droit était inutile. Chaque chemin était impossible, pour des raisons que j’ai données à M. le Procureur Général Fédéral, ainsi qu’à d’autres Députés et plusieurs Autorités nationales qui recevront une copie de cet aveu spontané financier. (…). »

 

              c) Le 15 novembre 2016, M.________ a délivré une procuration en faveur de la société N.________ (ci-après : la Fiduciaire) aux fins de le représenter notamment dans ses « affaires personnelles ou [ses] comptes actuels, futurs ou antérieurs à la signature » de cette procuration (P. 6/15).

 

              Le 25 janvier 2017, la Fiduciaire a informé le notaire [...] de l’étude de notaires précitée qu’elle avait été mandatée pour reconstituer le dossier de vente d’un bien immobilier du couple [...] et qu’elle avait besoin d’une copie de l’acte officiel de vente du bien immobilier, ainsi que la confirmation de la date, des montants exacts, des numéros de comptes et noms des bénéficiaires et établissements financiers sur lesquels la répartition des montants résultant de la vente avait été versée (P. 6/16). La Fiduciaire a également indiqué ce qui suit :

              « (…)

En effet, vous auriez de bonne foi, versé sur la base d’un e-mail de madame, les montants sur deux comptes, l’un de Monsieur et l’autre de Madame. Si le deuxième compte mentionné semble correct, le premier compte aurait été dans les faits un compte joint au nom de Monsieur et/ou Madame. 

(…).»

 

              Le 18 mars 2017, la Fiduciaire s’est adressée à la banque Raiffeisen et lui a demandé le relevé d’écritures des années 2015, 2016, voire 2017, précisant qu’il apparaissait que l’un des deux versements avait été effectué sur un compte au nom d’M.________, qui lui était inconnu. Il apparaissait à la Fiduciaire qu’il y avait eu des malversations de proches, de sorte qu’elle se voyait contrainte de remonter le fil des opérations (P. 6/18).

 

              d) Par lettre déposée le 27 mars 2017, M.________ a déclaré porter plainte contre H.________. Cette plainte expose pêle-mêle et dans un français difficile à comprendre notamment les allégations suivantes :

 

              A la fin de l’année 1997, M.________ aurait remis la somme de 175'000 USD à J.________, afin que celle-ci utilise 125'000 USD pour créer un fond productif au nom d’M.________ et garde 50'000 USD en guise de rémunération pour sa collaboration. J.________ aurait investi les 125'000 USD dans l’achat d’une propriété en France à Anthy-sur-Léman, contrairement aux indications d’M.________. Cette propriété aurait été vendue en 2004. En février 2005, le couple aurait acheté, à parts égales, une propriété vétuste dans le centre ville de Genève. L’époux, seul, aurait entrepris pendant deux ans les travaux de restauration, ce qui aurait permis de rapporter un revenu locatif annuel de 35'000 francs. Alors que cette propriété était rentable, H.________ aurait décidé de la vendre en présentant de fausses raisons à M.________. Le 5 juin 2015, cette propriété aurait été vendue à 630'000 fr., prix qui serait inapproprié compte tenu de la valeur et de l’emplacement de l’objet.

 

              L’union conjugale se serait poursuivie « pacifiquement » jusqu’au 8 décembre 2015, date à laquelle H.________ aurait communiqué à son époux son intention de divorcer. Par la suite, M.________ aurait découvert que H.________ avait informé les autorités suisses de son intention de divorcer et que tout événement antérieur et postérieur à l’année 2014 aurait été prémédité. Il y avait « des petits désagréments sur la vente et le transfert de sommes individuelles qui [leur] étaient dues sur [leurs] comptes respectifs bancaires, spécialement ouverts à la Banque Reiffeisen à [...] ». L’Etude des notaires K.________ aurait décidé de lui verser un quart de la somme de la vente, tandis que les autres trois quarts auraient été versés sur le compte personnel de H.________ à la banque Raiffesein à [...]. Toute tentative de sa part d’obtenir justice serait resté vaine.

 

              M.________ a demandé au Procureur la mise en accusation de H.________ « pour toutes les infractions pénales qui sont évidentes dans [sa] plainte, entre autres : escroc, appropriation illégitime, abus de confiance, fausses déclarations publiques, etc. ». Il a également requis, par précaution, la saisie des biens financiers-économiques et propriétés de H.________.

 

              Dans sa plainte, M.________ s’est référée à la procuration du 17 avril 2002 et à la lettre du 17 septembre 2016 susmentionnées (P. 6/6 et 6/14bis).

 

B.              Par ordonnance du 10 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé l’entrée en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Il a considéré que l’infraction d’abus de confiance au préjudice des proches (art. 138 ch. 1 al. 4 CP) se poursuit sur plainte et qu’en l’occurrence, la plainte était tardive au sens de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dès lors que le plaignant avait eu connaissance de l’utilisation de la somme de 175'000 USD de nombreuses années auparavant. Pour le surplus, la teneur de la plainte était à ce point incompréhensible que l’on ne voyait pas comment la direction de la procédure pourrait ouvrir et mener une instruction. Certains griefs étaient anciens et décrits de manière si vague qu’il était impossible de procéder.

 

C.              Par acte du 21 avril 2017, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre.

 

              Il a également requis l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              Par courrier du 29 juin 2017, le Ministère public a renoncé à se déterminer.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.             

2.1             

2.1.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2). Une ordonnance de non-entrée en matière sera rendue dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.1.2              La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 894), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 12 décembre 2013/818).

 

2.1.3              La poursuite de certaines infractions commises au préjudice de proches (cf. art. 110 al. 1 CP) implique le dépôt d'une plainte pénale au sens de l'art. 30 CP. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, étant précisé que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio ; ATF 126 IV 131 consid. 2a p. 132). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et alii, Petit Commentaire, Code pénal, n. 4 ad art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b).

 

2.2              En l’espèce, le Ministère public relève que la plainte est à ce point incompréhensible que l’on ne pourrait pas mener une instruction. Il est vrai que la teneur de la plainte est peu claire. A la lecture du mémoire de recours, le cadre de la plainte est toutefois circonscrit. Le recourant se plaint d’avoir touché un quart du prix de vente, alors que le compte courant de son épouse se serait vu crédité de trois quarts du produit de la vente immobilière de l’appartement de Genève. Le recourant soutient que H.________ a violé les règles internes de répartition. Elle aurait abusé du pouvoir de représentation qui lui avait été confié et aurait induit le personnel de l’étude de notaires en erreur au moyen d’affirmations fallacieuses, procédant de façon astucieuse auprès de la banque pour récupérer à son profit la moitié du montant revenant au recourant (recours, pp. 9 et 10). Quoi qu’il en soit le fait que la plainte soit prolixe et peu compréhensible ne justifiait pas à lui seul la non-entrée en matière, puisqu’il eût d’abord fallu inviter le recourant à corriger son acte en l’avertissant qu’à défaut, sa plainte ne recevrait pas de suite (cf. art. 110 al. 4 CPP ; TF 1B_465/2013 du 8 janvier 2014).

 

              Les infractions contre le patrimoine évoquées dans la plainte et dans le mémoire de recours (appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale) sont toutes poursuivies sur plainte, dès lors qu’elles sont dirigées contre l’épouse du recourant (art. 137 ch. 2, 138 ch. 1 al. 4, 146 ch. 3, et 158 ch. 3 CP). Pour le Ministère public, la plainte déposée le 27 mars 2017 ne respectait pas le délai de trois mois de l’art. 31 CP. Au vu des pièces produites, on constate qu’à première vue, le 22 juin 2015, l’époux s’est vu crédité la somme de 142'536 fr. 75, alors qu’il aurait dû recevoir le double (all. 7 du recours ; P. 6/14). Certes, à ce moment-là, il aurait dû s’apercevoir qu’une partie de ses valeurs patrimoniales faisait défaut (P. 6/14, décompte du 1er janvier au 17 juillet 2015). Il est également vrai qu’il a eu des soupçons à l’encontre de sa femme et de l’étude de notaires en septembre 2016 (P. 6/14bis). Toutefois, pour que l’on puisse retenir la péremption de l’art. 31 CP, il faut que le plaignant connaisse les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction, ainsi que son auteur. Comme on l’a vu, ce que l’ayant-droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas. En l’espèce, le recourant démontre par pièce qu’il n’a connu le détail de l’offre que le 8 février 2017 (P. 6/17) et le détail des mouvements financiers effectués sur les comptes et de la répartition du produit de vente le 7 avril 2017 (P. 6/16 à 6/20 du bordereau de pièces de recours). Il n’est ainsi pas établi qu’avant 2017, le recourant avait une connaissance fiable des valeurs patrimoniales manquantes ou de la personne qui en était à l’origine. Dès lors, la plainte déposée le 27 mars 2017 l’a été en temps utile.

 

              Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il n’y a pas d’empêchement de procéder. Au vu des faits dénoncés et des pièces au dossier, on ne peut en outre pas d’emblée considérer qu’aucune infraction pénale n’entre en ligne de compte.

 

              En définitive, la décision de non-entrée en matière n’était pas justifiée et il y a lieu d’instruire la cause plus avant.

 

3.

3.1              Selon l’art. 136 al. 1 CPP, applicable à la procédure de recours par renvoi de l’art. 379 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b).

 

3.2              En l’espèce, les circonstances personnelles du recourant (notamment son âge et ses connaissances limitées de la langue de la procédure) et la relative complexité de la procédure permettent de considérer que celui-ci n’était pas en mesure de défendre lui-même ses intérêts dans la présente procédure. Par ailleurs, on peut admettre que sa plainte contient des prétentions tant sur le plan pénal que sur le plan civil (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., n. 19 i.f. ad art. 118 CPP et les réf. citées), lesquelles n’apparaissent pas d’emblée vouées à l’échec. Dans ces conditions et compte tenu de l’indigence du recourant, il y a lieu de faire droit à sa requête d’assistance judiciaire et de désigner l’avocat Romain Deillon en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 CPP).

 

4.              En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 10 avril 2017 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              L’avocat Romain Deillon est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’M.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

              V.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office du recourant selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Romain Deillon, avocat (pour M.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

             

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :