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TRIBUNAL CANTONAL |
624
PE15.004629-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 septembre 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 5, 314 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2017 par Y.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.004629-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Une enquête pénale PE14.008511-MYO a été instruite contre Y.________ pour tentative d’interruption de grossesse punissable, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, extorsion et chantage, injure, menaces qualifiées, enregistrement non autorisé de conversation, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol, viol qualifié, tentative d’abus de détresse et induction de la justice en erreur.
L’instruction était également dirigée contre X.________ sur plainte de Y.________ (P. 16) pour diffamation, subsidiairement calomnie, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse. Le plaignant lui reprochait en substance d’avoir, le 6 juillet 2014, envoyé par messagerie depuis la Tunisie à son fils [...], à Vevey, une photographie de son casier judiciaire, lequel comportait en particulier la mention de sa condamnation, en 2000, à quatre ans de réclusion pour viol aggravé. Il lui reprochait en outre d’avoir porté à son encontre d’innombrables fausses accusations.
b) Le 10 mars 2015, la Procureure a ordonné la disjonction du cas de X.________, lequel a été repris sous le numéro d’enquête PE15.004629-MYO.
c) Par jugement du 7 mars 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré Y.________ des infractions de tentative d’interruption de grossesse punissable, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, extorsion et chantage, injure, enregistrement non autorisé de conversation, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, viol, viol avec cruauté, tentative d’abus de détresse et induction de la justice en erreur et l’a condamné pour menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 121 jours de détention provisoire.
d) Le 19 juin 2017, dans le cadre de la procédure PE15.004629-MYO, la Procureure a informé les parties qu’elle envisageait de prononcer une ordonnance de suspension d’une durée indéterminée (P. 182).
Le 7 juillet 2017, Y.________, sous la plume de son conseil, s’est opposé au prononcé d’une telle ordonnance.
B. Par ordonnance du 19 juillet 2017, la Procureure a suspendu la procédure pour une durée indéterminée (I), a alloué une indemnité de 281 fr. 90 à Me Julien Gafner, conseil juridique gratuit de Y.________, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a précisé que l’enquête pourrait être reprise s’il parvenait à la connaissance du Ministère public que X.________ revenait sur le territoire suisse.
C. Par acte du 7 août 2017, Y.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que le Ministère public soit invité à clôturer l’enquête pénale PE15.004629-MYO dans les meilleurs délais en rendant une ordonnance pénale, le cas échéant en mettant en accusation X.________ devant le Tribunal compétent. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 28 août 2017, la Procureure a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur (P. 189).
Le 31 août 2017, X.________ s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil et a conclu au rejet du recours. Elle a également requis que Me Loïc Parein soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur.
Le 8 septembre 2017, le conseil de X.________ a produit une liste détaillée de ses opérations (P. 191).
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) ; CREP 16 janvier 2013/67 ; CREP 20 février 2014/142).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. Il estime que les conditions légales permettant de prononcer une suspension de la procédure ne seraient pas réunies.
La Procureure fonde son ordonnance principalement sur le motif que X.________ n’a pas été entendue en qualité de prévenue dans le cadre de ce dossier et qu’une commission rogatoire en Tunisie, pays où elle est domiciliée, n’aurait que peu de chance de succès et serait disproportionnée.
2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Il peut notamment lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 314 CPP).
2.3 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de la célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 Cst., revêt en outre une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Dans les cas limite ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b).
2.4 La procédure par défaut ne peut être engagée que lorsque le prévenu a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et que les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4). Le CPP n’indique pas à quelles conditions le prévenu a été suffisamment entendu. Concrètement, le Tribunal doit s’assurer que le droit d’être entendu du prévenu a été suffisamment exercé et qu’il a pu s’exprimer sur toutes les charges portées contre lui. Il doit avoir été entendu par le Ministère public et une audition menée seulement par la police pendant la phase d’investigation ne suffit pas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 366 CPP).
2.5 En l’occurrence, l’audition de X.________ est nécessaire pour faire avancer l’instruction. En effet, celle-ci n’a pas été entendue par la Procureure dans le cadre de la présente procédure et son audition en qualité de partie plaignante dans une autre procédure est insuffisante. Bien que X.________ séjourne actuellement en Tunisie, elle était venue en Suisse dans le cadre d’une précédente procédure et elle est assistée d’un avocat qui connaît donc son adresse ou en tous les cas est en mesure de la connaître. Il n’y a ainsi pas d’empêchement de procéder en l’état. L’affirmation de la Procureure selon laquelle une demande d’entraide judiciaire internationale aurait peu de chance de succès n’est en rien étayée.
La Procureure a également considéré que les faits n’étaient pas établis à satisfaction de droit. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où si les indices de culpabilité ne sont pas suffisants, il lui appartenait de rendre une ordonnance de classement et non de suspendre la cause.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours de Y.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il sera alloué à Me Loïc Parein une indemnité de défenseur d’office de 504 fr. correspondant à 2h30 d’activité d’avocat, 16 fr. 65 de débours et 37 fr. 35 de TVA, ce qui correspond à la liste des opérations produite. Elle sera mise à la charge de l’intimée, qui succombe. Dite indemnité devra être remboursée par la prévenue dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.2). L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 72 fr., soit au total 972 francs. Il est précisé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Cette indemnité sera mise à la charge de l’intimée en application de l’art. 433 al. 1 let. b CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 19 juillet 2017 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 504 fr. (cinq cent quatre francs).
IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à Y.________, pour la procédure de recours, à la charge de X.________.
V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 504 fr. (cinq cent quatre francs), sont mis à la charge d’X.________.
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’X.________ le permette.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Gafner, avocat (pour Y.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population/Division étrangers,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :