TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

434

 

PE17.005572-JRC


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 29 juin 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Abrecht, juges

Greffier :                            M.              Tinguely

 

 

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Art. 310 al. 1 CPP ; art. 137 ss CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par K.________Sàrl contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.005572-JRC, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Les 10 février et 10 mars 2017, [...] a déposé plainte contre son fils P.________. Elle lui reprochait notamment de lui avoir dérobé, en date du 3 février 2017, à son domicile de Chexbres, deux bagues en or et une chaînette avec pendentif en or d'une valeur totale estimée à environ 10'000 francs.

 

              Par ordonnance du 30 mars 2017, la Procureure, qui avait été informée par la plaignante que les bijoux avaient été mis en gage par P.________ auprès de K.________Sàrl, société de prêt sur gage dont le siège est à Lausanne, a ordonné le séquestre des bijoux en mains de la société précitée.

 

              b) Le 29 mai 2017, K.________Sàrl, par l'intermédiaire de son associé-gérant [...], a déposé plainte contre P.________. Elle lui reprochait d'avoir mis en gage auprès d'elle les bijoux litigieux contre un prêt de 1'280 fr. en indiquant qu'il était propriétaire de ceux-ci, alors qu'il les avait en réalité dérobés à sa mère.

 

B.              Par ordonnance du 2 juin 2017, la Procureure a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de K.________Sàrl du 29 mai 2017 (I) et de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Dans son ordonnance, la magistrate a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies en ce sens que les faits rapportés par K.________Sàrl n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, le litige divisant les parties apparaissant de nature purement civile ; en particulier, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) n'étaient pas réalisés, faute d'astuce.

 

C.              Par acte du 12 juin 2017, K.________Sàrl a formé un recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

3.             

3.1              Comme elle l'avait déjà évoqué dans sa plainte, la recourante soutient que les faits reprochés réaliseraient les éléments constitutifs de l'abus de confiance (art. 138 CP). Elle estime en outre que les infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP), de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention (art. 145 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), d'obtention frauduleuse d'une prestation (art. 150 CP) et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) entreraient également en considération.

 

3.2

3.2.1              L'art. 138 ch. 1 CP (abus de confiance) réprime notamment celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

 

              Suivant les circonstances, des valeurs patrimoniales remises dans le contexte d'un prêt sont susceptibles d'être qualifiées de valeurs patrimoniales confiées. Il faut toutefois définir de cas en cas si le contrat de prêt à la base de leur remise comporte un devoir, à charge du bénéficiaire, d'en conserver la contre-valeur (ATF 120 IV 117 consid. 2f). S'agissant d'un prêt, un tel devoir fera en règle générale défaut, puisque le débiteur n'est en principe tenu que de rembourser la somme prêtée (ATF 124 IV 9 consid. 1a). Des fonds prêtés ne représentent d'ailleurs qu'exceptionnellement des valeurs patrimoniales appartenant à autrui. L'appartenance à autrui des valeurs patrimoniales prêtées et le devoir d'en conserver la contre-valeur (Werterhaltungspflicht) ne seront retenus que lorsque leur affectation est clairement prédéfinie, et sert dans le même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer son risque de perte. L'affectation convenue doit donc représenter en elle-même une forme de garantie. L'utilisation de l'argent prêté contrairement à sa destination convenue peut dès lors être constitutive d'un abus de confiance lorsqu'elle remet en cause cet objectif et s'avère propre à causer un dommage au prêteur (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3 ; TF 6B_93/2010 du 12 avril 2010 consid. 2.3 ; sur le tout : Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 35 ad art. 138 CP et les références citées).

 

3.2.2              En l'espèce, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus et en particulier à défaut d'avoir fait l'objet d'une convention quant à son affectation, la somme prêtée par la recourante moyennant la mise en gage des bijoux ne constitue pas une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 CP.

 

              Il en découle que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.

 

3.3

3.3.1              Pour autant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne soient pas réalisées, se rend coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui.

 

              L'acte d'appropriation – qui constitue avec l'existence d'une chose mobilière l'un des deux éléments constitutifs objectifs de l'infraction – désigne le comportement par lequel l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, soit pour la conserver ou la consommer, soit pour l'aliéner. L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1).

 

3.3.2              En l'espèce, au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le prévenu, qui s'est vu remettre la somme de 1'280 fr. directement par la recourante en s'engageant contractuellement à la lui rembourser ultérieurement, se soit approprié de manière illégitime une chose mobilière appartenant à la recourante.

 

              Il en découle que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 137 CP ne sont manifestement pas réunis.

 

3.4

3.4.1              L'art. 141 CP (soustraction d'une chose mobilière) permet de sanctionner celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui causé par là un préjudice considérable.

 

              Quant à l'art. 145 CP (détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention), il réprime le débiteur qui, dans le dessein de nuire à son créancier, aura soustrait à celui-ci une chose frappée d'un droit de gage ou de rétention, en aura arbitrairement disposé, l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage.

 

              La soustraction – élément constitutif objectif de chacune des deux dispositions précitées – se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même. En principe, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession interviennent par l'accomplissement d'un seul et unique acte par l'auteur. Selon la théorie de l'appréhension (Apprehensionstheorie), majoritairement retenue, la rupture de la possession et la création d'une nouvelle possession sont censées intervenir dès lors que l'auteur se saisit de la chose mobilière visée (Dupuis et alii, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 139 CP et les références citées).

 

3.4.2              En l'espèce, le séquestre des bijoux ordonné par le Ministère public en date du 30 mars 2017 a occasionné pour la recourante la rupture de sa possession des choses mobilières mises en gage en vue du remboursement du prêt consenti au prévenu. Ce séquestre ne constitue toutefois pas un acte de soustraction commis par le prévenu, mais relève du seul fait de l'autorité pénale qui l'a prononcé, en application de l'art. 263 al. 1 let. c CPP, pour en permettre la restitution à leur légitime propriétaire.

 

              A défaut de soustraction par le prévenu, les infractions réprimées aux art. 141 et 145 CP n'entrent pas en considération.

 

3.5

3.5.1              L'art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales) permet de punir, sur plainte, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tires des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté.

 

              Dans le contexte de cette disposition, la notion de valeurs patrimoniales vise uniquement les créances et en particulier la monnaie scripturale. Les valeurs patrimoniales doivent être tombées dans le pouvoir de l'auteur indépendamment de sa volonté. L'art. 141bis CP concerne les cas où l'auteur n'a aucune implication dans le transfert de fonds qui lui permet d'acquérir un pouvoir de disposition sur les valeurs patrimoniales en cause (ATF 131 IV 11, consid. 3.1.1 et 3.2).

 

3.5.2              En l'espèce, on ne saurait reconnaître l'existence d'une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 141bis CP dans l'emploi par le prévenu des bijoux dérobés à sa mère. Ce point vaut également dans l'hypothèse où cette dernière lui en aurait confié momentanément la garde. L'art. 141bis CP vise en effet uniquement l'utilisation par le prévenu de valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté.

 

              Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 141bis CP ne sont manifestement pas réunis.

 

3.6

3.6.1              Prévue à l'art. 146 CP, l'infraction d'escroquerie concerne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              S'agissant de l'infraction décrite à l'art. 151 CP (atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui), elle sanctionne celui qui, sans dessein d'enrichissement, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et l'aura ainsi déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

 

              Que ce soit pour l'une ou l'autre de ces deux infractions, on considère que la tromperie n'est pénalement répréhensible que si l'auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. Le caractère astucieux de la tromperie ne dépend pas de sa réussite. On ne peut pas non plus déduire du simple fait que la victime n'est pas trompée au final que la tromperie n'était pas astucieuse. Ce qui est important, c'est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d'autoprotection de la dupe dont l'auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les références citées). Agissent dès lors avec astuce les auteurs qui, par diverses manœuvres et mensonges successifs, maintiennent la victime sous la pression du temps, rendant les vérifications plus difficiles, indépendamment du point de savoir si la victime réalise un acte de disposition ou finit par se rendre compte est l'objet de manœuvres fallacieuses (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 146 CP et la jurisprudence citée).

 

              L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible ou ne l'est que difficilement, ou encore ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).

 

              L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

 

              Il a ainsi été considéré que le fait de se présenter à un guichet bancaire et d'obtenir de l'argent en présentant une carte bancaire volée et en déclinant un faux nom ne constituait pas une astuce (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 146 CP et la jurisprudence citée).

 

3.6.2              En l'espèce, si l'on peut a priori admettre que, par les faits reprochés, le prévenu a déterminé la recourante à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires – par l'octroi d'un prêt de 1'280 fr. –, la tromperie sur la propriété des bijoux remis en gage n'était pas astucieuse au sens des art. 146 et 151 CP.

 

              On relève en effet d'une part qu'en déclarant simplement être le légitime propriétaire des bijoux mis en gage sans entreprendre aucune démarche destinée à conforter la recourante dans son erreur, le prévenu n'a pas adopté un comportement trompeur qui pourrait être considéré comme étant particulièrement subtil et ingénieux. D'autre part, la recourante – qui ne peut pas ignorer que les bijoux sont des objets particulièrement appréciés des cambrioleurs notamment – aurait dû faire preuve d'une plus grande prudence avant d'accepter les bijoux en se renseignant plus avant par exemple sur leur provenance, sur leur mode et leur date d'acquisition ou encore sur l'identité de leur propriétaire antérieur.

 

              A défaut d'astuce, les éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 146 et 151 CP ne sont manifestement pas réunis.

 

3.7

3.7.1              L'art. 150 CP (obtention frauduleuse d'une prestation) sanctionne celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui aura utilisé un moyen de transport public, aura accédé à une représentation, à une exposition ou à une manifestation analogue.

 

              La prestation dont il est question à cette disposition doit être fournie contre paiement (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 150 CP).

 

3.7.2              En l'espèce, le prévenu n'a pas obtenu de la recourante une prestation qu'il savait devoir n'être fournie que contre paiement, mais a obtenu un prêt, ce qui a fait naître une créance en remboursement de ce prêt.

 

              Il en découle que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 150 CP ne sont manifestement pas remplis.

 

3.8              En définitive, on constate que le comportement du prévenu vis-à-vis de la recourante ne réalise les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale. C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte.

 

              On précisera enfin qu'il s'agissait ici uniquement d'examiner si le prévenu avait commis une infraction au préjudice de la recourante, les faits commis au préjudice de sa mère ayant quant à eux conduit à l'ouverture d'une instruction pénale contre lui pour vol.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 2 juin 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de K.________Sàrl.

              IV.              Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par K.________Sàrl à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              K.________Sàrl,

-              Ministère public central ;

 

              et communiqué à :

-              Me Aurélie Cornamusaz (pour M. P.________),

-               Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :