TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

589

 

PE17.009937-HNI


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 31 août 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 177 CP ; 310 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.009937-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

 

             

              En fait :

 

A.              Le 23 mai 2017, A.Z.________ a déposé plainte pénale contre son époux B.Z.________ pour injure, diffamation, calomnie et menaces.

 

              La plaignante indiquait avoir fait l’objet de manière systématique depuis 2011 d’injures réitérées de la part de son époux, dont elle était désormais séparée et en instance de divorce. A l’appui de ses dires, elle a produit divers courriels relatifs à l’organisation de l’exercice droit de visite des enfants, notamment l’un du 22 mars 2017 dans lequel B.Z.________ avait écrit à son épouse « tu as perdu la raison » (P. 5/3) ou celui du 11 avril 2017 qui disait : « A.Z.________, tu dois consulter, ton comportement psychologique est alarmant » (P. 5/4). Enfin, le 6 mai 2017, B.Z.________ s’était encore adressé à A.Z.________ en ces termes : « Mais tu n’as même pas lu le jugement, il n’est pas publié ! Dix contre un qu’il ne dira pas que tu es une maman honnête […]. La Juge du TC n’a pas cru non plus tes mensonges […]. Aucun juge ne t’a suivi sur tes mensonges depuis 2011, aucun !!! » (P. 5/5).

 

B.              Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

 

              Le procureur a estimé qu’il ne ressortait pas des éléments fournis à l’appui de la plainte qu’il ait été porté atteinte à l’honorabilité de la plaignante, une condamnation pénale à raison de ces faits apparaissant dès lors d’emblée exclue.

 

C.              Par acte du 23 juin 2017, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.Z.________ est condamné pour injure à une peine que justice dira. La recourante a conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a informé la Cour de céans le 11 août 2017 qu’il se référait à la décision attaquée et renonçait à déposer des déterminations complémentaires.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

 

                            Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              La recourante fait valoir que c’est à tort que le procureur a considéré que les messages que lui avaient adressés B.Z.________ n’étaient pas attentatoires à l’honneur et, partant, constitutifs d’injures.

 

2.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1).

 

                            Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Au demeurant, selon l’art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP), la procédure peut toujours être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.2              En vertu de l'art. 177 al. 1 CP, réprimant l'injure, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid.1.1 et les références citées).

 

2.3              En l’occurrence, le procureur a considéré que les propos adressés à la plaignante par courriels dans les trois mois précédents le dépôt de la plainte ne portaient pas atteinte à l’honorabilité de la plaignante et, partant, ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. Au vu des principes rappelés ci-dessus, cette manière de voir doit être confirmée, notamment en raison du contexte particulier dans lequel ces propos se sont inscrits : il s’agit d’une procédure de divorce longue et conflictuelle et les propos litigieux, qui ne sont certes pas élégants, n’atteignent pas une intensité telle qu’il faille les considérer comme attentatoires à l’honneur (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP).

 

3.              Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 8 juin 2017 est confirmée.

              III.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.Z.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :