TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

437

 

PE17.009467-ERY


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 juillet 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Rouiller

 

 

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Art. 56 al. 1, 59 al. 1 et 4, 115 al. 1, 118 al. 1, 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2017 par X.________ contre la décision de refus de la qualité de partie plaignante rendue le 12 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.009467-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Par acte du 11 mai 2017 (P. 4), X.________ a déposé une plainte pénale contre son ex-épouse, C.________, pour "usurpation d'identité" et "obtention frauduleuse de documents d'identité suisses". Dans sa plainte, X.________ a exposé se trouver en détention provisoire à la Prison de la Croisée en tant que prévenu d'actes d'ordre sexuel sur l'une des filles de C.________ et avoir appris en lisant son dossier que C.________ aurait obtenu, de la part du Consulat suisse au Brésil, le document d'identité [...] établi au nom de C.________X.________ en cachant aux autorités qu'elle ne se serait jamais appelée X.________ qu'elle n'aurait plus aucun lien avec X.________ depuis 1984, que le couple aurait divorcé en 1985 et qu'elle se serait remariée au Brésil. C.________ aurait violé son obligation de révéler son vrai statut ; elle aurait éludé les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse en vue d'obtenir "frauduleusement" la nationalité suisse ou un permis de séjour et se faire servir des prestations pécuniaires "illicites".

 

              Le 12 juin 2017, constatant que les faits exposés par X.________  n'établissaient pas de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction aurait été commise, le Ministère public a demandé une enquête policière avant ouverture d'instruction, avec mandat de déterminer quand, comment et où C.________ aurait obtenu les documents d'identité incriminés (P. 5).

 

 

B.              Par ordonnance du 12 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé à X.________ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure (I), les frais suivant le sort de la cause (II).

 

 

C.               Par acte du 19 juin 2017X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de l'affaire devant un autre magistrat de l'autorité inférieure.

 

 

              En droit :

 

 

              Demande de récusation

1.              

1.1              Aux dires du recourant, l'ordonnance attaquée l'empêcherait de demander justice en lui niant la qualité de partie plaignante, mais retiendrait des éléments favorables à C.________ pour lui épargner des poursuites pénales, ce qui serait arbitraire et empreint de partialité. La Cour de céans devrait donc ordonner qu'une instruction soit ouverte à l'encontre de C.________ par "un autre Procureur indépendant et impartial". On peut en conclure qu'X.________ requiert également la récusation du procureur [...]. Il convient de statuer en premier lieu sur cette requête.

 

1.2              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

              La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour statuer sur la requête de récusation dirigée contre le procureur [...] (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; CREP 24 avril 2017/268 consid. 1).

 

1.3              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec
une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention."
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B 202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ;
TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; CREP 24 avril 2017 /268 consid. 2.2).

 

1.4              En l'espèce, le fait que le Ministère public n'ait pas immédiatement ouvert une instruction à l'encontre de C.________ et qu'il ait demandé une enquête préliminaire de police pour éclaircir les faits dénoncés est conforme aux règles de procédure (art. 309 al. 2 CPP). A ce stade, aucun élément ne permet de soutenir que le Ministère public aurait favorisé C.________
par rapport à X.________ notamment en le privant de ses droits procéduraux
(cf. infra consid. 3). Le fait que le recourant soit en détention provisoire dans une autre procédure ouverte à son encontre pour des actes d'ordre sexuel éventuellement commis sur la fille de C.________ sur la base d'une dénonciation selon lui calomnieuse ne démontre pas un parti pris de la part du Procureur [...] Au vrai, la prévention dont se prévaut X.________ ne repose que sur des éléments subjectifs, de sorte que les conditions de la récusation (art. 56 al. 1 CPP) ne sont manifestement pas réunies.

 

              Recours contre ordonnance de refus de la qualité de partie plaignante.

 

2.

2.1.              Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1).

 

2.2                            En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours
(cf. art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23), et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable.

 

 

3.

3.1              Le Ministère public a dénié à X.________ la qualité de partie plaignante, au motif que l'infraction dénoncée protégeait un bien collectif et qu'il ne ressortait pas des faits dénoncés que l'un des intérêts privés d'X.________ ait été touché ou que ce dernier ait subi un quelconque dommage du fait que son
ex-épouse ait prétendu porter son nom pour obtenir des documents suisses. X.________ conteste cette analyse. Il se dit lésé, dès lors que l'usurpation de son patronyme violerait sa liberté et sa dignité.

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l’art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale
comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).

 

              L’art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal fédéral, seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, soit celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé par la loi et contre lequel se dirige l’infraction (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2).

 

3.2.2              Le bien juridiquement protégé par la disposition de l'art. 252 CP réprimant les faux dans les certificats est notamment la confiance placée dans les pièces de légitimation (ATF 95 IV 68, JdT 1969 IV 78). Il s'agit ainsi d'un bien juridique collectif, comme le relève le Ministère public.

 

              Lorsque l'infraction protège en premier lieu l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés sont effectivement été touchés par l'infraction de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3).

 

3.3              En l'espèce, il ne ressort ni de la plainte d'X.________, ni de son recours que l'un de ses intérêts privés aurait été touché, ou qu'il ait subi un dommage en lien avec les actes qu'il reproche à C.________. Les doléances d'X.________ concernant l'affaire pénale dans laquelle il est prévenu sont dénuées de pertinence, car sans lien avec la présente cause. N'est pas non plus décisif l'argument tiré du fait que C.________ ait pu avoir menti aux autorités pour en tirer d'éventuels avantages pécuniaires. Le recourant n'a donc pas la qualité de lésé au sens de l'art. 115 CPP et l'ordonnance attaquée ─ qui lui refuse pour ce motif la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP) et considère sa plainte comme une dénonciation ─ doit être confirmée.

 

 

4.              En définitive, la demande de récusation dirigée contre le procureur[...] doit être rejetée. Le recours contre l'ordonnance de refus de la qualité de la partie plaignante doit également être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge X.________ qui succombe (art. 59 al. 4 CPP et 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation dirigée contre le procureur [...] par X.________ est rejetée.

              II.              Le recours est rejeté.

              III.              L'ordonnance du 12 juin 2017 est confirmée.

              IV.              Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d'X.________.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. X.________,

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

              La greffière :