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TRIBUNAL CANTONAL |
635
PE17.000556-VWT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 septembre 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 177 al. 3 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juin 2017 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.000556-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par courrier du 8 août 2016, V.________ a déposé plainte contre le dénommé [...] notamment, à savoir O.________, pour voies de fait, lésions corporelles et injure.
Il lui reproche en substance de lui avoir, au cours d’une altercation s’étant déroulée le 24 juin 2016, [...], à [...], asséné à tout le moins un coup de poing au visage, au niveau de la joue gauche, lui occasionnant notamment des douleurs et des tuméfactions sur la partie gauche de la face et des griffures. O.________ aurait également fait un doigt d’honneur à V.________.
b) Le 6 décembre 2016, la police a procédé à l’audition en qualité de prévenu de O.________, tandis qu’elle a entendu [...] le 13 décembre 2016, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
c) Le 3 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de O.________. Le 5 avril 2017, il a tenu une audience de conciliation entre le prénommé et V.________, laquelle n’a pas abouti.
d) Dans le délai de prochaine clôture, V.________ a, par courrier du 17 mai 2017, requis l’audition de [...], de la Dresse [...] et des policiers intervenus lors des faits, ainsi que la production des notes prises par la centrale de la police à cette occasion.
B. Par ordonnance du 24 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour voies de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui d’octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a ordonné le maintien au dossier du CD, produit par V.________ et enregistré comme pièce à conviction sous la fiche [...] (III), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le Procureur a relevé que les versions des parties étaient pour l’essentiel contradictoires et qu’aucun témoignage n’avait pu être enregistré. En outre, il a indiqué que O.________ avait reconnu avoir asséné un coup de poing au visage de V.________, mais qu’il avait adopté ce comportement en réponse à un coup de pied et à des bousculades de ce dernier, après l’avoir averti à trois reprises qu’il ne fallait plus le bousculer et après que le plaignant l’avait à nouveau poussé. Le Ministère public a retenu que, dans ces circonstances, O.________ avait agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors qu’il avait donné le coup de poing dans l’unique but de se défendre et qu’il avait repoussé une attaque imminente et illicite par un moyen proportionné, dans la mesure où il n’avait donné qu’un seul coup de poing, lequel était peu incisif et avait lésé faiblement l’assaillant, ledit coup de poing n’ayant provoqué que de très légères lésions à V.________.
Par ailleurs, le Ministère public a retenu que l’enquête avait permis d’établir à satisfaction de droit que O.________ avait fait un doigt d’honneur au plaignant afin de répondre aux nombreuses provocations et injures, telles que « gros con », « petite merde » et « fils de pute », que ce dernier proférait à son encontre depuis le début de l’altercation, de sorte qu’il n’avait que riposté à celles-ci au sens de l’art. 177 al. 3 CP.
Ainsi, le Procureur a considéré qu’un classement devait être ordonné dès lors qu’il pouvait, en l’occurrence, être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).
C. Par acte du 8 juin 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale condamnant O.________ pour lésions corporelles subsidiairement voies de fait et injure ou un acte d’accusation pour ces chefs de prévention.
Par courrier du 5 septembre 2017, le Ministère public, se référant aux considérants de l’ordonnance entreprise, a déclaré renoncer à déposer des déterminations. O.________ n’a quant à lui pas procédé.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par V.________ est recevable.
2.
2.1 Le recourant, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, reproche notamment au Ministère public d’avoir établi les faits de manière arbitraire. En substance, il oppose sa version des faits, qu’il affirme être la bonne, à celle de O.________.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
2.2.2 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L'art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et il est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).
2.2.3 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al., op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
2.3 Les déclarations des protagonistes de cette affaire sont les suivantes :
Lors de son audition devant la police (PV aud. 1), O.________ a déclaré que [...], paniquée, l’avait appelé car un individu était entré dans son magasin de fleurs et l’avait insultée sur un ton agressif, qu’il était alors sorti du magasin et avait vu un homme un peu bizarre, dont l’attitude était particulière. Le prévenu a ajouté qu’il s’était dirigé vers lui et, qu’au cours de la discussion, celui-ci l’avait copieusement injurié à plusieurs reprises en le traitant notamment de « fils de pute », de « petite merde » et en lui disant « des comme toi j’en bouffe tous les jours ». O.________ a indiqué qu’ensuite, V.________ lui avait donné un coup de pied dans la cuisse gauche, qu’il l’avait alors averti deux fois de ne plus le toucher, mais que le prénommé avait, toujours en l’injuriant, recommencé à le pousser, et que le prévenu lui avait donc donné un coup de poing sec sur la joue gauche afin qu’il reprenne ses esprits. A cet égard, le prévenu a déclaré avoir finalement été victime d’une agression à laquelle il avait simplement riposté. Pour le reste, il a contesté tout autre coup et toute implication de [...], et a reconnu avoir fait un doigt d’honneur à V.________.
Dans son audition de police du 13 décembre 2016 (PV aud. 2), [...] a en substance déclaré que V.________, qui ne paraissait pas net, était entré furibond dans sa boutique de fleurs, qu’elle avait appelé O.________ pour éviter que les choses ne dégénèrent car elle avait peur et ne se sentait pas en sécurité. Elle a en outre vu le prénommé courir après le plaignant et a confirmé qu’il lui avait fait un doigt d’honneur. Pour le reste, elle a dit ne pas avoir assisté à l’altercation.
A l’audience de conciliation qui s’est tenue le 5 avril 2017 (PV aud. 3), O.________ a confirmé que V.________ l’avait provoqué, qu’il l’avait notamment traité de « gros con » et de « fils de pute » et qu’il lui avait donné un coup de poing en réponse à son coup de pied et à ses bousculades, précisant qu’il l’avait averti trois fois et qu’il avait enlevé ses lunettes et posé son téléphone avant de le frapper. Par ailleurs, le prévenu a déclaré avoir fait le doigt d’honneur en réponse aux insultes que le plaignant continuait de proférer.
Lors de l’audience de conciliation (PV aud. 3), V.________ a de son côté déclaré que O.________ avait l’air menaçant, qu’il l’avait agressé, que sa version était totalement fausse et qu’il l’avait poussé avec son ventre. Le plaignant a ajouté qu’il avait repoussé le prévenu et que celui-ci ne lui avait pas administré qu’un seul coup de poing, mais trois. Confronté par la Procureure sur le fait qu’il n’y avait pas eu de troisième coup de poing sur la vidéo produite, V.________ a rectifié sa version en disant qu’il n’y en avait effectivement eu que deux, avant de dire qu’il y avait une deuxième vidéo sur laquelle on voyait qu’il était déséquilibré et que c’était là qu’il avait reçu le troisième coup de poing sur l’épaule. Enfin, le plaignant a indiqué que O.________ était allé se vanter de ses exploits sous l’œil complaisant de [...].
2.4 Ainsi, O.________ reconnaît de manière constante avoir donné un coup de poing à V.________ au niveau de la tête, mais affirme avoir asséné ce coup de poing pour répondre à un coup de pied du plaignant et à des bousculades de celui-ci. Le prévenu admet également avoir fait un doigt d’honneur au recourant, mais soutient l’avoir administré en riposte aux insultes du recourant. De son côté, V.________, qui a varié dans ses explications au sujet du nombre de coups de poing au terme de son audition devant le Ministère public, indique en substance que la version du prévenu est totalement fausse et que c’est ce dernier qui l’a bousculé. En bref, le recourant conteste le fait que les agissements admis par O.________ aient été administrés en réponse à des actes physiques et à des insultes. Pour sa part, [...] n’a pas assisté aux faits s’agissant des circonstances dans lesquelles O.________ a asséné le coup de poing à V.________. Enfin, cet épisode n’apparaît pas sur la vidéo versée au dossier. Au surplus, on ne trouve pas de trace au dossier d’une seconde vidéo, comme semble l’affirmer le plaignant (cf. PV aud. 3, p. 3).
Au regard des éléments qui précèdent, force est de constater que les déclarations des parties sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît susceptible de corroborer l’une ou l’autre des versions, aucun témoin n’ayant assisté à la scène.
A cet égard, on relève que le fait que le Ministère public ne soit pas entré en matière sur les réquisitions du recourant ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que ces réquisitions n’étaient pas pertinentes (cf. TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; CREP 19 janvier 2017/47 consid. 2.2). [...] a déjà été entendue sur les faits de la cause, de sorte qu’une nouvelle audition de celle-ci est inutile. Il en va de même d’une audition de la Dresse [...], dans la mesure où un constat faisant état des lésions subies par V.________ établi par celle-ci figure déjà au dossier (P. 7/3). Enfin, une audition des policiers intervenus le jour des faits ou la production du journal de police sont sans pertinence, dès lors que la police n’a, d’une part, pas assisté aux évènements en cause et a, d’autre part, expressément été mandatée pour procéder aux investigations nécessaires afin de faire la lumière sur les faits (P. 8).
A toutes fins utiles, on relèvera encore que l’instruction n’a pas mis en évidence un comportement pénalement répréhensible de [...].
2.5 En l’occurrence, au vu des versions diamétralement opposées des parties, il est difficile de reconstituer le déroulement de l’altercation ayant opposé O.________ et V.________ et de déterminer qui a agi en premier et de quelle manière. Il apparaît toutefois qu’au cours de celle-ci, des insultes et des coups ont été échangés de part et d’autre.
En particulier, outre le doigt d’honneur administré et admis par le prévenu, O.________ a déclaré que le recourant n’avait cessé de l’injurier auparavant, en le traitant notamment de « fils de pute », de « petite merde » et de « petit con ».
Par ailleurs, le prévenu a également allégué avoir reçu un coup de pied de la part du recourant et avoir été bousculé et poussé par celui-ci à plusieurs reprises au cours du différend, soit des actes qui excèdent ce qui est socialement toléré, avant de lui asséner un coup de poing.
Selon le certificat médical produit par V.________ (cf. P. 7/3), les blessures dont celui-ci a fait état sont compatibles avec l’agression qu’il a décrite à son médecin. Par conséquent, il apparaît que le coup de poing administré par O.________, à savoir, selon la jurisprudence, un comportement typique de voies de fait, a causé de telles blessures, à tout le moins en partie. Le recourant a principalement souffert de douleurs et de tuméfactions au niveau gauche du visage et de griffures au bras gauche. Ces lésions physiques sont légères et de nature à se résorber rapidement. Elles n’entrent dès lors pas dans le champ d’application des lésions corporelles simples.
Dans ces circonstances, et quand bien même les évènements ne peuvent être reconstitués avec certitude, il apparaît que les protagonistes ont tous deux agi activement au cours de l’altercation qui les a opposés, que ce soit par des injures ou par des voies de fait. Ainsi, force est d’admettre que la plupart des coups et des insultes, notamment le coup de poing et le doigt d’honneur administrés par O.________, constituent des ripostes immédiates aux agissements de l’adversaire au sens de l’art. 177 al. 3 CPP. Le juge a dès lors la faculté d’exempter de toute peine l’un des délinquants ou les deux. En l’occurrence, la Cour de céans est d’avis que O.________ doit pouvoir bénéficier de cette exemption de peine.
Partant, le classement de la procédure ordonné par le Ministère public doit être confirmé, en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner, s’agissant du coup de poing litigieux, si O.________ a agi en situation de légitime défense, comme l’a retenu le Ministère public.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort du recours, les conclusions en indemnisation formulées par V.________ ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 mai 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Rouiller, avocat (pour V.________),
- M. O.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population, division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :