TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

510

 

PE17.001644-SDE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 26 juillet 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2017 par C.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.001644-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 27 janvier 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre C.________, H.________ et P.________ pour avoir, le même jour vers 2 h 50, non loin du Centre de Tri postal de Daillens, attaqué un fourgon blindé transportant quelque 6'500'000 francs. Les prévenus s’en seraient pris aux deux convoyeurs pour tenter de faire main basse sur les fonds. Mis en fuite, les prévenus ont été interpellés par la police à Mex vers 3 h 20.

 

              b) Par ordonnance du 30 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 avril 2017.

 

              La détention provisoire du prénommé a été prolongée jusqu’au 27 juillet 2017, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 avril 2017.

 

B.              Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de récidive, la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 octobre 2017.

 

C.              Par acte du 21 juillet 2017, C.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation, sa libération avec effet immédiat étant ordonnée. A titre subsidiaire, il requiert que diverses mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

              En l’espèce, le recourant ne conteste pas – avec raison – l’existence de soupçons suffisants de culpabilité au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Ces soupçons résultent en particulier des déclarations qu’il a faites lors de son audition d’arrestation du 28 janvier 2017 et lors de son interrogatoire de police du 23 février 2017.

 

3.              Le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

3.1              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

 

3.2              En l’espèce, le recourant, né en 1974 au Tchad, est de nationalité française. Depuis 2010, il vit à Grenoble. Son amie et leur fils, né en 2014, demeurent avec lui dans cette ville. Il n’a donc aucune attache solide avec la Suisse. Le fait que, selon ses dires, il ait joué dans des clubs de football en Suisse dans le courant des années 2000 n’y change rien. Dans ces circonstances, et au vu de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre qu’en cas de libération, le recourant cherche à se rendre en France afin de se soustraire aux poursuites engagées contre lui.

 

              Bien réel, le risque de fuite justifie le maintien en détention provisoire du recourant.

 

4.              Le recourant soutient qu’il ne présenterait pas de risque de récidive.

 

4.1              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

4.1.1              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7;
TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées). Les délits contre le patrimoine, s’ils peuvent selon les circonstances être fortement dommageables socialement, ne mettent pas directement en danger la sécurité d’autrui, sauf s’il est fait usage de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Les infractions visant le patrimoine commises par métier (escroquerie) ou en bande (vol, ou vol avec violence) sont également à considérer comme compromettant sérieusement la sécurité des victimes potentielles (cf. TF 1B_379/2011 du
2 août 2011 consid. 2.9 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.7).

 

                            Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 ; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 précités).

 

                            En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

 

4.1.2              Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

 

4.2              En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire suisse que le recourant a été condamné en 2009 par le Ministère public de Genève pour entrée illégale à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant trois ans. Il est vrai que cette condamnation n’est à elle seule pas suffisante pour retenir un risque de récidive. Toutefois, le rapport d’investigation de la police du 27 janvier 2017, au chapitre des antécédents du recourant en France, mentionne ce qui suit : « vol avec arme, contrefaçon de chèque, vol simple, dégradation de biens publics, recel, vol avec arme, violence et menaces de mort (de 2002 à 2015) ». Même si les renseignements fournis sont peu précis, on ne saurait faire abstraction d’antécédents qui portent visiblement sur des actes de même nature que ceux dont le recourant est soupçonné dans la présente procédure. A cela s’ajoute que, selon ses déclarations, l’intéressé travaille depuis 2015 comme agent de quai pour un salaire mensuel variant de 1'200 à 1'600 euros, que sa compagne ne travaille pas et qu’il n’a pas d’autres sources de revenus. Compte tenu de ce qui précède, il est fortement à craindre que le recourant, pour améliorer ses conditions d’existence, commette de nouvelles infractions contre le patrimoine.

 

              Le risque de récidive justifie donc également le maintien de C.________ en détention provisoire.

 

5.              Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

 

5.1              En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon la jurisprudence, si la durée de la détention se rapproche trop de celle de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, le prévenu doit être libéré (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les références citées, SJ 2014 I 180).

 

5.2              En l’espèce, le recourant est placé en détention provisoire depuis environ six mois. Les faits qui lui sont reprochés pourraient être constitutifs de brigandage, crime qui est puni d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 ch. 1 CP). Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents en France, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il faut en outre préciser qu’il n'est pas d'emblée évident à ce stade que le sursis sera octroyé, ce qui n’est de toute façon pas déterminant au stade de la mise en détention provisoire (cf., en ce sens, ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; ATF 125 I 60 consid. 3d, et les arrêts cités ; TF 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2). Pour le surplus, on relève que l’enquête paraît toucher à son terme, le Ministère public attendant, pour engager l’accusation, le rapport final de la police.

 

              Le principe de la proportionnalité demeure ainsi respecté.

 

6.              Le recourant soutient que le versement de sûretés (cf. art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP) serait propre à pallier le risque de fuite retenu.

 

              Il ne précise toutefois ni le montant ni l’origine des fonds qu’il serait prêt à verser à titre de sûretés. On ignore ainsi si celles-ci seraient fournies par lui-même ou par un tiers. Il est impossible, dans ces conditions, d’apprécier le caractère approprié de la garantie offerte (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et arrêts cités), étant précisé que celui qui prétend à une libération sous caution doit fournir à l'autorité tous les éléments nécessaires pour évaluer le caractère dissuasif du montant proposé (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.3). Contrairement à ce semble penser le recourant, le montant des sûretés ne peut pas être fixé sans autre par l’autorité, sans aucune collaboration de l’intéressé (ATF 105 Ia 186 consid. 4a;  TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3).

 

.              Pour le reste, le recourant propose, à titre de mesures de substitution, le dépôt de son passeport et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. Ces mesures ne sont toutefois pas à aptes à prévenir le risque de fuite. Elles ne pourraient l’être que si le recourant avait un domicile ou sa résidence habituelle en Suisse. Or tel n’est pas le cas.

 

              En ce qui concerne l’obligation d’avoir un travail régulier, on ne voit pas non plus en quoi cette mesure permettrait de parer aux risques de fuite et de récidive. Il est en effet douteux que le recourant ait la possibilité de s’établir en Suisse pour y travailler. Par ailleurs, le recourant exerçait une activité lucrative en France lorsque la présente instruction a été ouverte contre lui. Un emploi régulier ne semble donc pas avoir eu d’effet dissuasif.

 

7.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 juillet 2017 confirmée.

 

                            Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 500 fr. 80, TVA incluse, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 13 juillet 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 500 fr. 80 (cinq cents francs et huitante centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 500 fr. 80 (cinq cents francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de C.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me David Métille, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :