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TRIBUNAL CANTONAL |
549
PE17.008425-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 août 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 221 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2017 par D.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 4 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.008425-DBT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre inconnu depuis le 4 mai 2017 et contre D.________ depuis le 2 juin 2016, pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Il est en substance reproché à D.________ d’avoir, entre le 7 et le 27 mars 2017, dans un lieu indéterminé, dérobé la carte UBS de W.________, né le 6 avril [...], puis d’avoir téléphoné à ce dernier en se faisant passer pour un employé de banque afin d’obtenir son code personnel. Le prévenu aurait ensuite effectué deux retraits de 5'000 fr. chacun au moyen de la carte du plaignant, les 27 et 28 mars 2017, à des bancomats UBS à Nyon et à Versoix.
Il lui est également reproché d’avoir, dans un lieu indéterminé, entre le 25 et le 27 mars 2017, dérobé la carte PostFinance de Z.________, née le [...], qui l’avait utilisée pour la dernière fois au guichet de la poste à Clarens. Le prévenu aurait effectué un premier retrait de 1'000 fr. avec cette carte le 27 mars 2017 à un bancomat UBS à Morges, suivi de 22 autres, pour un montant total de 2'950 €, entre le 28 mars et le 7 avril 2017, à la Banque Postale à Ferney-Voltaire et à Saint-Genis-Pouilly ainsi qu’à la Banque BNP Paribas à Bourg-en-Bresse. En outre, entre le 28 mars et le 11 avril 2017, dans les mêmes villes françaises, il aurait tenté à 18 reprises de retirer de l’argent avec la carte de Z.________, qui a été bloquée dans le distributeur de billets lors de son dernier essai. Le compte de la plaignante a finalement été débité de la somme de 4'195 fr. 34.
D.________ a été appréhendé le 1er juin 2017 à 11h55. L’audition d’arrestation a eu lieu le lendemain à 10h30 par la Procureure.
b) Par demande motivée du 2 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de D.________ en raison de risques de fuite, de collusion et de réitération. Entendu le lendemain par le Tribunal des mesures de contrainte, le prénommé a conclu au rejet de cette demande et à sa libération immédiate.
Par ordonnance du 3 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er septembre 2017, et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause.
B. a) Le 24 juillet 2017, D.________ a déposé une demande de mise en liberté immédiate auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Par courrier du 27 juillet 2017, le Ministère public a transmis la requête de mise en liberté de D.________ au Tribunal des mesures de contrainte, en indiquant qu’il requérait le rejet de cette demande.
L’intéressé a été entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte le 4 août 2017, assisté de son conseil de choix Philippe Liechti.
Par ordonnance du 4 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D.________ du 24 juillet 2017 et a dit que les frais de sa décision, par 900 fr., suivaient le sort de la cause.
C. Par acte du 7 août 2017, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit astreint au versement d’une caution de 15'000 €, soit 17'000 fr. en chiffres ronds, de manière à assurer sa présence aux auditions et audiences qui seraient organisées en lien avec la procédure, à ce qu’ordre soit donné à la direction de la procédure d’entendre par voie de commission rogatoire et le plus rapidement possible [...] sur les circonstances des vols de cartes bancaires dont ont été victimes W.________ et Z.________, voire de toute autre victime. Il a également requis qu’ordre soit donné à la direction de la procédure d’entendre le plus rapidement possible le sieur [...], employé auprès de [...] à [...], et les employés qui ont travaillé sur le chantier de la maison de D.________ à [...].
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé. Il estime que l’ordonnance entreprise souffre d’un défaut de motivation.
2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte est suffisante. En effet, elle lui a permis de comprendre les motifs de refus de libération de sa détention provisoire et de rédiger un recours circonstancié de 14 pages à l'attention de l'autorité de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente, et qui peut ainsi contrôler librement l'ordonnance attaquée.
Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.
3. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 228 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public (al. 1); si celui-ci n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée (al. 2, 2e phrase).
4.
4.1
La
mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard
de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons
de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker,
in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête,
la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 Ia 143 consid. 3c;
TF 1B_242/2016
du 21 juillet 2016 consid. 3.1; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2; TF 1B_348/2013 du
21 octobre 2013 consid. 2.1.1).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de
maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder
à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni
apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant
une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1;
Forster, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014, n. 3 ad
art. 221
CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement
les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant,
de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221
CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima
facie, sous l'angle de la simple vraisemblance
(ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
4.2 Le prévenu conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. Il expose que les faits qui lui ont été reprochés auraient été admis par son frère [...], qui aurait déclaré à Me Liechti, par téléphone, qu’il serait l’auteur des infractions en cause. D.________ a également produit une attestation rédigée par [...], chargé de clientèle auprès de […] compagnie d’assurance à […], qui indique qu’un rendez-vous aurait eu lieu en date du 27 mars 2017 à 16h00 au siège de la compagnie d’assurance […] à […] (P. 46/2).
4.3 En l’espèce, on rappellera que D.________ a été interpellé après que son comportement ait été remarqué par la police alors qu’il entrait puis ressortait de différents immeubles. Il était alors vêtu d’un « bob » et d’une veste qui semblent correspondre à ceux que portait l’auteur des faits lorsqu’il a été filmé par des caméras de surveillance au moment des retraits frauduleux (PV aud. du 1er juin 2017). Il portait également des gants alors que les températures étaient estivales et n’a pas été en mesure de fournir des explications crédibles à ce sujet, tout comme au sujet de sa venue en Suisse.
Le rapport de police (P. 41) indique que les inspecteurs ont procédé à une comparaison de tailles, avec celle de l’auteur qui a effectué les retraits aux divers distributeurs. Cette comparaison les a amenés à constater que [...] ne pouvait être l’auteur des retraits d’argent faisant l’objet de la présente enquête (P. 41/1 p. 3 in fine), la corpulence de l’auteur des retraits correspondant plutôt à celle de D.________, plus grand de 10 cm. La défense conteste la pertinence du rapport de police sur ce point. Elle explique que les photos de comparaisons ont été effectuées à des dates antérieures à l’arrestation de D.________. Cet argument n’est pas pertinent dès lors que l’instruction a débuté le 4 mai 2017 déjà, les investigations de la police afin d’identifier l’auteur des infractions ayant naturellement débuté dès la commission du délit, soit avant l’interpellation du prénommé.
S’agissant de la déclaration de [...], il faut la prendre avec circonspection puisqu’il semblerait usuel chez les frères [...] de contester les faits reprochés et d’affirmer devant la justice que l’auteur est l’autre frère non-détenu (P. 28). L’instruction permettra de confirmer ou non cette déclaration. Il en va de même de l’attestation émise par [...], chargé de clientèle auprès de […] compagnie d’assurance à […].
Le document produit par la défense et intitulé « Log du mer. 01 mars 2017 00 :00 :00 au ven. 31 mars 2017 23 :59 :59 » relatif à la carte de fitness de D.________, censé établir que le prénommé est allé au fitness la veille du délit, n’est pas pertinent. En effet, peu importe que le recourant ait pu se trouver dans un fitness à […] le 24 mars 2017 à 18h20 car il pouvait très bien faire ensuite le trajet jusqu’en Suisse, ce qui prend environ 2h30 en voiture, et se trouver à la Migros de Clarens en fin de matinée le lendemain.
S’agissant des autres éléments au dossier, il faut relever que lors de la perquisition effectuée le 2 juin 2017 en France, au domicile de D.________, la police a trouvé le même chapeau que sur les photos de vidéosurveillance. Un lecteur de carte jaune PostFinance suisse et une carte Tax Card Swisscom ont également été découverts et séquestrés. A cela s’ajoute que l’intéressé se déplaçait avec un vélo pour femme, soit avec le même moyen de transport que la personne ayant procédé aux divers retraits. Enfin, le recourant a d’importants antécédents en la matière, ce qui renforce encore les soupçons à son encontre.
Vu ce qui précède, il existe des indices suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention provisoire de D.________.
5.
5.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).
5.2 En l’occurrence, la Cour de céans constate que le prévenu a déjà fait l’objet de plusieurs condamnations en Suisse, soit les 3 octobre 2001, 7 janvier 2015 et 13 janvier 2015, notamment pour vol par métier, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, à des peines comprises entre 90 jours-amende avec sursis et deux ans d’emprisonnement. De plus, il ressort du casier judiciaire français de l’intéressé qu’il a été condamné en France à 12 reprises entre 1989 et 2013, principalement pour vol et escroquerie, à des peines privatives de liberté de plusieurs mois. Les infractions dont D.________ s’est rendu coupable par le passé sont de même nature que celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire, lesquelles ont au surplus été commises au préjudice d’une population âgée et, par conséquent vulnérable, de sorte qu’il convient particulièrement de protéger l’intérêt public.
Le risque de réitération est ainsi manifestement réalisé et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
6.
6.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
6.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas le risque de fuite. On rappellera à toutes fins utiles que le prévenu est un ressortissant français, sans attache en Suisse. Les faits qui lui sont reprochés sont graves, puisqu’ils représentent des retraits frauduleux pour plusieurs milliers de francs effectués au moyen de cartes bancaires dérobées à des personnes âgées. Il existe ainsi un risque concret que D.________ quitte le territoire suisse pour se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui. Le risque de fuite est réalisé.
7.
7.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
7.2 En l’espèce, le recourant ne conteste pas non plus le risque de collusion, à juste titre. Plusieurs mesures d’instruction doivent en effet encore être effectuées, d’une part afin d’établir l’étendue de l’activité délictueuse de D.________, et, d’autre part, de déterminer s’il a agi seul ou avec des complices. Sa mise en liberté lui permettrait de prendre cas échéant contact avec ceux-ci, notamment [...] et [...]. Le risque de collusion est ainsi réalisé.
8.
8.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. a CPP, fait notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés.
La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment par rapport à l'intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l'exécution des cautions en cas de non-comparution à l'audience agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a; TF 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, publié in SJ 2006 I p. 395 ; TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3). Il convient de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3), en particulier lorsque l'instruction porte sur des détournements de fonds (cf. TF 1P.570/2003 du 20 octobre 2003).
8.2 Le recourant propose le versement d’une caution de 15'000 €, soit 17'000 fr. en chiffres ronds, à titre de mesures de substitution. Comme l’a indiqué le Tribunal des mesures de contrainte, au vu du train de vie du prévenu tel qu’il ressort du dossier, on peut douter que la perspective de perdre cette somme d’argent agirait comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite, puisque D.________ est passible d’une peine sévère au vu des infractions reprochées et de ses nombreux antécédents. La mesure proposée ne serait pas en outre pas de nature à parer efficacement aux risques de récidive et de collusion également retenus. A ce stade, et vu la situation personnelle du recourant, aucune autre mesures de substitution n’est à même de parer aux risques retenus.
9.
9.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 1er juin 2017, soit depuis moins de trois mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, il s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
10. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Liechti, avocat (pour D.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :