TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

610

 

PE17.001291-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 7 septembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Petit

 

 

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Art. 221 et 393 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2017 par K.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 22 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.001291-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Une enquête pénale est actuellement instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de K.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              Il est reproché au prévenu d’avoir, entre les mois de décembre 2015 et janvier 2017, abusé de sa belle-fille C.________, née en 2002. Il aurait tenté de la sodomiser à une reprise, aurait introduit ses doigts à six reprises dans le vagin de l’adolescente et à deux reprises dans son anus. Il lui aurait également léché le vagin ainsi que caressé et embrassé la poitrine. En outre, il aurait contraint la victime à lui prodiguer des fellations. En particulier, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2017, alors que C.________ s’était endormie sur le canapé, le prévenu lui aurait touché et embrassé les seins et lui aurait écarté les jambes afin de lui introduire son doigt dans l’anus puis dans le vagin. La victime aurait tenté de refermer les jambes en vain. Il est également reproché au prévenu d’avoir, en août 2016, consommé de la cocaïne à trois reprises et d’avoir acheté trois boulettes de cocaïne d’une valeur totale de 300 francs.

 

              K.________ a été appréhendé le 23 janvier 2017 par la police.

 

              b) Par ordonnance du 25 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois au motif qu’il existait un risque de collusion.

 

              Par ordonnance du 15 février 2017, cette même autorité a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de K.________, en raison d’un risque de collusion. Par arrêt du 21 février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, se fondant en outre sur un risque de réitération, a confirmé cette ordonnance.

 

              Par ordonnance du 3 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une nouvelle demande de libération du prévenu en raison d’un risque de collusion et de réitération. Par arrêt du 18 avril 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance.

 

              Par ordonnance du 18 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, au motif qu’il existait un risque de collusion et de réitération et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques. Par arrêt du 28 avril 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance.

              Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois au motif qu’il existait un risque de réitération.

 

B.              Par ordonnance du 22 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande libération de la détention provisoire de K.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II).

 

              Cette autorité a estimé que le prévenu présentait un risque de réitération et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ce risque.

 

C.              Par acte du 4 septembre 2017, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate.

 

                            En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable.

 

2.

2.1              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

 

2.2              En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans ses arrêts des 21 février et 18 avril 2017 et auxquelles elle se réfère intégralement. La Cour a en particulier constaté qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu sur la base des déclarations cohérentes et crédibles de la plaignante et de celles des amis auxquels elle s’était confiée. Elle a également constaté qu’un examen gynécologique effectué le 23 janvier 2017, soit juste après les derniers faits dénoncés, avait mis en évidence que la victime se plaignait d’une douleur au niveau de la fourchette postérieure à l’extérieur de l’entrée du vagin et qu’elle présentait un léger érythème à cet endroit. Le fait que la défense remette en cause les propos de certaines personnes appelées à donner des renseignements ne change rien à ce constat. En effet, on rappellera qu’il appartiendra à l’autorité de jugement d’apprécier la véracité des propos des parties entendues en cours d’enquête et qu’à ce stade, la seule vraisemblance suffit. Enfin, on relèvera que le prévenu s’est montré peu crédible dans ses déclarations en cours d’enquête (PV aud. du 23 mai 2017, R 8 et 10) s’agissant du résultat des contrôles ADN effectués sur la culotte et le t-shirt que portait C.________ lors des faits de la nuit du 22 au 23 janvier 2017.

 

3.

3.1              Le recourant conteste présenter un risque de réitération. S’appuyant sur le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 8 août 2017 par les Drs Philippe Delacrausaz et Kyriakos Ioannidis du Centre d’expertises du CHUV
(P. 107), il fait valoir « qu’il ne présente, du point de vue psychiatrique, aucune caractéristique pouvant faire craindre qu’il serait susceptible de se rendre coupable d’une agression sexuelle ». A cet égard, il soutient que les experts précités n’auraient constaté « aucun signe pouvant orienter vers une paraphilie ou les éléments de distorsion relationnelle ». En outre, il relève qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il n’y a pas d’escalade dans l’intensité de la violence dans les infractions reprochées, au demeurant formellement contestées, qu’il a des ancrages familiaux solides, ainsi qu’une situation financière stable. Il conclut qu’au vu de ces éléments, l’on ne saurait poser de pronostic défavorable.

 

3.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

3.2.1              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les réf. citées).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).

 

3.2.2              Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; ATF 143 IV 9).

 

3.3              En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions auxquelles parviennent les experts dans leur rapport du 8 août 2017 ne permettent pas de reconsidérer le risque de récidive : ceux-ci ont en effet émis l’hypothèse que le prévenu était susceptible de commettre de nouvelles infractions, au cas où les faits étaient avérés (P. 107, p. 13). En outre, le 25 août 2017, le Ministère public a mis en oeuvre un complément d’expertise psychiatrique, tendant notamment à répondre aux questions suivantes : « au cas où les faits sont avérés, quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ? » et « au cas où les faits sont avérés, quel est l’importance du risque de récidive (faible, moyen, élevé) ? »
(P. 108, p. 1). Le complément d’expertise, en cours de réalisation (cf. P. 115), vise ainsi à étayer l’existence d’un risque de réitération déjà mise en évidence par les experts. En outre, les faits reprochés à K.________ sont particulièrement graves. Pour le surplus, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 21 février et 18 avril 2017, lesquels conservent toute leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).

 

              Partant, le risque de réitération est toujours réalisé et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

 

4.              Aucune mesure de substitution ne paraît à même de pouvoir pallier le risque retenu, et le prévenu n’en propose du reste aucune (cf. art. 237 CPP). Pour le surplus, il sera renvoyé aux arrêts susmentionnés de la Cour de céans.

 

5.              Le recourant est détenu depuis le 23 janvier 2017, soit près de sept mois et demi. Compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Paulo Freitas Pereira, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 22 août 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge K.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Véronique Fontana, avocate (pour K.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Me Claudia Couto, avocate (pour I.________),

-              Me Coralie Devaud, avocate (pour C.________)

-              Service de la population (division étrangers, prévenu né le 6 septembre 1978),

-              Prison de la Chaux-de-Fonds,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :