TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

565

 

PE16.009100-PHK


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 août 2017

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 3 al. 2 let. c, 212 al. 3, 221 a. 1 let. b et 237 al. 1 CPP ; 29 al. 2 Cst.

 

              Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-PHK, la Chambre des recours pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              a) X.________, né le [...] 1984, originaire du ...][...], était l'associé gérant de la société F.________Sàrl en liquidation, active dans le domaine de la peinture et de l'électricité. Il a été radié de cette fonction et remplacé par W.________ le 3 janvier 2013. Il a admis qu'il avait continué à gérer la société jusqu'à sa faillite déclarée le 10 janvier 2013, mais ayant pris effet le 7 mars 2013 ensuite du prononcé d'effet suspensif (PV aud. 27, lignes 77-78).

 

              X.________ était également l'administrateur de la société G.________SA en liquidation, ayant pour but toute activité dans le domaine de la construction, jusqu'à sa faillite qui a pris effet le 10 février 2016.

 

              Son casier judiciaire suisse présente neuf condamnations entre 2009 et 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, délit contre la loi fédérale sur les armes, emploi répété d'étrangers sans autorisation, lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention et délit à la LAVS et laisser conduire sans assurance-responsabilité civile.

 

              b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celles du prénommé, principalement exploitées par des ressortissants ...][...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.

 

              Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de seize autres raisons sociales pourraient également être impliquées dans ce stratagème.

 

              c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres.

 

              Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a versé, concernant la société F.________Sàrl en liquidation, 268'396 fr. 90 à douze employés fictifs et quatre employés réels, dont un avec un salaire doublé, selon les demandes ICI déposées en février et mars 2013. S'agissant de la société G.________SA en liquidation, dix-huit employés fictifs et un employé réel, dont le salaire paraissait surfait, avaient déposé une demande ICI en avril 2016 pour un montant total de 388'103 fr. 45 ; toutefois, la Caisse cantonale de chômage avait rendu une décision de refus de droit pour tous les travailleurs.

 

              d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 28 novembre 2016 pour les faits concernant la société F.________Sàrl en liquidation.

 

              e) X.________ a été appréhendé le 27 avril 2017 à son domicile à 5h05. Au cours de son audition du même jour par la police et de son audition d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

 

              f) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt du 15 mai 2017 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, que X.________ y avait adhéré en tant qu'associé gérant de F.________Sàrl en liquidation et administrateur de G.________SA en liquidation et qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre lui. Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de collusion. En effet, s'il était libéré, X.________ pourrait prendre contact avec les employés fictifs non encore auditionnés par la police et ainsi compromettre la recherche de la vérité. De plus, l'enquête concernait des chefs d'entreprise et des employés fictifs dont la plupart étaient originaires [...], de sorte que « tout le monde se connaissait » dans cette affaire.

 

              g) Au cours de son audition du 14 juillet 2017, X.________ a admis qu'il était impliqué, avec U.________ et W.________, dans des demandes ICI frauduleuses concernant la société H.________Sàrl en liquidation, dont [...] était l'associé gérant. Il a expliqué que c'était Z.________, employé chez Unia, qui avait proposé la malversation, que W.________ s'était chargé de reprendre la société moribonde et qu'U.________ et lui s'étaient chargés de trouver chacun vingt travailleurs fictifs. Z.________ avait perçu 120'000 fr. (dont d'emblée un acompte de 40'000 fr.), W.________ entre 60'000 fr. 70'000 fr. et U.________ et lui-même chacun 160'000 fr., le solde ayant été distribué aux travailleurs fictifs.

 

              A l'issue de l'audience, le Procureur a informé X.________ que l'instruction était étendue aux infractions de gestion fautive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, violation du devoir de tenir une comptabilité, emploi répété d'étrangers sans autorisation et infraction sur les armes (cf. demande de prolongation de la détention provisoire du 22 juillet 2017, pp. 1-2).

 

              h) Le 22 juillet 2017, le Ministère public central a demandé la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois.

 

              i) Dans ses déterminations du 27 juillet 2017, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire.

 

B.              Par ordonnance du 28 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 octobre 2017 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Tribunal a retenu que la condition de l'existence de soupçons graves de culpabilité était toujours pleinement réalisée, d'autant que l'enquête postérieure à la mise en détention avait permis d'établir que X.________ était également impliqué dans le même type de processus frauduleux concernant la société H.________Sàrl en liquidation. En outre, il a considéré que le risque de collusion existait toujours, d'une part parce que plusieurs travailleurs fictifs n'avaient pas encore été auditionnés et qu'il y avait lieu de s'assurer de leurs déclarations spontanées, d'autre part parce que certaines contradictions étaient apparues au sujet du degré d'implication des protagonistes concernant la société H.________Sàrl en liquidation et qu'il fallait prévenir toute entente entre eux.

 

C.              Par acte du 10 août 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de prolongation de la détention provisoire soit rejetée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement relaxé et astreint aux mesures de substitution que justice dirait, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour complément de motivation, cas échéant après complément d'instruction.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.

3.1              Le recourant ne conteste pas que la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est réalisée, à savoir qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre lui. En revanche, il fait valoir une violation du droit d'être entendu en ce sens que l'autorité intimée n'aurait pas motivé le rejet de certains de ses arguments et aurait même omis d'en traiter certains.

 

3.2

3.2.1              Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

 

3.2.2              Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.3              En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé de manière explicite les raisons pour lesquelles il avait retenu le risque de collusion : plusieurs travailleurs fictifs des sociétés incriminées n'avaient pas encore pu être auditionnés et il existait des contradictions entre les versions du recourant, d'U.________ et de W.________ s'agissant de la société H.________Sàrl en liquidation, de sorte qu'il fallait éviter qu'ils ne s'accordent sur une version commune, plus particulièrement que les deux premiers nommés ne s'entendent au détriment du dernier. Le recourant ne saurait donc prétendre qu'il « ne peut nullement comprendre ce qui a présidé à la décision querellée » et l'on ne détecte aucune violation grave du droit d'être entendu. De toute manière, à supposer qu'une telle violation soit établie, celle-ci pourrait encore être réparée par la Cour de céans qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit dans la procédure de recours. On répondra ainsi aux divers griefs que le recourant évoque dans son mémoire de recours.

 

              Il y a tout d'abord lieu de confirmer la motivation du premier juge selon laquelle le risque de collusion existe en tant que tous les employés fictifs des sociétés incriminées n'ont pas encore pu être auditionnés et qu'il est donc sérieusement à craindre que le recourant fasse pression sur eux afin de tenter d'influencer leurs déclarations. On rappellera à toutes fins utiles que ce risque de collusion a déjà été retenu lorsque le recourant a été mis en détention provisoire le 27 avril 2017 et que celui-ci garde toute sa pertinence et toute son actualité (cf. arrêt CREP du 15 mai 2017/325 consid. 4.2, p. 9). Le fait que le recourant ne dispose plus de son matériel téléphonique et informatique n'y change rien. En effet, l'enquête concerne des chefs d'entreprise et des employés réels ou fictifs dont la plupart sont originaires [...], de sorte que « tout le monde se connaît » dans cette affaire, et que le recourant ne rencontrerait dès lors que peu de difficultés à retrouver les anciens employés des sociétés concernées. De plus, on ne saurait exclure que le recourant ait conservé les coordonnées des travailleurs sur d'autres supports que son matériel téléphonique et informatique.

 

              Le recourant fait valoir que le risque de collusion n'existerait pas concernant F.________Sàrl en liquidation, car W.________, qui était l'associé gérant de la société depuis le 3 janvier 2013, était nécessairement impliqué dans les actes préjudiciables – par ailleurs contestés – commis au préjudice de la Caisse cantonale de chômage et que celui-ci aurait eu tout loisir de prendre les dispositions que le Ministère public entend empêcher. Il est vrai que W.________ a théoriquement eu le temps d'empêcher ou de compromettre la recherche de la vérité puisqu'il n'a été arrêté que le 6 juillet 2017. Cela étant, on ne saisit pas en quoi cela empêcherait le recourant d'en faire de même s'il était libéré, d'autant que celui-ci a admis que c'était lui qui avait en réalité continué à gérer la société jusqu'à sa faillite déclarée le 10 janvier 2013, mais ayant pris effet le 7 mars 2013 ensuite du prononcé d'effet suspensif (PV aud. 27, lignes 77-78), et que W.________ n'était en réalité qu'un homme de paille. Le grief du recourant est par conséquent infondé.

 

              Concernant la société G.________SA en liquidation, le recourant plaide le fond en exposant que le travailleur R.________ aurait confirmé que les décomptes horaires auraient été établis par les employés et non par l'employeur et qu'il aurait travaillé avec quatre employés supposés fictifs sur un chantier à La Sallaz, de sorte que la thèse d'une escroquerie à l'assurance-chômage s'éloignerait. Or, il n'appartient pas juge de la détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge. Ces arguments seront examinés par le juge du fond dans le cadre du jugement à intervenir.

 

              Le recourant soutient qu'il n'existerait aucun risque de collusion, car U.________ devra de toute manière rester en détention pour exécuter une peine privative de liberté de six mois et un jour. Il est exact que l'Office d'exécution des peines a demandé à ce qu'U.________ ne soit pas libéré afin que celui-ci purge une peine de six mois et un jour (cf. pièce 226). Le recourant oublie toutefois que le risque de collusion ne concerne pas uniquement son lien avec U.________ et la société H.________Sàrl en liquidation, mais également celui avec tous les travailleurs réels ou fictifs des deux sociétés qu'il gérait, comme exposé ci-dessus. En outre, le premier juge a exposé, avec raison, qu'il convient d'éviter que le recourant – bien qu'ayant admis l'escroquerie concernant la société H.________Sàrl en liquidation – et U.________ ne se mettent d'accord sur une version commune au détriment de W.________.

 

              Le recourant fait valoir que la plupart des prévenus de l'affaire seraient détenus dans les mêmes établissements pénitentiaires, qu'il ferait donc des promenades avec certains d'entre eux et qu'il aurait même été placé successivement en cellule avec [...] et [...], deux autres chefs d'entreprise. Cet argument est spécieux et non pertinent. Si l'on comprend bien le raisonnement du recourant, sa détention serait impropre à prévenir le risque de collusion, puisqu'un tel risque existerait déjà à l'intérieur de la prison, de sorte qu'il devrait être libéré. Or, si cette déduction était valable pour lui, elle le serait alors pour tous les autres détenus dans cette vaste affaire d'escroquerie, si bien que tous devraient être libérés. Cela n'est pas admissible, tant il est évident que le risque de collusion ne peut être préservé que si les personnes intéressées demeurent en détention provisoire et même si certaines de celles-ci sont incarcérées dans le même établissement.

 

              Enfin, dès lors qu'il est apparu, après la mise en détention provisoire du recourant, que celui-ci était directement impliqué dans des demandes ICI frauduleuses d'une société tierce qu'il ne gérait ou n'administrait pas (H.________Sàrl en liquidation) – et de surcroît pour un préjudice de plus de 460'00 francs –, on ne saurait exclure que les futures investigations dévoilent d'autres implications frauduleuses du recourant dans d'autres sociétés. En ce sens, il y a lieu de prévenir toute intervention de l'intéressé à cet égard au préjudice de la recherche de la vérité.

 

4.              Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose par ailleurs en raison d'un risque de récidive.

 

5.

5.1              Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

 

5.2              En l’espèce, compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire subie depuis le 27 avril 2017, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard.

 

6.

6.1              Pour le cas où la prolongation de la détention provisoire devait néanmoins être confirmée, le recourant propose, à titre de mesures de substitution, la soumission à une interdiction de contact, le plombage de ses lignes téléphoniques ou informatiques et le maintien de son téléphone en mains du Ministère public.

 

6.2              Concrétisant également le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.1).

 

6.3              En l’espèce, il est manifeste que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait aucune difficulté à se procurer un nouveau téléphone portable et un nouveau matériel informatique et à utiliser d'autres lignes téléphoniques et informatiques que celles dont il disposait avant son arrestation. En outre, le casier judiciaire du recourant démontre une importante activité délictueuse ancrée sur plusieurs années et celui-ci n'a pas hésité à escroquer l'assurance-chômage pour un montant s'élevant à plusieurs centaines de milliers de francs s'agissant de la société H.________Sàrl en liquidation, pour le moins. On ne lui fera donc aucune confiance quant à ses propositions de s'interdire tout contact avec toute personne que justice dira et de chercher du travail en tant qu'employé salarié. De toute manière, toutes les solutions proposées ne permettraient pas d'atteindre le but de la détention évoqué ci-dessus.

 

7.              Enfin, le recourant sollicite que soient versées aux éléments du dossier transmis à la Cour de céans les pièces 135 et 226, les procès-verbaux 61 et 62 des auditions de W.________, le procès-verbal 71 de sa propre audition, le procès-verbal 76 de l'audition d'U.________, ainsi que les procès-verbaux des auditions de R.________ du 25 juillet 2017 et de [...] du 28 juillet 2017.

 

              En l'espèce, la pièce 135 est le rapport de la Brigade de police du 15 mars 2017 et elle est censée être produite dans son entier au dossier en mains de la Cour. Il y sera versé la pièce 226 concernant U.________ et le procès-verbal d'audition de R.________ du 25 juillet 2017 (cf. consid. 3.3 supra). Les procès-verbaux 62 et 71 figurent déjà au dossier et il y sera versé les procès-verbaux 61 et 76 qui sont en lien avec le cas du recourant. Quant au procès-verbal de [...], le recourant n'expose pas pourquoi celui-ci devrait être versé au dossier.

 

8.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 28 juillet 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sébastien Thüler, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central, Division criminalité économique,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :