CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 29 août 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 251 et 253 CP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.007870-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Ensuite de la plainte déposée par R.________ le 3 février 2016, complétée le 11 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.S.________, A.S.________ et K.________ pour faux dans les titres, en raison des faits suivants.
Les trois prévenus auraient rédigé une version modifiée d’un procès-verbal d’une assemblée générale de la société C.________SA ayant prétendument eu lieu le 16 septembre 2014, à 8h00, à Martigny. Ce document contiendrait des indications contraires à la réalité, dès lors que l’administrateur de la société précitée, soit R.________, n’avait pas convoqué cette assemblée, qu’il était en outre faussement indiqué qu’il démissionnait du conseil d’administration et que le procès-verbal mentionnait la présence de B.S.________ et de K.________, alors que ceux-ci ne pouvaient être présents à Martigny, puisqu’ils se trouvaient à une assemblée générale ayant eu lieu le même jour, à 8h30, à Nyon. Ce document aurait ensuite été utilisé pour obtenir des modifications indues au Registre du commerce selon réquisition enregistrée le 2 octobre 2014, respectivement aurait permis d’évincer R.________ du conseil d’administration de la société C.________SA, ce qui aurait permis aux prévenus de vendre un immeuble appartenant à cette société à un tiers – et non, comme prévu, à la société O.________SA –, sans que R.________ puisse s’y opposer, puisqu’il n’était plus administrateur de la société. Cela aurait eu pour effet de priver le plaignant d’un montant de 650'000 fr. dû à titre de commission, une fois la vente conclue avec la société O.________SA.
b) Dans le délai de prochaine clôture, R.________ a requis l’audition en qualité de témoin de Q.________, collaboratrice de la société N.________SA, qui aurait rédigé le faux procès-verbal. Il a également requis la production par la société N.________SA des exemples de procès-verbaux de l’assemblée générale de la société C.________SA transmis aux prévenus.
B. Par ordonnance du 30 mars 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.S.________, A.S.________ et K.________ pour faux dans les titres (I), a alloué une indemnité totale de 5'522 fr. 05 au sens de l’art. 429 CPP aux trois prévenus (II) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (III).
Dans sa motivation, la procureure a d’abord rejeté les mesures d’instruction requises dans le délai de prochaine clôture, soit l’audition en qualité de témoin de Q.________ et la production par la société N.________SA des exemples de procès-verbaux de l’assemblée générale de la société C.________SA transmis aux prévenus, pour le motif que ces mesures n’apporteraient rien de plus à l’enquête s’agissant des faits dénoncés.
Le Ministère public a ensuite considéré que s’il y avait eu une négligence lors de la réquisition faite au Registre du commerce du Bas-Valais, les prévenus n'avaient toutefois agi ni intentionnellement, ni dans un dessein de nuire au plaignant. En effet, se fondant sur les déclarations d’A.S.________ lors de son audition du 5 octobre 2016, la procureure a retenu qu’il n’avait jamais été question d’évincer R.________ du conseil d'administration de la société C.________SA, dès lors que ce dernier était encore actif sur le projet immobilier de l’ [...]. L’intention des prévenus était, bien au contraire, de le maintenir au sein dudit conseil, raison pour laquelle A.S.________ avait modifié le projet de procès-verbal proposé par N.________SA, dans le sens où il était uniquement prévu que R.________ serait remplacé en tant que président du conseil d'administration. A.S.________ avait cependant reconnu qu'une erreur avait été commise au moment de la réquisition au Registre du commerce du Bas-valais, le mauvais procès-verbal ayant été joint, soit le projet établi par N.________SA et contenant les informations contraires à la réalité. Néanmoins, le 10 octobre 2014, lorsque les prévenus s’étaient aperçu de la sortie de R.________ du conseil d'administration, ils s’étaient empressés de faire une procuration en sa faveur, afin qu'il puisse continuer les négociations avec la société O.________SA. En outre, le 16 septembre 2014, A.S.________ avait expédié un courriel à Me Léo Farquet, dans lequel il explicitait de manière très claire sa volonté de maintenir R.________ au sein du conseil d'administration, au vu de sa connaissance du dossier [...], ce qui démontrait, encore une fois, qu'il n'y avait aucune volonté de l'écarter de la société et encore moins de lui nuire.
C. a) Par acte du 18 avril 2017, R.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les prévenus soient condamnés pour faux dans les titres à une peine fixée à dire de justice, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction, notamment en procédant aux mesures d’instruction requises dans le délai de prochaine clôture.
b) Par acte du 28 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il s’en remettait à la motivation de son ordonnance.
c) Dans leurs déterminations du 14 juillet 2017, A.S.________, B.S.________ et K.________ ont conjointement conclu au rejet du recours déposé par R.________, dans la mesure où sa recevabilité devait être constatée, ce dernier étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions et condamné en tous les frais et dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable au titre de participation à leurs frais d’avocat.
d) Par acte du 27 juillet 2017, R.________ a répliqué.
e) Par acte du 11 août 2017, A.S.________, B.S.________ et K.________ ont dupliqué.
f) Par acte du 17 août 2017, R.________ s’est déterminé sur la duplique des prévenus.
g) Par acte du 28 août 2017, A.S.________, B.S.________ et K.________ se sont encore déterminés.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par R.________ est recevable.
2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.
3.1 Commet un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP notamment celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique.
3.1.1 Selon l'art. 701 al. 1 CO, les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. L'assemblée générale peut révoquer les membres du conseil d'administration et les réviseurs, ainsi que tous les fondés de procuration et mandataires nommés par elle (art. 705 al. 1 CO). Un procès-verbal doit être tenu qui mentionne les décisions et le résultat des élections (art. 702 al. 2 CO).
Sont inscrits au registre du commerce les modifications relatives à la composition du conseil d'administration (art. 641 ch. 9 et 711 al. 1er CO). Lorsque les faits à inscrire reposent sur des décisions ou nominations d'organes d'une personne morale, le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal de cet organe doit être produit comme pièce justificative de la réquisition d'inscription, à moins que la loi ne prescrive un acte authentique. Le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal doit être signé par le président et par la personne qui a rédigé le procès-verbal. Des copies certifiées conformes par un officier public peuvent être produites en lieu et place des originaux (art. 28 al. 2 de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce, ORC; RS 221.411).
3.1.2 Pour qu'il y ait faux intellectuel, le titre doit avoir une valeur probante accrue, qui peut découler par exemple de l'autorité de celui qui l'a établi ou de la valeur que la loi accorde à l'écrit. Selon la jurisprudence, le procès-verbal de l'assemblée générale réunissant tous les actionnaires d'une société anonyme a un caractère probant accru dans la mesure où il constitue le document nécessaire à une inscription au registre du commerce et réalise ainsi un faux intellectuel dans les titres lorsqu'il constate un fait faux (ATF 120 IV 199 consid. 3c; ATF 123 IV 132 consid. 3b/aa ; TF 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.2). En effet, le procès-verbal de l'assemblée générale est destiné avant tout au registre du commerce. Le préposé peut partir de l'idée que les renseignements ainsi fournis sont exacts et ne doit procéder à des vérifications, avec un pouvoir d'ailleurs limité, qu'en cas de doute. Il existe donc un rapport particulier de confiance entre le préposé et l'auteur du procès-verbal (TF 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
3.2 En l’espèce, il est établi que le procès-verbal, qui a été envoyé au Registre du commerce, constatait faussement que R.________ démissionnait du conseil d’administration. Les prévenus ont effet admis que le procès-verbal litigieux ne reflétait pas la réalité, en particulier sur ce point. Ce document est incontestablement un titre au sens de l’art. 251 CP, puisque l’indication erronée a été enregistrée, respectivement modifiée au Registre du commerce. Cette fausse constatation remplit l'élément objectif de l'infraction de faux dans les titres.
Quant à l’élément subjectif, les prévenus ont expliqué que le procès-verbal litigieux avait été préparé par N.________SA, que ce projet contenant l’indication erronée de la démission de R.________ au conseil d’administration avait ensuite été transmis aux prévenus, que ceux-ci l’avaient corrigé en mentionnant que le recourant était « seulement remplacé en tant que président », mais que N.________SA avait envoyé le mauvais procès-verbal, soit le projet qu’elle avait établi et qui contenait l’indication litigieuse (PV aud. 3). A cet égard, il y a lieu de souligner que T.________, directeur de N.________SA, a indiqué, d’une part, que la police de caractère du procès-verbal litigieux n’était pas celle de la fiduciaire (PV aud. 4, l. 58 ss et 97 ss) et, d’autre part, que N.________SA n’avait pas envoyé de réquisition ni de procès-verbal au Registre du commerce (P. 25). On doit admettre avec le recourant que ces éléments sont en contradiction avec les déclarations des prévenus. On doit également admettre avec le recourant que l’audition de Q.________, employée de N.________SA, pourrait permettre de déterminer qui a rédigé le procès-verbal litigieux et qui l’a envoyé au Registre du commerce, dès lors qu’elle est l’auteure du courriel par lequel ce procès-verbal a été transmis aux prévenus (P. 25/2). Dans le même ordre, le recourant a requis que soit produit, par N.________SA, les exemples de procès-verbaux qu’elle aurait envoyé aux prévenus, T.________ ayant déclaré avoir adressé aux prévenus uniquement un exemple de procès-verbal (PV aud. 4, p. 3, l. 98 s.). Le Ministère public avait donné suite à cette requête, mais la production était incomplète (P. 25), les exemples de procès-verbaux de la société C.________SA transmis aux prévenus n’y figurant pas. Afin d’éclaircir les faits, il serait utile de compléter l’instruction en invitant N.________SA à produire ces pièces, pour autant qu’elles existent.
Au vu de ce qui précède, il existe des indices que les prévenus avaient bien l’intention de tromper le Préposé au Registre du commerce. Il appartiendra donc au Ministère public d’instruire plus avant la présente cause, notamment en donnant suite aux réquisitions de complément d’instruction du plaignant. Le cas échéant, il lui appartiendra également d’instruire la question du dessein spécial de l’art. 251 CP, le recourant faisant valoir que les prévenus ont voulu le priver d’un gain de 650'000 fr. en le sortant du conseil d’administration. Enfin, si les prévenus ont amené le Préposé au Registre du commerce, en l'induisant en erreur au moyen d'un faux procès-verbal d'assemblée générale, à constater de manière erronée que le recourant avait été révoqué comme administrateur de C.________SA, l'infraction d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse selon l'art. 253 CP pourrait également être réalisée, les infractions définies à l'art. 251 et 253 CP entrant en concours réel (ATF 107 IV 129 ; TF 6S.119/2005 du 22 juin 2005 consid. 3).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés qui, ayant conclu au rejet du recours, succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit au total 972 francs. Il est précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 mars 2017 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.S.________, B.S.________ et K.________, à parts égales et solidairement entre eux.
V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à R.________ pour la procédure de recours, à la charge d’A.S.________, B.S.________ et K.________, solidairement entre eux.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Björn Bettex, avocat (pour R.________),
- Me Chris Monney, avocat (pour A.S.________, B.S.________ et K.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :