CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 juillet 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 77b et 79 CP
Statuant sur le recours interjeté le 17 juillet 2017 par V.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2017 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/57224/NJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordre du 17 août 2016, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a sommé V.________ de se présenter le 16 février 2017 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe afin d’exécuter les condamnations suivantes :
- une peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 8 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation des règles de la circulation routière, conduite malgré l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;
- une peine privative de liberté de 4 mois prononcée le 2 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complicité d’infraction et contravention à la LStup ;
- une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire, dont 7 mois avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation simple des règles de la circulation routière, conduite malgré l’incapacité de conduire et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage, conduite sans autorisation, conduite sans assurance responsabilité civile et contravention à la LStup.
b) Par décision du 17 janvier 2017, l’OEP a refusé d’accorder le régime des arrêts domiciliaires à V.________.
Dans une lettre du 23 février 2017, l’OEP a informé le prénommé qu’il serait disposé à entrer en matière sur l’octroi d’un éventuel régime de semi-détention si celui-ci pouvait se prévaloir d’une activité structurée ou occupationnelle d’au minimum 50%. L’office a imparti au condamné un délai au 10 mars 2017 pour qu’il produise une demande écrite et les documents utiles.
c) Par ordonnance du 23 février 2017, le Ministère public cantonal Strada a condamné V.________, pour infraction et contravention à la LStup et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 70 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Le sursis partiel accordé le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois n’a pas été révoqué, le délai d’épreuve étant prolongé de 2 ans.
B. a) Le 11 mai 2017, V.________ a, par l’intermédiaire du [...] (ci-après : le [...]), sollicité l’octroi du régime de la semi-détention. Les 12 et 15 mai 2017, le [...] a notamment produit un contrat de travail et un certificat médical.
b) Par décision du 3 juillet 2017, l’OEP a refusé d’accorder à V.________ le régime de la semi-détention, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les art. 77b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 79 CP.
C. Par acte du 17 juillet 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter ses peines sous la forme de la semi-détention. Il a en outre requis la désignation de l’avocate Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office et l’exemption des frais de procédure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours déposé par V.________ est recevable.
2. Le recourant conteste le refus de l’OEP de l’autoriser à exécuter ses peines sous le régime de la semi-détention.
2.1 La semi-détention est réglée par l'art. 77b CP. Celui-ci dispose qu'une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée de cette manière s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement ; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution. L’art. 77b CP implique de prendre en compte la peine globale infligée et non pas uniquement celle à exécuter (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2.2 et les références citées).
Les peines privatives de liberté de moins de six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant le jugement sont en règle générale exécutés sous la forme de la semi-détention (art. 79 al. 1 CP). La semi-détention en est désormais le mode d'exécution ordinaire (Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, n. 49 ; Trechsel/Aebersold, Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 77b CP). Le droit fédéral ne laisse ainsi place à un autre mode d'exécution que s'il le prévoit expressément (ainsi de l'exécution par journées séparées ; art. 79 al. 2 CP) ou lorsque les conditions légales de la semi-détention ne sont pas remplies (art. 77b CP ; Viredaz/Vallotton, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 79 CP ; Viredaz, Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté, 2009, n. 22 ; Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n. 10-11 ad art. 79 CP ; Trechsel/Aebersold, op. cit., n. 2 ad art. 79 CP ; voir également TF 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1).
2.2
2.2.1 Dans sa décision, l’OEP a d’une part considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 77b CP, dès lors que le quantum de ses peines dépassait la limite supérieure d’un an prévue par celui-ci. D’autre part, il a retenu que le condamné ne remplissait pas non plus les exigences de l’art. 79 CP, dans la mesure où le solde de ses peines, après déduction de la détention avant jugement subie et de la partie de sa peine assortie du sursis, équivalait à 7 mois et 159 jours, soit une durée supérieure à la limite de 6 mois, comme le prévoit cette disposition.
2.2.2 Cette appréciation est parfaitement conforme au droit et doit être suivie.
En particulier, le recourant soutient à tort que pour appliquer l’art. 77b CP, il y aurait lieu de prendre en compte le total des peines à exécuter effectivement, soit le total des peines après y avoir soustrait la détention avant jugement et la partie suspendue en cas de sursis partiel. En effet, selon la jurisprudence susmentionnée (TF 6B_874/2016 du 25 octobre 2016), il convient en réalité de tenir compte de la peine globale infligée et non pas uniquement de celle à exécuter. Or, le total des peines infligées à V.________ par les condamnations concernées dépasse, comme on l’a vu, manifestement une durée d’un an.
Au surplus, le recourant doit exécuter effectivement un total de peines de 7 mois et 159 jours – et non 11 mois et 10 jours, comme il le calcule faussement – ce qui correspond à un an et 9 jours, soit, de toute manière, à une durée supérieure à un an.
Par ailleurs, quand bien même il ne paraît pas le contester, le recourant ne saurait non plus se voir accorder le régime de la semi-détention sur la base de l’art. 79 CP, dans la mesure où le solde effectif de ses peines, à savoir les 7 mois et 159 jours, dépasse manifestement une durée de 6 mois.
2.2.3 Le recourant reproche à l’OEP d’avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi en lui indiquant, dans son courrier du 23 février 2017, qu’il était disposé à entrer en matière sur l’octroi du régime de la semi-détention si l’intéressé prenait des mesures afin d’avoir une activité structurelle ou occupationnelle d’au minimum 50%, de sorte que la décision attaquée devrait être réformée. Cet argument est téméraire. En l’occurrence, l’autorité n’avait pas procédé à un examen complet de la situation du condamné à l’époque de l’envoi de sa lettre précitée. A cet instant, la question ne se posait pas concrètement. Le courrier de l’OEP visait simplement à informer le recourant de la possibilité de se voir octroyer le régime de la semi-détention si l’intéressé en remplissait les conditions. En tout état de cause, la lettre de l’OEP ne saurait constituer une assurance pouvant conduire à l’octroi d’un régime de détention si les conditions légales de celui-ci ne sont pas réalisées.
2.2.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, la décision de l’OEP refusant le régime de la semi-détention au recourant ne prête pas le flanc à la critique.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
La requête tendant à la désignation de l’avocate Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours – on rappellera que l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP) – doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chance de succès (cf. CREP 26 avril 2017/267 ; CREP 2 mai 2014/318).
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 3 juillet 2017 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :