CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 14 août 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Rouiller
*****
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2017 par Q.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.008036-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 21 avril 2017, Q.________ a déposé une plainte pour abus de confiance contre J.________ rédigée en ces termes : "[…]. Monsieur J.________ s'est engagé à me rendre dans la semaine les fr. 500.00 que je lui ai prêtés le 7 mars 2017 mais il ne répond même plus à mes appels et sms. Monsieur J.________ connaît ma situation et sait que je ne bénéficie que du minimum vital pour assurer mes besoins. Il m'a convaincu (sic) de lui avancer cet argent pour régler son garagiste et lui permettre de reprendre son véhicule dans l'attente de recevoir lui-même de l'argent. Il m'a signé un papier mais crains (sic) qu'il n'ait abusé de moi sur toute la ligne. Je ne connais pas son adresse mais ai pu le joindre et communiquer avec lui sur les numéros suivants […]. Je crois qu'il habite dans le canton de Fribourg et il apparaît sur Facebook avec un véhicule immatriculé [...]. Par avance, je vous remercie de donner suite à ma plainte et de me communiquer son adresse. […]."
Q.________ a joint à cette plainte une reconnaissance de dette manuscrite qu'elle aurait signée, ainsi que le prévenu, à Montreux, le 7 mars 2017. Il en ressort notamment qu'audit jour, la plaignante aurait remis au prévenu, de la main à la main, la somme de 500 fr. à la condition que celui-ci la lui restitue dans un délai échéant le 14 mars 2017.
B. Par ordonnance du 16 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière (I) et de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). Il a retenu, en bref, que le litige était de la compétence de la justice civile.
C. Par acte mis à la poste le 29 juin 2017, Q.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a demandé à être dispensée de toute avance de frais en se prévalant de son impécuniosité. Elle a en outre requis que l'ordonnance attaquée soit annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction puis rende une nouvelle décision.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon cette disposition, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2 ; CREP 19 mai 2017 consid. 2.1).
3.
3.1 Le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, le prévenu ne s'étant engagé qu'à rembourser une somme prêtée, et non pas à en conserver la contrevaleur ou à en faire usage en faveur de la lésé. Une escroquerie était également exclue faute d'astuce dès lors qu'il n'était pas possible d'établir que le prévenu, dès la signature du contrat, n'avait aucune intention de l'honorer.
3.2 J.________ l'aurait convaincue de lui prêter 500 fr., puis aurait coupé tout contact avec elle aussitôt après avoir empoché l'argent, faisant ainsi montre de son intention de ne jamais lui rendre quoi que ce soit. Dans ces circonstances, le Ministère public n'aurait pas dû rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais ouvrir une enquête pour escroquerie.
3.3 Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit
à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des
actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en
outre que la tromperie ait été astucieuse
(TF
6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1).
La tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène,
mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur
dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à
le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18
consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités; TF
6B_599/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.1.1). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, n'est
réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent
de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisserait tromper
(ATF 119 IV 28 consid. 3c ; Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2017, n. 12 ad
art. 146 CP, p. 959 ; CREP
18 janvier 2013/49 consid. 2).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CAPE 13 mai 2015/183).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement
illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur
lui-même
ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et
peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime
(ATF 119 IV 210 consid. 4b).
3.4 En l'espèce, la recourante aurait prêté les 500 fr. litigieux au prévenu parce que celui-ci lui aurait donné l'assurance de la rembourser rapidement. Or, il ne lui a rien rendu et a coupé tout contact avec elle. La recourante pourrait donc bien avoir été trompée dans la confiance qu'elle avait mise en son cocontractant. Il semble donc y avoir une tromperie.
Pour tomber sous le coup de l'art. 146 CP, cette tromperie doit encore être astucieuse.Q.________ a prêté de l'argent à J.________ qui lui a signé une reconnaissance de dette. Cela ne démontre pas qu'elle aurait été victime d'un édifice de mensonges, expression d'une rouerie particulière se recoupant de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper. Il ressort en outre des faits exposés ci-dessus que la recourante ne savait quasiment rien de son cocontractant lorsqu'elle lui a prêté les 500 fr. litigieux. Elle ne connaissait de lui que trois numéros de portable, auxquels elle n'a finalement pas pu le joindre. La plaignante n'a donc n'a pas fait preuve de la prudence élémentaire qu'on pouvait attendre d'elle dans cette affaire, de sorte qu'il n'y a pas d'astuce. La recourante dit avoir voulu se protéger avec la reconnaissance de dette qu'elle a fait signer au prévenu. Toutefois, cette précaution ne dispensait pas la recourante de faire preuve de précaution et de se renseigner sur les intentions et la solvabilité du prévenu avant de lui faire confiance. Les éléments constitutifs de l'escroquerie ne sont donc pas réunis.
3.5 En définitive, le Ministère public a donc à juste titre constaté que le litige, qui a trait à l'inexécution d'un contrat de prêt, ressortissait exclusivement à la justice civile.
4.
En définitive, le recours de Q.________ manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de
non-entrée
en matière du 16 juin 2017 confirmée.
Alléguant une situation d’indigence, la recourante requiert l’assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête sera rejetée dès lors que le recours était d'emblée dénué de chance de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP; CREP 9 février 2016/92 consid. 5 et réf. ; CREP 31 mai 2016/359 consid.3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument
d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe
(art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 juin 2017 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :