TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

577

 

PE15.019672-PBR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 22 août 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Perrot, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Art. 56 let. f CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 août 2017 par S.________ à l'encontre de [...], [...] du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE15.019672-PBR, la Chambre des recours pénale considère :

             

 

              En fait :

 

 

A.              Par acte d’accusation du 22 mai 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour calomnie, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement abus de détresse et dénonciation calomnieuse. Il lui est notamment reproché d'avoir commis des attouchements sexuels sur sa petite-fille, [...], née le ...]13 décembre 2005, à deux reprises entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, et de lui avoir fait toucher son sexe par-dessus son pantalon le 19 mars 2014. Il est également mis en cause pour avoir, le 2 octobre 2015, commis des attouchements sur l’enfant [...], âgée de 3 ans, pour avoir exhibé son sexe devant cette dernière, ainsi que pour avoir déclaré, lors de son audition devant la police le 4 octobre 2015, que les parents de la prénommée touchaient et abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les parties intimes de sa sœur.

 

              L’ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est fixée au 28 août 2017, pour deux journées d’audience, sous la présidence du magistrat [...].

 

 

B.              Par acte du 15 août 2017, S.________ a notamment demandé la récusation du Président [...], pour les motifs exposés ci-après.

 

              Ce magistrat s'est déterminé sur cette demande le 22 août 2017.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2                            En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.________ à l’encontre du Président [...] (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).

 

2.

2.1              L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».
L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

 

                            La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_311/2014 du
31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

 

L'art. 56 let. f CPP se réfère à tout comportement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité et tend à éviter que des circonstances qui sont extérieures à la cause n'influencent le jugement en faveur ou en défaveur d'une partie (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 126 I 68 consid. 3a, SJ 2000, p. 514; Moreillon/Parrein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 56 CPP). Tel peut être le cas des rapports de dépendance. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre une récusation que s'il y a objectivement lieu de craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 3.1). On considère en revanche que des simples rapports professionnels ou collégiaux, en l'absence d'indices de partialité, sont insuffisants pour justifier une récusation (TF 1B_131/2011 précité;
ATF 133 I 1 consid. 6.4, JdT 2008 I 339; ATF 105 Ib 301 consid. 1d; Moreillon/Parrein-Reymond, op. cit., n. 28 ad art. 56 CPP).

 

2.2              A l'appui de sa demande de récusation, S.________ reproche en premier lieu au Président [...] de lui avoir refusé un changement de défenseur d'office. Cette décision n'était toutefois pas critiquable, pour les motifs exposés dans l'arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2017 no 275 (consid. 2.3) et dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2017 (TF 1B_224/2012 consid. 2). Le requérant reproche ensuite à ce magistrat d'avoir refusé de récuser le Juge cantonal [...], siégeant à la Chambre des recours pénale. Cela étant, la demande de récusation de ce juge a été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 14 juin 2017 no 389 (consid. 1.2) confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2017 (TF 1B_285/2017
consid. 2.2) et, quoi qu'il en soit, le Président [...] n'a pas la compétence de récuser l'autorité de recours (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP). Il n'existe dès lors aucun soupçon de prévention en raison de ces faits.

 

              Ensuite, S.________ soutient que, dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre, des preuves à décharge auraient disparu tandis que de fausses preuves seraient apparues, que les avocats, y compris le sien, seraient libres de mentir, que l'instruction n'aurait eu lieu qu'à charge et que, de manière générale, les autorités auraient violé le droit, se seraient rendues coupables de déni de justice et de retard injustifié. Ainsi, il prétend que la manière de procéder du Président [...] laisserait apparaître un jugement d'intention à son égard, dès lors qu'il souscrirait à ces prétendues irrégularités de procédure, abuserait de son pouvoir, et ne ferait rien pour lui assurer un procès équitable. Il aurait en outre refusé d'administrer des preuves à décharge sans motiver ses décisions et aurait violé l'art. 302 CPP en ne dénonçant pas lesdites irrégularités. En l'occurrence, force est de constater qu'aucun indice au dossier ne permet de conclure à l'existence des vices de formes allégués. Au demeurant, le recourant n'expose pas de manière précise en quoi le Président [...] se serait livré aux agissements dénoncés, qui ne sont dès lors aucunement rendus vraisemblables. Il n'existe ainsi aucun élément concret permettant de conclure à l'existence d'un quelconque élément de prévention en l'espèce.

 

              De manière générale, le requérant perd de vue qu'une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite –, tout comme le refus d'administrer une preuve, n'emportent pas prévention
(ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1;
ATF 116 Ia 135). En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153
consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées;
TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). Or, par ses nombreuses critiques gratuites et parfaitement infondées, S.________ cherche à écarter le magistrat amené à présider la Cour correctionnelle qui le jugera très prochainement, démarche parfaitement abusive.

 

                            Quant aux prétendus liens que ledit magistrat entretiendrait avec le défenseur d'office du prévenu, avec les défenseurs des parties plaignantes et avec le Procureur [...], aucun rapport d'amitié étroit au sens de l'art. 56 al. 1 let. f CPP n'est allégué suffisamment précisément, ni encore moins rendu vraisemblable.

              Pour le surplus, le prévenu soutient qu'il n'y aurait ni preuves ni pièces à conviction au dossier et qu'il serait innocent. Il réclame également une indemnité de 3'000'000 francs. Force est toutefois de constater que ces moyens portent sur le fond de la cause et qu’ils sont irrelevants dans la procédure pendante devant la Cour de céans.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 15 août 2017 à l’encontre du Président [...] doit être rejetée.

 

 

                            Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation est rejetée.

              II.              Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d'S.________.

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. S.________,

-              Me Claude Nicati, avocat,

-              Me Julien Gafner, avocat (pour les plaignants [...] et [...]),

-              Laurent Schuler, avocat (pour les plaignants [...] et [...]),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le [...] du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :