TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

516

 

AP16.015979-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 août 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

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Art. 65, 95 al. 4 et 5 CP ; 28 al. 7, 38 LEP ; 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2017 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2017 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP16.015979-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 16 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné E.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, avec sursis durant quatre ans, et a subordonné le sursis octroyé à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.

 

              b) Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement susmentionné, E.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 21 août 2013, les experts ont posé un diagnostic de psychose non organique, accompagnée de symptômes négatifs et d'affects dépressifs. Ils ont estimé que la responsabilité pénale de l'expertisé était diminuée de manière légère à moyenne. Quant au risque de récidive en matière d'actes de violence, il a été considéré comme faible. Les experts ont dès lors préconisé une mesure de soin psychiatrique sous la forme d'un traitement ambulatoire, une mesure institutionnelle ne leur paraissant pas nécessaire. Ils ont également considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier d'une assistance de probation, afin qu'il puisse s'étayer sur un professionnel qui l'accompagne dans ses recherches d'emploi dans un premier temps, puis, s'il parvenait à trouver un employeur, les experts ont estimé qu'il convenait qu'E.________ puisse bénéficier d'une assistance externe sur laquelle il puisse prendre appui s'il venait à être confronté à des difficultés similaires à celles qui l’avaient conduit à son renvoi en tribunal en mai 2013.

 

              c) Par décision d'application du 2 septembre 2015, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a confié le mandat médico-légal au Dr Q.________ du Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP) de l'Hôpital de Malévoz à Monthey.

 

              d) Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Juge d'application des peines a ordonné une assistance de probation, pendant la durée du délai d'épreuve accordé à E.________ le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour l'OEP de la mettre en œuvre.

 

              Par courrier du 21 décembre 2015, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a transféré le mandat d'assistance de probation à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après : OSAMA). Par courrier du 1er mars 2016, l'OEP a également transféré le mandat de traitement thérapeutique ambulatoire à l'OSAMA.

 

              e) Par acte du 11 août 2016, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à la révocation du sursis dont le terme du délai d'épreuve était fixé au 16 février 2019 et à l'exécution de la peine privative de liberté suspendue. L'office relevait que la situation du condamné s’était fortement péjorée, puisqu'après avoir été collaborant au début de la mise en place des règles de conduite, il s’était soustrait tant à l'assistance de probation qu'à la règle de conduite consistant en la poursuite d'un traitement thérapeutique ambulatoire. Ainsi, par son attitude, E.________ avait fautivement mis en échec les règles de conduite imposées, et ce nonobstant des rappels de cadre et des explications quant aux conséquences de ses manquements. L'office en concluait que le condamné n'avait manifestement pas su saisir l'opportunité qui lui était offerte pour se soigner et éviter ainsi une récidive. A ce sujet, l'OEP s'est référé au rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2013, qui qualifiait ce risque de faible, ainsi qu'au rapport psycho-criminologique du 24 juin 2016, qui le qualifiait de modéré pour un acte violent au vu de l'évolution négative de la situation de l'intéressé.

 

              f) Diverses pièces concernant l'exécution des règles de conduite au cours des derniers mois ont été versées au dossier.

 

              aa) Par décision du 13 juin 2016, l'OSAMA a rappelé à E.________ ses obligations en tant que condamné exécutant sa mesure en milieu ouvert et les conséquences d'une insoumission. Cette décision faisait suite à la dénonciation du 18 mai 2016 pour défaut de collaboration dans le cadre de la règle de conduite de traitement ambulatoire psychothérapeutique, et en particulier la prise d'une médication neuroleptique qui n'avait pas été réalisée. Par ailleurs, E.________ ne s'était pas présenté au rendez-vous des 23 mai et 8 juin 2016 auprès du Dr [...], du 6 juin 2016 dans le cadre du réseau de probation, et du 10 juin 2016 auprès du psychologue criminologue de l'OSAMA.

 

              bb) Dans un rapport psycho-criminologique du 24 juin 2016, l'OSAMA a, dans l'attente d'une éventuelle mise en œuvre d'une mesure de protection de l'adulte, recommandé de dénoncer la situation du condamné aux autorités compétentes pour toutes suites utiles, vu la soustraction de l'intéressé à ses obligations pénales, le risque de récidive violente considéré comme modéré et l'avis des thérapeutes favorable à la nécessité d'une médication neuroleptique et préconisant le placement dans un foyer.

              cc) Dans un courrier du 20 juillet 2016, l'OSAMA a notamment informé l'OEP qu'E.________ ne s'était pas non plus présenté aux convocations des 14 et 20 juillet 2016.

 

              g) Le 29 août 2016, E.________ a été placé à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, au bénéfice d'un placement médical. Le Juge d’application des peines a procédé à l'audition du condamné le 2 septembre 2016 dans cet établissement, en présence de son défenseur d'office. A cette occasion, E.________ a en substance déclaré avoir accepté l'assistance de probation « pour vous faire plaisir » et avoir cessé de se rendre aux rendez-vous par manque d'argent. Quant au suivi thérapeutique, il a invoqué le même motif, précisant, s'agissant des médicaments, avoir arrêté le traitement car il ne savait pas qui l'avait ordonné. Il a déclaré qu'il ne considérait pas être une personne malade, ne reconnaissait pas le diagnostic posé par les experts psychiatres, et encore moins celui de schizophrénie paranoïde évoqué par le médecin qui le suivait à Malévoz, et ne voyait aucune raison à son placement dans cet établissement psychiatrique, auquel il se conformait uniquement parce qu'il n'avait « pas le choix ». S'agissant de la procédure en cours, il a souhaité que les règles de conduite, qu'il entrevoyait comme inutiles, soient levées.

 

              h) Le 23 septembre 2016, l'OEP a adressé au Juge d’application des peines un échange de courriels avec l'OSAMA, duquel il ressort que le placement médical a pris fin le 21 septembre 2016, que le condamné a accepté de rester sur un mode volontaire à l'Hôpital de Malévoz pendant environ trois semaines, que l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) du Haut-Lac n'entendait pas ordonner de placement administratif, que les parents du condamné n’étaient pas prêts à reprendre leur fils à domicile et que ce dernier s'opposait à tout séjour en foyer.

 

              Le Dr Q.________ s'est déterminé sur ces nouveaux éléments par courriel du 23 septembre 2016. Il a en substance indiqué qu'il y avait lieu de maintenir une médication neuroleptique durant au moins six mois à une année après une première décompensation psychotique et que le futur lieu de vie d'E.________ devait être un foyer. Il a estimé qu'une fois sorti de l'hôpital, sans médication et avec un retour à domicile, le risque de péjoration de l'état clinique du condamné était très important et qu'une meilleure alliance thérapeutique ne pouvait pas être établie. Dans ces conditions, il a considéré que le SMP n’était pas en mesure d'appliquer le mandat de soin qui lui avait été confié et a proposé de solliciter la justice afin d'évaluer la pertinence à maintenir un suivi obligatoire ambulatoire, la mesure n'étant pas applicable.

 

              i) Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016, le Juge d’application des peines a révoqué préprovisionnellement le sursis accordé le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, ordonné préprovisionnellement l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, et ordonné l'arrestation immédiate d'E.________.

 

              Le condamné a été arrêté le même jour à l'Hôpital de Malévoz et incarcéré à la Prison de La Croisée.

 

              Le juge d’application des peines a recueilli des déterminations du Ministère public, qui a préavisé en faveur de la révocation du sursis accordé le 16 février 2015 et de l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire. E.________, assisté de son défenseur d'office, a été réentendu le 6 octobre 2016 par le Juge d’application des peines. La mère du condamné a également été entendue lors de cette audience.

 

              j) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2016, le Juge d'application des peines a confirmé l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016 en tant qu'elle révoquait provisoirement le sursis accordé à E.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et a ordonné provisoirement l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire. Il était relevé que le condamné n'avait respecté les règles de conduite imposées que pendant un court laps de temps avant que la situation se péjore, étant rappelé que l'intéressé considérait l'assistance de probation et le suivi thérapeutique comme étant une perte de temps lui ayant amené du « néant » et qu'il mettait consciemment en échec les règles de conduite lui ayant permis d'éviter la prison. En outre, se référant au risque de récidive violente qualifié de modéré et à la gravité des actes commis, le Juge d’application des peines a considéré qu'une certaine prudence s'imposait, ce d'autant que le condamné se trouvait dans le déni, que sa situation sur le plan psychologique était précaire et qu'on ne pouvait dès lors exclure la commission de nouvelles infractions en cas de libération sans encadrement adapté.

 

              k) Par mandat d'expertise psychiatrique du 18 novembre 2016 et d'entente avec les parties, le Juge d’application des peines a désigné en qualité d'expert la Dresse X.________. Un délai au 31 mai 2017 a été imparti à cette praticienne pour déposer son rapport.

 

              Le 19 janvier 2017, E.________, sous la plume de son défenseur, a adressé au juge d’application des peines une « demande de libération », que le juge a rejetée par ordonnance du 27 janvier 2017.

 

              La Dresse X.________ a déposé, le 22 mai 2017, son rapport d'expertise concernant le condamné, au terme duquel elle a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, pathologie qui se manifestait par des failles identitaires, des délires de persécution, une désorganisation psychique et des compétences déficitaires pour la gestion de son hygiène et de son quotidien. Ce trouble nécessitait une médication adéquate. L'expertisé n'avait pas conscience de son trouble, hormis quelques éléments furtifs de reconnaissance. Le risque de récidive était considéré comme moyen, dès lors que la pathologie de l’intéressé était susceptible d'engendrer des actes de violence s'il n'était pas traité correctement. Il était difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive qui était avant tout corrélé à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. L'experte a considéré en outre qu'E.________ n'avait tiré aucun bénéfice du traitement psychothérapeutique ambulatoire assortissant le sursis octroyé par jugement du 16 février 2015, dès lors qu'il l'avait mis en échec et n'avait pas suivi les recommandations, notamment concernant la médication, et a préconisé un traitement intégré, à forme d'un placement en foyer assorti d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux adapté. L'experte s'est en outre prononcée en faveur d'un changement de sanction au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, estimant que la démarche d'un placement en foyer avec psychothérapie et traitement médicamenteux était la seule démarche qui devrait être envisagée à l'heure actuelle.

 

 

              A l'appui de ses conclusions, l'experte a relevé, notamment, la relation qu'entretenait le condamné avec ses parents, notamment avec sa mère, contre laquelle il exprimait nombre de reproches et d'injures, considérant qu'elle s'était laissée « lobotomiser » par les médecins. La plupart des observations de l'experte traduisait un fort sentiment de persécution de la part d'E.________, qu'il s'agisse de son expertise psychiatrique de 2013, dont il était persuadé qu'elle avait été transmise par son psychiatre à des tiers et avait été publiée sur internet, à l'image de l'épisode que le prénommé considérait comme le déclencheur de sa psychose, à savoir les affiches d'interdiction de bar placardées dans son village. Ce dernier se disait persécuté depuis des années et se considérait comme un délinquant, « tous les jours insultés, pris en photo, y compris au travail, (...) les flics venaient [le] fouiller tous les jours pendant que les gens se levaient et applaudissaient au bord du lac (...) ils étaient là pour [le] détruire (...) il y avait un groupe Facebook pour qu'E.________ se suicide ». Le braquage aurait été commis ensuite de ces faits, lesquels auraient ébranlé la « structure psychique en équilibre » de l'intéressé qui se serait finalement résigné au sort de délinquant qui lui aurait alors été attribué. N'imaginant pas une seule fois les séquelles que pourraient avoir ses victimes, il aurait alors planifié un braquage « sans violence » pour devenir le brigand qu'on attendait qu'il soit, mais se serait senti mal après, ne sachant dès lors pas pourquoi il s'en était, par la suite, vanté jusqu'à être finalement dénoncé par une connaissance. Il n'aurait, à son sens, après le braquage, plus connu de problème identitaire, raison pour laquelle il estimait ne plus avoir besoin de traitement. L'experte a relevé qu'après avoir, dans un premier temps, été en accord avec le principe d'un placement en foyer, E.________ y était désormais opposé, ne voyant pas les raisons d'un tel placement puisqu'il avait bientôt purgé sa peine. Par ailleurs, elle a indiqué que si, dans un premier temps, l'intéressé s'était comporté de manière convenable, il avait, sur la fin des rencontres, fait montre d'un comportement véhément à son encontre, la traitant de menteuse, notamment, visiblement fâché par les conclusions de l'expertise, le dernier courrier qu'il lui avait écrit traduisant en outre une difficulté à contenir ses affects. L'experte a encore relevé que le discours du condamné glissait fréquemment sur des considérations délirantes et qu'il présentait une mégalomanie dans sa représentation de lui-même et de ses compétences propres, mais aussi dans ses idées délirantes de persécution. Il avait besoin de s'identifier à un criminel puissant, dangereux et recherché par les grandes instances. Il présentait des idées de concernement, persuadé que tout le monde parlait de lui et une interprétativité délirante toujours à connotation persécutoire.

 

 

              La Dresse X.________ a par ailleurs précisé que le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue s'étayait sur la présence, chez l'expertisé, de distorsions fondamentales de la pensée et de la perception, ainsi que d’affects inappropriés. La schizophrénie est qualifiée de paranoïde en raison de la présence de pensées mégalomaniaques et délirantes de persécution au premier plan, d'une désorganisation globale de la pensée et du discours. L'état mental de l'expertisé s'était péjoré depuis la précédente expertise. Tous les intervenants s'accordaient à dire qu'E.________ présentait une grave pathologie psychotique depuis plusieurs années, laquelle n'avait pas pu être traitée de manière adéquate sur le long terme en raison de l'anosognosie de ce dernier et de son refus de prendre un traitement neuroleptique adéquat. La psychose se manifestait avant tout par des idées délirantes de persécution, mais s'était traduite dans un premier temps par une perte de conscience de soi, avec recherche d'identité, et il apparaissait que « pour faire face à un vide identitaire et le sentiment de ne pas exister, il avait fait en sorte d'appartenir au groupe de délinquants de son village, groupe avec une identité pour lui bien définie », identité inquiétante, notamment au vu de la péjoration de son état mental. Par ailleurs, l'experte a observé une agressivité contenue mais néanmoins présente chez l'intéressé, notant qu'il était capable d'un passage à l'acte violent en réponse à ses délires, soulignant la problématique de gestion de la pulsion agressive.

 

              Les facteurs de risques étaient notamment le trouble psychotique décompensé depuis plusieurs années, le déni de cette psychose, la gestion pathologique de la pulsion agressive, ses rapports à autrui empreints d'agressivité. Au final, seule la décision de rente Al du 28 mars 2017 semblait être un élément protecteur.

 

              Ce diagnostic était, dans l'ensemble, contesté par E.________, lequel avait exprimé son désaccord au travers de plusieurs courriers qu'il avait adressé au Juge d'application des peines. Il y indiquait, notamment, qu'il adhérait à l'expertise du 21 août 2013 et qu'il estimait que les conclusions de l'experte avaient été fomentées de toutes pièces, afin de corroborer le diagnostic établi.

 

              l) Depuis le début de son incarcération, le condamné a adressé au Juge d’application des peines pas moins de quarante courriers, dont on peut, en substance, retirer les éléments suivants : E.________ s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles il demeurait incarcéré alors même que ses parents étaient à nouveau prêts à l'héberger ; il confirmait son refus de prendre des neuroleptiques ; il contestait avoir manifesté de la violence et ne pas avoir respecté les règles de conduite imposées ; il confirmait qu'il avait évolué depuis la survenance des faits qui lui avaient valu sa condamnation et qu'il n'y avait dès lors aucun risque de récidive ; il contestait souffrir d'un trouble psychologique, considérant en outre que sa schizophrénie était imaginaire, précisant que les éléments psychotiques qui avaient été décrits avaient été précédés d'un évènement déclencheur, et contestant a fortiori l'expertise psychiatrique du 21 août 2013 ; les faits qu'on lui reprochait n'existaient pas; l'actuel dossier pénal était vide et n'était compris par personne d'autre que lui ; l'ensemble des intervenants au dossier était contre lui et la cause de ses malheurs.

 

              Il ressort ainsi des innombrables courriers d'E.________ un fort sentiment de persécution, qu'il s'agisse de ses parents, ses médecins, l'experte, le Juge d’application des peines ou encore les habitants de son village, ainsi qu'une vision de la réalité peu proche de celle décrite par son entourage.

 

B.              Par ordonnance du 14 juillet 2017, la Juge d’application des peines a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, accordé à E.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 16 février 2015 (I), a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois susmentionnée (II), a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP à l'endroit d'E.________ (III), a alloué un montant de 6'558 fr., débours et TVA compris, à Me Matthieu Genillod, à titre d'indemnité de défenseur d'office (IV), a mis les frais de procédure, par 13'000 fr., montant incluant l'indemnité du défenseur d'office fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge d'E.________, et laissé le solde à la charge de l'Etat (V), a dit que lorsque sa situation financière le permettrait, E.________ serait tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus (VI) et a rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP formulée par E.________ (VII).

 

              S’agissant de la révocation du sursis, la Juge d’application des peines a retenu que malgré ses dénégations, il apparaissait que le comportement adopté par E.________ face aux règles de conduite qui lui avaient été imposées par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 16 février 2015 et par le Juge d'application des peines le 12 octobre 2015 n'avait pas été conforme à ce qui était attendu de lui. Nonobstant plusieurs rappels, le condamné avait persisté à violer les règles de conduite en ne se rendant pas aux rendez-vous thérapeutiques et de probation, au mépris des courriers et relances de l'OEP.

 

              Il apparaissait que le comportement du condamné était bel et bien constitutif d'une violation fautive des règles de conduite et qu'au vu de ses propos, le but de prévention de la règle de conduite était compromis. En effet, en dépit des rappels de cadres et explications quant aux conséquences de ses manquements, E.________ avait volontairement cessé son suivi thérapeutique et probatoire, ce qu'il avait expliqué en ces termes « j'ai accepté une assistance de probation pour vous faire plaisir. (...) Cela fait deux ans que je vais voir l'équipe de la probation et ils n'ont rien fait pour moi à part me nuire. (...) ils m'ont pris tout mon argent pour parler seulement 15 minutes avec moi. Aucun projet n'a été élaboré », « La probation ne fonctionnait pas. Le suivi thérapeutique n'était pas adapté. Je n'avais plus d'argent pour m'y rendre ». Il apparaissait donc que le condamné ne percevait ni l'utilité, ni l'intérêt, ni le bénéfice qu'il pouvait retirer des règles imposées. C'était en outre vainement qu'il avait tenté de convaincre le Juge d’application des peines des difficultés financières auxquelles il faisait face pour se rendre aux rendez-vous, puisque sa mère avait confirmé qu'elle finançait elle-même les trajets de son fils ou l'y emmenait, mais qu'il avait finalement préféré jeter ses convocations plutôt que d'y donner suite.

 

              Au vu de son comportement, qui traduisait une absence totale d'amendement, il apparaissait que les règles de conduite étaient devenues totalement obsolètes, ce d'autant que l'intéressé, totalement anosognosique, n'avait absolument aucune conscience de ses troubles et de la nécessité de les prendre en charge, malgré ses nombreuses mais vaines tentatives de prouver que sa situation mentale était saine et qu'il ne souffrait d'aucune maladie. La situation et le comportement du condamné ne pouvaient plus apporter les garanties suffisantes à maintenir un pronostic positif, étant rappelé qu'à son sens, le fait de s'être « bien tenu pendant cinq ans » constituait une garantie suffisante. Au vu du trouble et de l'instabilité mentale du condamné, de son absence d'investissement flagrant mettant fautivement en échec les règles de conduite, de la gravité des faits pour lesquels il avait été jugé le 16 février 2015 et du risque de récidive violente considéré comme moyen par les experts, il fallait se rendre à l'évidence que les règles imposées ne servaient plus l'intérêt du condamné et qu'une récidive d'actes violents ne pouvait être exclue tant que le condamné n'acceptait pas de compenser sa maladie par une médication adaptée. Dès lors, il convenait de révoquer le sursis accordé par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 16 février 2015 et d'ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois suspendue, sous déduction de 9 jours de détention provisoire.

 

C.              Par acte du 21 juillet 2017, E.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et à l’allocation de la somme de 58'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 23 février 2017, échéance moyenne, pour la période de détention injustifiée subie, de plus amples prétentions pour l’avenir étant réservées, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

              Par courrier daté du 24 juillet 2017 et adressé à la Cour de céans, courrier qu’il décrit comme étant sa « synthèse personnelle », E.________ s’est expliqué sur différents aspects de son dossier.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recourant conteste l’ordonnance entreprise en tant qu’elle révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, qui lui a été accordé par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 16 février 2015 et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois susmentionnée. E.________ conteste apparemment également cette ordonnance en tant qu’elle saisit le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP.

 

1.2              Conformément à l'art. 28 al. 7 let. a de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP ; RSV 340.01), s’agissant de l’exécution d’une peine assortie du sursis, le juge d’application des peines est compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Selon l'art. 28 al. 7 let. b LEP, le juge d'application des peines est également compétent pour ordonner la révocation du sursis (art. 95 al. 5 CP).

 

              En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP).

 

              Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

 

              En tant qu’il conteste la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 9 jours de détention provisoire, accordé à E.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 16 février 2015, le recours est recevable.

 

1.3              En revanche, en tant qu’il conteste la décision de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP, le recours se révèle irrecevable.

              En effet, il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines » pouvant faire l’objet d’un recours selon l’art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure »; art. 17 ss) et à son chapitre IV (« Du juge d'application des peines »; art. 26 ss).

 

              Cette interprétation est confortée par la lettre même de l'art. 38 al. 1 LEP qui, lorsque la décision est rendue par le Tribunal d'arrondissement ou son président, mentionne les « décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement », et non pas toutes les décisions rendues dans le cadre de l'instruction. Or, si la doctrine estime que la voie du recours doit être ouverte contre la décision judiciaire ultérieure, elle ne mentionne pas qu'un recours devrait être ouvert contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (CREP 11 décembre 2013/724 consid. 1b ; CREP 20 septembre 2013/558 consid. 1 et les réf. cit.; CREP 30 septembre 2013/572 ; cf. aussi TF 6B_1224/2013, 6B71/2014 du 17 mars 2014).

 

              L’absence d’un recours immédiat contre les décisions relatives à l’instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, disposition qui doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale ». Ce n’est en effet que si la décision rendue avant l’ouverture des débats est susceptible de causer un préjudice irréparable qu’elle peut faire l’objet d’un recours selon le CPP comme d’un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (ibid.). Ainsi, un recours immédiat contre les décisions rendues par le Juge d’application des peines dans le cadre de l’instruction n’est pas ouvert dans la mesure où les effets de ces décisions sont susceptibles d’être réparés par la suite, notamment dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre la décision finale (ibid.).

 

              Selon la jurisprudence de la cour de céans, la décision du Juge d’application des peines de saisir le Tribunal de première instance en vue de l’examen du prononcé d’une mesure en application de l’art. 65 CP constitue une décision rendue dans le cadre de l’instruction. Il appartient en effet au Tribunal saisi d’examiner si les conditions du prononcé d’une mesure, sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en application de l’art. 65 al. 1 CP sont réunies (art. 364 al. 3 CPP). Une telle décision peut être rendue sans audience (art. 365 CPP), après que la personne concernée a eu l’occasion de s’exprimer (art. 364 al. 3 CPP). Le recourant pourra donc faire valoir ses griefs devant le juge du fond ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision qui sera rendue. Dès lors, la décision du Juge d’application des peines n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. En conséquence, le recours, en tant qu’il porterait sur la décision du Juge d’application des peines de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, est irrecevable (CREP 2 mai 2017/292 consid. 1.3 ; CREP 11 décembre 2013/724 consid. 1c).

 

2.              Le recourant soutient qu’il n’aurait pas pu se soustraire à l’assistance de probation, puisque cette assistance de probation aurait été ordonnée non par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 16 février 2015, mais par le juge d’application des peines par ordonnance du 12 octobre 2015. Or cette ordonnance serait radicalement nulle, d’autant plus que le recourant a été entendu à l’audience du Juge d’application des peines hors la présence de tout conseil juridique, alors qu’il aurait dû en avoir un au regard de l’art. 130 let. b CPP.

 

              Ces griefs doivent être rejetés. Selon la jurisprudence, une décision n’est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité ; des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité ; entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 132 II 21 consid. 3.1 et les arrêts cités). Or en l’espèce, on ne voit pas en quoi l’ordonnance du Juge d’application des peines du 12 octobre 2015, qui ordonnait une assistance de probation avec indication des voies de recours qui n’ont pas été utilisées, serait radicalement nulle; en effet, l’art. 26 al. 1 let. f LEP prévoit que le juge d’application des peines, en tant que juge de la libération conditionnelle, peut notamment imposer une assistance de probation, de sorte qu’on ne saurait en tous les cas parler d’incompétence fonctionnelle et matérielle. Par ailleurs, les art. 130 ss CPP ne sont pas directement applicables dans les phases postérieures au jugement et l’imposition d’une assistance de probation n’entre certainement pas dans les décisions imposant obligatoirement l’assistance d’un conseil juridique.

 

3.             

3.1              Le recourant soutient ensuite qu’il n’aurait pas été avisé de la portée de la règle de conduite lui imposant le suivi d’un traitement ambulatoire psychothérapeutique et des conséquences de son éventuelle transgression et qu’il aurait été fondé à croire qu’une telle règle de conduite n’englobait pas la prise de médicaments dont la prescription serait du ressort d’un psychiatre.

 

3.2              Selon l’art. 44 al. 3 CP, le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine.

 

              Cette disposition est une disposition qui vise à accroître l’efficacité de la peine. Il s’agit en effet d’attirer l’attention du condamné sur la portée de la peine et sur les conséquences d’une récidive, afin qu’il ne comprenne pas le prononcé d’une peine avec sursis comme une absence de punition. Le juge doit donc non seulement spécifier les raisons de l’octroi du sursis ou du sursis partiel dans le jugement, mais encore expliquer au condamné la teneur de la peine, notamment la portée du délai d’épreuve, le but de l’assistance de probation et des règles de conduite, ainsi que les formes et les conséquences possibles d’un échec de la mise à l’épreuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. ad art. 44 CP et la réf. citée)

 

3.3              En l’espèce, rien n’indique que le tribunal correctionnel n’aurait pas expliqué au condamné la portée et les conséquences des règles de conduite, cette explication étant donnée oralement et n’ayant pas à figurer dans le jugement. Par ailleurs, le traitement ambulatoire psychothérapeutique ordonné a été confié à un médecin et pouvait parfaitement inclure la prescription de médicaments selon la nécessité du traitement, prescription à laquelle le recourant s’est obstinément soustrait.

 

              Ces griefs doivent donc être rejetés.

 

 

4.              Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 2 et 3 supra), c’est à tort que le recourant prétend qu’il n’aurait violé aucune règle de conduite et qu’il ne pourrait lui être fait grief de s’être soustrait à l’assistance de probation. Son raisonnement, selon lequel aucune circonstance ne permettait au premier juge de révoquer le sursis qui lui avait été octroyé par le Tribunal correctionnel, en application de l’art. 95 al. 5 CP – qui prévoit que, dans les cas prévus à l’al. 3, soit notamment si le condamné se soustrait à l’assistance de probation ou s’il viole les règles de conduite, le juge peut révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure s’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions –, tombe ainsi à faux. C’est également à tort que le recourant critique le rapport d’expertise de la Dresse X.________ en tant qu’il retient un risque de récidive moyen, dans la mesure où ce rapport permet clairement de conclure qu’il est sérieusement à craindre que le recourant commette de nouvelles infractions, au sens de l’art. 95 al. 5 CP.

 

5.              C’est également à tort que le recourant prétend à une indemnité pour détention injustifiée, puisque la révocation, à titre préprovisionnel puis provisionnel, du sursis à l’exécution de la peine de 15 mois de privation de liberté et l’exécution de cette peine étaient parfaitement licites.

 

6.             

6.1              Le recourant soutient que dans l’impossible hypothèse où l’ordonnance attaquée venait à être confirmée, il devrait être considéré comme incapable de discernement. En effet, comme il est décrit comme un schizophrène paranoïde anosognosique devant impérativement bénéficier d’un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP, les frais de la procédure auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. En outre, le raisonnement du premier juge serait incohérent en tant qu’il mettrait les frais de la cause, partiellement réduits à 13'000 fr., à la charge du recourant.

 

6.2              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions relatives aux frais de procédure prévues aux art. 416 ss CPP s’appliquent à toutes les procédures prévues par le code de procédure pénale, y compris aux procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 365 CPP). Les frais sont fixés sur la base du principe qu’ils doivent être supportés par celui qui les a provoqués (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).

 

6.3              En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que le recourant serait incapable de discernement. Ainsi, dans la mesure où, par son comportement, il a provoqué l’ouverture de la procédure, il doit en supporter les frais. En outre, la décision de la Juge d’application des peines de réduire à 13'000 fr. les frais de procédure arrêtés à 18'483 fr. 10 n’a rien « d’incohérent », puisque cette réduction a été effectuée pour tenir compte du montant important de ces frais et de la situation financière précaire du condamné (cf. ordonnance, p. 17).

 

              Ces griefs doivent donc être rejetés.

 

7.

7.1              Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait inopportune. Il critique d’abord l’avis du Dr Q.________ – qui a indiqué que le risque de péjoration de l’état clinique du recourant serait très important sans une médication et avec un retour à domicile –, qui serait en nette contradiction avec les constats du réseau intervenu le 21 septembre 2016 à l’Hôpital de Malévoz en présence de nombreux spécialistes, lesquels auraient observé qu’il n’y avait plus d’arguments du point de vue médical pour un placement civil à des fins d’assistance et que le recourant était compensé à l’Hôpital en l’absence de médication neuroleptique. Il critique ensuite le rapport d’expertise de la Dresse X.________, qui ne se fonderait sur aucun élément nouveau pour mettre en exergue une péjoration de l’état de santé du recourant, respectivement pour affirmer que le risque de récidive était passé de « modéré » à « moyen ». Il conteste en outre la nécessité d’une prise de médication. Cette question ne serait dans tous les cas pas du ressort du juge pénal. Il conteste également être un individu dangereux ou même potentiellement dangereux, l’autorité de protection de l’adulte ayant d’ailleurs estimé que les conditions d’un placement civil à des fins d’assistance n’étaient pas ou plus remplies.

 

7.2              L'art. 393 al. 2 let. c CPP prévoit que le recours peut être formé pour des motifs d'opportunité. Saisie d'un tel grief, l'autorité de recours doit concrètement décider si la décision rendue par l'autorité inférieure est opportune ou non (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 33 ad art. 393 CPP). Le contrôle de l’opportunité consiste à intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa liberté d’appréciation ; il n'appartient pas  à l’autorité supérieure de vérifier si des normes juridiques ont été violées, mais bien si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, Vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 ss ; Rémy, in: Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP ; Stephensen/Thiriet, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, nn. 17 ss. ad art. 393 CPP).

 

7.3              En l’espèce, si l’on examine l’ensemble des éléments comme l’a fait le Juge d’application des peines, la révocation du sursis – et partant, l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois pour laquelle le recourant avait bénéficié d’un sursis subordonné à un traitement psychothérapeutique ambulatoire qui s’est révélé être un échec en raison du comportement du recourant – est la décision la plus opportune qui puisse être prise dans le cadre de la loi, au regard non seulement du confort du recourant mais également de la protection de la sécurité publique. Pour le surplus, les critiques soulevées par le recourant, en particulier celles relatives au rapport d’expertise de la Dresse X.________, sont des arguments de fond en lien avec la saisine du Tribunal correctionnel en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP. Ces arguments n’ont dès lors pas à être examinés. Il appartiendra en effet au Tribunal saisi d’examiner si les conditions du prononcé d’une mesure, sous la forme d’une mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en application de l’art. 65 al. 1 CP – qui suppose que l’auteur souffre d’un grave trouble mental (art. 59 al. 1 CP), qu’il ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a CP) et qu’il soit à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP) (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 3, 8, 11 et 12 ad art. 59 CP) – sont réunies (art. 364 al. 3 CPP).

 

8.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit au total 972 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

              II.              L’ordonnance du 14 juillet 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge du recourant.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Matthieu Genillod, avocat (pour E.________),

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Juge d’application des peines,

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/145149/AVI/NJ),

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :