CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 28 juillet 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 263 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2017 par H.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 juillet 2017 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause no PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine de la construction, principalement exploitées par des ressortissants ...]balkaniques, auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (H.________ à Lausanne et [...] à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de 3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses raisons sociales incriminées.
H.________, né le ...][...] 1975, ressortissant du [...], employé du Syndicat Unia, à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés, lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. H.________ aurait ensuite constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la signature de certains d'entre eux sur les divers documents à produire et en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats de travail, des fausses reconnaissances de dette et des faux décomptes horaire. En l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page identiques. H.________ aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour chaque dossier fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en cash dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat Unia de Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI. L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du Syndicat Unia de Lausanne, puis partagé. H.________ aurait reçu 25 % des indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non constante entre l'employé et l'employeur. En outre, certains employés fictifs se seraient rendus dans les bureaux du Syndicat Unia de Berne, où ...][...], complice de H.________, leur aurait remis les indemnités, qui auraient ensuite aussi été partagées.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre H.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, H.________ a été formellement dénoncé par une personne entendue sous le couvert de l'anonymat pour être le principal instigateur du stratagème mis en place, ainsi que par un employé fictif. Il a en outre été formellement mis en cause par quatre employeurs.
d) H.________ a été appréhendé le 25 avril 2017 à 5h04. Il conteste les faits qui lui sont reprochés.
e) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 10 mai 2017/315, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017.
f) H.________ est propriétaire d'une VW Beetle Cab 2.0 BMT, achetée neuve pour un montant de 40'736 fr., mise en circulation le 26 février 2016, d'une Audi SQ5 3.0 TDI break, achetée neuve pour un montant de 86'200 fr., mise en circulation le 19 mai 2014, et d'une VW Polo, achetée d'occasion, mise en circulation le 15 janvier 2007. Il n'a déclaré aucune fortune pour la période fiscale 2012. Son épouse ne travaille pas.
g) Selon l'extrait de son compte Postfinance (P. 200/3), H.________ a perçu 6'500 fr. net à titre de salaire en avril 2017.
B. Par ordonnance du 10 juillet 2017, en application des art. 71 CP et 263 al. 1 let. c et d CPP, le Ministère public a ordonné le séquestre des véhicules Audi break SQ5 3.0 TDI, no chassis [...], et VW Beetle Cab 2.0 BMT, no chassis [...], au nom de H.________ (I et II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 21 juillet 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, les séquestres sur les deux véhicules étant levés, subsidiairement à sa réforme, seul le séquestre sur le véhicule VW Beetle étant levé. Il a produit une copie des contrats d'achat des deux véhicules.
Le 24 juillet 2017, H.________ a produit une copie d'un contrat de crédit entre la société Cashgate SA et lui-même, portant sur un montant de 20'000 francs.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu’elle conteste un séquestre prononcé à son égard (CREP 22 août 2014/600 consid. 1), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste l'existence d'un rapport de causalité entre les infractions reprochées et les objets séquestrés. Il expose que l'achat de la VW Beetle aurait été financé en partie par un prêt et en partie par ses économies et celles de son épouse et que cette voiture serait utilisée uniquement par celle-ci, qui en aurait besoin pour lui rendre visite à Champ Dollon avec leur fils de six mois. Le recourant soutient également que l'Audi appartiendrait en réalité à son frère, qui aurait financé en grande partie l'achat du véhicule.
2.2
2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).
2.2.2 S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1).
L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
2.2.3 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.2.4 L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a ; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
2.3 En l'espèce, dans son arrêt du 10 mai 2017 (n° 315), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a retenu qu'il existait suffisamment d'éléments pour fonder des soupçons graves de culpabilité justifiant le maintien en détention provisoire du recourant. En effet, elle a exposé que la Brigade financière de la Police de sûreté avait dénoncé un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, impliquant nécessairement une complicité au sein du Syndicat Unia, que le recourant était le seul secrétaire syndical [...] de la section lausannoise, qu'il avait été formellement mis en cause par un dénonciateur anonyme, un employé fictif et quatre employeurs, qu'un document représentant une forme de comptabilité avait été trouvé dans son porte-monnaie et que le chiffre de 116'043 fr. 05 qui figurait sous le total de 464'172 fr. 15 conduisait effectivement à retenir que le recourant aurait gardé le quart des indemnités indues pour lui.
A cela s'ajoute qu'il apparaît évident qu'entre mars 2014 (signature du premier contrat pour l'Audi) et février 2016 (mise en circulation de la VW Beetle), le recourant n'avait de toute évidence pas les moyens d'acheter deux véhicules haut de gamme d'une valeur totale de presque 127'000 fr. ni de s'acquitter des frais d'entretien et d'usage, dès lors qu'il gagnait 6'500 fr. net par mois, qu'il n'avait déclaré aucune fortune pour la période fiscale 2012 et que son épouse ne travaillait pas. Le recourant est d'ailleurs bien en peine de prouver ses allégations, à savoir qu'il aurait financé une partie de la VW Beetle grâce à ses économies et à celles de son épouse et que c'est son frère qui aurait en réalité acheté l'Audi. Les arguments selon lesquels sa femme serait l'unique utilisatrice de la VW Beetle et son frère le seul propriétaire de l'Audi ne lui sont d'aucun secours, puisque les contrats indiquent clairement que le recourant était le seul acheteur des véhicules. En outre, le prêt de 20'000 fr. que le recourant a contracté auprès de Cashgate SA n'est pas non plus pertinent, puisqu'on ignore à quelles fins cet argent a été utilisé. Enfin, l'argument du recourant selon lequel ce prêt de 20'000 fr. aurait été servi à financer partiellement l'achat de la VW Beetle est incohérent, puisqu'on ne voit pas pourquoi il aurait contracté ce prêt le 8 mai 2015 et signé le contrat d'achat le 8 septembre 2015, soit quatre mois plus tard.
Force est donc de constater que le lien de connexité entre les infractions reprochées et les véhicules séquestrés est réalisé, en d'autres termes que le produit de l'activité délictueuse du recourant a vraisemblablement été affectée à l'achat des deux véhicules. Au demeurant, si le lien de connexité est effectivement nécessaire pour le séquestre conservatoire des art. 263 al. 1 let. c et d CPP, il ne l'est pas en vue de l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice en faveur de l'Etat selon l'art. 71 CP.
Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant pour garantir la préservation des deux véhicules jusqu'au jugement, à savoir la séquestration du permis de circulation des véhicules, assortie d'une obligation de présenter les véhicules à intervalles réguliers ou d'une interdiction d'aliéner, il est manifeste que celles-ci ne suffiraient pas à empêcher la disparition des véhicules. Aucune mesure de substitution moins incisive n’apparaît d'ailleurs susceptible d'être prononcée à la place du séquestre litigieux.
Enfin, on relèvera que l’épouse du recourant dispose encore de la troisième voiture du couple, soit la VW Polo, pour ses propres déplacements.
3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de H.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de H.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cheryl Cuchard, avocate (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,
- Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :