CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 10 août 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.002988-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 9 février 2017, H.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, lui reprochant de ne pas lui avoir restitué le véhicule VW Golf qu’elle lui avait confié pour réparation, à son garage de [...], au cours de l’automne 2008 (P. 4).
Interpellée par la Procureure de l’arrondissement de La Côte (P. 5), H.________ a produit diverses pièces et a fourni des explications complémentaires à sa plainte (P. 6/1 et 6/2). Elle a notamment indiqué que le véhicule avait été remis à Q.________ non pas en 2008, mais au cours de l’automne 2006 (P. 6/1).
B. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a relevé que la plaignante n’avait produit aucun document établissant la remise du véhicule à Q.________. Par ailleurs, il a considéré qu’en raison de l’écoulement du temps, les mesures visant à déterminer le sort du véhicule litigieux étaient pratiquement vouées à l’échec.
C. Le 23 mai 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il instruise la plainte.
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui du recours (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1 ; CREP 15 janvier 2016/36 ; CREP 21 novembre 2013/694).
2. La recourante soutient qu’au vu des explications fournies au Ministère public et des documents produits, il existerait des soupçons suffisants pour ouvrir une instruction pénale contre Q.________.
2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du Procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JdT 2012 IV 160 consid. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que, selon les indications données par H.________ dans son recours, le véhicule litigieux aurait été remis à Q.________ pour réparation non pas en 2006, mais en 2007. Ce point ne paraît toutefois pas décisif en l’état.
S’il est vrai, comme le relève le Ministère public, que l’écoulement du temps rend plus difficile l’établissement des faits, il ne s’agit toutefois pas là d’un motif qui suffirait à justifier une ordonnance de non-entrée en matière.
La recourante a expliqué la durée des démarches entreprises en vue de recouvrer son véhicule par le fait qu’elle ne voulait pas mettre le prévenu dans l’embarras et qu’elle avait éprouvé beaucoup de difficultés à le localiser. A ce sujet, elle a précisé que lorsqu’elle s’était rendue au garage du prévenu à [...] afin de récupérer son véhicule, l’intéressé n’y travaillait plus, qu’il avait déménagé du Bouveret à Morges et qu’elle l’aurait retrouvé dans cette ville en 2013. Le prévenu aurait alors indiqué à la recourante qu’il travaillait désormais à Genève ; il aurait déménagé peu de temps après sans laisser d’adresse. La recourante a ajouté qu’elle ne possédait aucune lettre prouvant qu’elle avait demandé la restitution du véhicule, précisément parce qu’elle ne connaissait pas l’adresse du prévenu (P. 6/1).
La recourante a également indiqué que, selon les renseignements communiqués par le Service des automobiles du canton de Vaud, le permis de circulation de son véhicule avait été annulé et que celui-ci se trouvait dans le canton de Genève. Après avoir contacté les autorités de ce canton, elle aurait appris que son véhicule y avait été immatriculé entre 2007 et 2013 ; elle n’aurait toutefois pas pu obtenir de renseignements sur l’identité du nouveau détenteur (P. 6/1).
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas exclure, en l’état, que Q.________ se soit soustrait à l’obligation de restituer à la recourante le véhicule dont celle-ci était détentrice et qu’elle lui aurait confié pour réparation dans le courant de l’année 2007. En particulier, la possibilité que ce véhicule ait été vendu à un tiers ne peut pas être écartée.
Un tel comportement pourrait être constitutif d’abus de confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; ATF 120 IV 276 consid. 2, ATF 120 IV 117 consid. 2b, JdT 1996 IV 35 ; ATF 118 IV 239 consid. 2). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que l’abus de confiance ne pouvait pas être exclu dans des cas concernant la non-restitution d’un snowboard loué (TF 6S.416/2004 du 20 janvier 2005 consid. 2.1) ou d’un compresseur industriel prêté (TF 6S.325/2004 du 5 novembre 2004 consid. 2.1).
On précisera par ailleurs que l’abus de confiance se prescrit par 15 ans, conformément à l’art. 97 al. 1 let. b CP, tant dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 que dans celle en vigueur depuis le 1er janvier 2014, selon la modification introduite par la Loi fédérale du 21 juin 2013. S’agissant de faits remontant à 2007, la prescription de l’action pénale n’est ainsi pas encore acquise.
Les conditions permettant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière n’étant pas réunies, il appartiendra au Ministère public d’instruire la plainte déposée par la recourante. Il y aura lieu en particulier de localiser Q.________ et, le cas échéant, de l’entendre sur les faits qui lui sont reprochés.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 10 mai 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :