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TRIBUNAL CANTONAL |
531
PE17.006480-GRV |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 4 août 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par A.D.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006480-GRV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) A.D.________ a fait l’objet d’un
suivi auprès du Département de psychiatrie du CHUV du 28 janvier au 15 mars 2016. Selon un
rapport du
19 juillet 2016 établi par
le Dr [...], celui-ci souffrait d’un état de stress post-traumatique et de probable trouble
somatoforme. A.D.________ avait en outre verbalisé des idées délirantes de jalousie ayant
justifié des entretiens en urgence. Ensuite d’une évolution clinique favorable de l’état
de ce dernier, avec toutefois une symptomatologie encore présente en fin de suivi, les médecins
avaient recommandé un suivi psychothérapeutique au long cours. L’intéressé
a fait l’objet d’un tel suivi entre les mois de mars et novembre 2016 puis l’a interrompu.
b)
Le 6 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête
pénale contre B.D.________ pour avoir notamment, le
27
mars 2017, agressé et blessé A.D.________ au moyen d’un couteau. Cette enquête a
été élargie à d’autres faits par la suite et porte actuellement sur une tentative
de meurtre (subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, plus subsidiairement
menaces qualifiées), lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
injure et menaces qualifiées, commises à l’égard de A.D.________.
Lors de cette enquête, il est apparu que les époux A.D.________ entretiennent une relation conflictuelle empreinte de violences et de menaces mutuelles. Ainsi, le 20 avril 2017, une instruction pénale a également été ouverte à l’endroit de A.D.________. Il est notamment soupçonné de s’en être pris violemment à son épouse, B.D.________, à plusieurs reprises, entre 2016 et 2017. Il lui aurait notamment donné des coups de poing, l’aurait bousculée et serrée au cou, lui occasionnant des blessures à l’arcade, à la lèvre et une bosse. Il l’aurait également menacée de mort, notamment en pointant un couteau dans sa direction. Il aurait également couru derrière son beau-frère, prénommé A.________, avec un grand couteau de boucher. L’instruction pénale dirigée contre A.D.________ porte sur une tentative de meurtre (subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées), lésions corporelles simples qualifiées, voies de faits qualifiées, menaces qualifiées et tentative de menaces qualifiées. A.D.________ a été arrêté le 27 juillet 2017 en raison de ces faits.
Dans le cadre de ces enquêtes, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de chacun des époux.
c) Il ressort d’un certificat médical établi par le Dr [...] le 31 mai 2017 que A.D.________ présentait une symptomatologie anxieuse et dépressive marquée, qu’il présentait des idées persistantes de jalousie envers son épouse et qu’il ne se reconnaissait pas comme malade, raison pour laquelle il ne prenait pas sa médication de façon régulière.
Selon ses dires, A.D.________ aurait repris un suivi thérapeutique il y a trois mois et il lui aurait été prescrit un autre rendez-vous récemment.
B. a) Le 28 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal de mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire contre A.D.________ pour une durée de trois mois. Dans un courrier du même jour adressé à cette instance, il a précisé qu’interpellé, le Dr [...] avait indiqué que s’il recevait les mandats d’expertise psychiatriques avant la mi-août, il serait en mesure de communiquer ses conclusions au Ministère public d’ici à fin septembre 2017.
b) Par ordonnance du 29 juillet 2017, le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.D.________ (I), a fixé
la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au
26 octobre 2017 (II) et a dit que les frais
suivaient le sort de la cause (III). Il a en substance considéré qu’il existait des soupçons
suffisants de la commission d’infractions à l’égard du prévenu, qui avait
admis avoir eu un comportement excessif à l’égard de son épouse et qui avait été
mis en cause par cette dernière et par deux de ses enfants. Il était en outre soupçonné
d’avoir régulièrement violenté et menacé de mort B.D.________, et d’avoir
continué à la frapper et à la menacer de façon toujours plus inquiétante nonobstant
la procédure en cours, de sorte qu’il existait un risque de réitération et de passage
à l’acte particulièrement concret.
C. Par acte du 31 juillet 2017, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, principalement, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que soient ordonnées des mesures de substitution en lieu et place de la détention, sous la forme d’une hospitalisation, puis d’un suivi thérapeutique ambulatoire, de la prise de médicaments et d’un contrôle de leur prise, de la pose d’un bracelet électronique avec interdiction de périmètre à dire de justice, mais à tout le moins 200 mètres autour du domicile et du lieu d’habitation de son épouse, d’une interdiction d’approcher son épouse à moins de 200 mètres, d’une interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec son épouse et toutes autres mesures de substitution que justice dira. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2 A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence d’indices suffisants de culpabilité. En effet, à ce stade de l’enquête, ses déclarations ainsi que celles de son épouse et de ses enfants permettent de conclure à l’existence de soupçons suffisants à son encontre au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Il conteste en revanche l’existence d’un risque de récidive, en soutenant en substance que sa mise en détention violerait le principe d’égalité de traitement, dès lors que son épouse, qui fait également l’objet d’une enquête pour des faits de violence à son encontre, demeure libre. Or, à l’instar de cette dernière, il aurait admis l’essentiel des infractions qui lui sont reprochées et il prétend avoir pris conscience de ceux-ci.
2.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La
gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature
du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement
par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte.
La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves
peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu
les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte,
il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes
nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et
2.7;
TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8
février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).
2.2.2
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. [Constitution
de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque
ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Les situations comparées ne
doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (TF 1B_223/2013 du
16 juillet 2013
consid. 4.1 et les références citées).
2.2.3 En l’espèce c’est à tort que le recourant se prévaut d’une violation du principe d’égalité de traitement. En effet, en premier lieu, celui-ci perd de vue que chaque situation doit être appréciée pour elle-même. Ensuite, la situation de son épouse et la sienne ne sont pas comparables. Certes, il a admis la commission de nombreuses infractions à l’égard de cette dernière. On ne saurait toutefois en conclure qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, dès lors notamment qu’il a récidivé malgré l’ouverture de l’enquête pénale à son égard. Au surplus, il ressort du certificat médical établi récemment par le Dr [...] qu’il présente une symptomatologie anxieuse et dépressive marquée ainsi que des idées persistantes de jalousie envers son épouse et qu’il ne se reconnaît pas comme malade, raison pour laquelle il ne prend pas sa médication de façon régulière. Or, les infractions dont il est accusé, qui sont graves et nombreuses, semblent précisément en lien avec ce trouble. Ces antécédents psychiatriques documentés – qui nécessitent une appréciation médicale – constituent déjà un élément justifiant une différence de traitement par rapport à la situation de son épouse, même si la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique a également été ordonnée à l’égard de cette dernière. Enfin, il y a encore lieu de relever que les comportements violents qu’elle a eu à son égard semblent motivés, en partie au moins, par le propre comportement de jalousie maladive dont il fait preuve. Ainsi, au vu de la dangerosité et de l’état psychiatrique du recourant, de la fréquence et de l’intensité de son activité délictuelle, en augmentation et dirigée contre l’intégrité corporelle de son épouse et parfois de tiers, et cela malgré l’ouverture de l’enquête pénale, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le pronostic était défavorable et qu’il existait un risque de récidive et de passage à l’acte concrets.
3. Dans un second moyen, le recourant fait valoir que des mesures de substitution tels qu’une hospitalisation, un suivi thérapeutique ou encore le port d’un bracelet électronique seraient suffisantes.
3.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
3.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque de récidive retenu. En effet, comme on vient de le voir, les infractions commises par le recourant sont étroitement liées aux troubles dont il souffre. Il ressort en outre du dossier que le recourant ne se reconnaît pas comme malade, raison pour laquelle il ne prend pas sa médication de façon régulière. D’ailleurs, il dit avoir repris un suivi il y a trois mois, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver au cours de l’enquête. Ainsi, dans la mesure où les précédentes prises en charge ne semblent pas avoir été concluantes, une hospitalisation ou un suivi thérapeutique, sans autres précisions, apparaissent insuffisants. Il convient à tout le moins d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique d’ores et déjà ordonnée et la mise en place de mesures contraignantes qui pourront être ordonnées sur cette base.
Quant aux mesures d’éloignement et à la surveillance au moyen d’un appareil électronique, elles ne permettraient à l’évidence pas de prévenir efficacement le risque de réitération.
4.
4.1
La proportionnalité
de la détention provisoire (art. 212 al. 3 CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble
des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté
à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du
31 août 2011 consid. 4.1;
ATF 133 I
168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
4.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis une semaine. Compte tenu de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, il s'expose à une peine d’une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois ordonnée. Les conclusions de l’expertise ordonnée seront en outre connues à brève échéance. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de A.D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 29 juillet 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.D.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.D.________ le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Myriam Bitschy, avocate (pour A.D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, secteur étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :