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TRIBUNAL CANTONAL |
611
PE15.014195-SJH |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 8 septembre 2017
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Composition : M. Maillard, président
M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière : Mme Jordan
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Art. 184 al. 7, 319, 382 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2017 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.014195-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 10 janvier 2014, vers 11h35, sur l'autoroute A1 en direction de Berne, R.________ s'est assoupi au volant de son véhicule. Celui-ci a dévié sur la droite et a percuté une bordure en béton, une balise et un piquet à neige, avant de dévaler un talus herbeux et de s'immobiliser dans un champ une centaine de mètres plus loin. R.________ véhiculait alors trois passagers, dont G.________ qui était assis à l’arrière.
b) Pour ces faits, R.________ a été condamné le 25 février 2014 par le Préfet du Jura-Nord vaudois pour contravention aux art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) à une amende de 400 francs. Aucune opposition n’ayant été formée à l’encontre de cette ordonnance pénale, celle-ci a été déclarée exécutoire et le prévenu s’est acquitté de l’amende et des frais de justice, par 250 fr., le 17 mars 2014.
Par courrier adressé le 8 juillet 2015 au Préfet, G.________ a requis que l'instruction pénale à l’encontre de R.________ soit étendue à l'infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence, en faisant valoir qu’il aurait ressenti de fortes douleurs dans la nuque après l’accident et qu’il ne serait plus en mesure de travailler depuis. Ce courrier a été transmis le 16 juillet 2015 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois qui a indiqué, le 22 juillet suivant, qu’il se saisissait du dossier, afin de déterminer si un délit poursuivi d’office était réalisé.
Le 12 octobre 2015, le procureur a informé G.________ qu’à ce stade de l’instruction, le lien direct entre les lésions dont il se plaignait et l’accident du 10 janvier 2014 n’était pas établi, dès lors qu’il avait été pleinement capable de travailler du 28 janvier 2014 au mois de novembre suivant. Faute d’avoir déposé plainte dans le délai de trois mois dès l’accident, une instruction ne pouvait être ouverte qu’en cas de lésions corporelles graves en lien avec l’accident.
Dans le délai qui lui a été imparti, G.________ a produit, le 16 octobre 2015, plusieurs pièces, en réaffirmant que l’accident du 10 janvier 2014 était à l’origine de son incapacité de travail. Il a en outre indiqué qu’il avait été contraint d’être opéré de l’épaule droite le 26 novembre 2014.
Entendu en qualité de témoin le 15 mars 2016 et après avoir été informé de ses droits en tant que victime, G.________ a notamment déclaré avoir travaillé jusqu’à son opération et avoir ensuite été licencié par R.________, qui était également son employeur. Interrogé sur les motifs de sa plainte, G.________ a soutenu que l’accident du 10 janvier 2014 aurait eu de graves conséquences financières, dès lors qu’il aurait perdu son travail et qu’il serait père de famille. Le procureur a ensuite indiqué à G.________ que le dépôt d’une plainte pénale n’influençait pas la responsabilité de R.________, qui était déjà acquise par ordonnance préfectorale. G.________ a alors expliqué qu’il souhaitait une compensation financière de la part de R.________.
Les différents médecins intervenus n'étant pas unanimes sur la capacité de travail de G.________, l’assurance-accident de ce dernier, soit la société [...], a confié à l'Hôpital universitaire de Bâle le soin d’établir une expertise médicale. Aux termes d’un rapport daté du 17 mai 2016, les experts ont indiqué que l’anamnèse du patient ne révélait l’existence d’aucune douleur à l’épaule droite avant l’accident (« Anamnestisch war Herr G.________. vor dem Unfallereignis in der Schulter rechts vollständige beschwerdefrei »). Ils ont ainsi estimé que sur la base de sa blessure initiale, de ses douleurs actuelles et des constatations cliniques, les plaintes de G.________ étaient plausibles et consistantes. Il n’y avait aucun facteur étranger à l’accident qui pouvait expliquer les douleurs actuelles ou influencer l’évolution de son état après l’accident (« Es liegen keine unfallfremden Faktoren vor, welche die aktuellen Beschwerden erklären könnten oder den Verlauf nach dem Unfall beeinflussen würden »). L’incapacité de G.________ à travailler en tant que [...] auprès d’un grossiste de la branche était entière.
c) Le 10 juin 2016, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles par négligence.
Par ordonnance du 13 juin 2016, le procureur a annulé l'ordonnance rendue par le Préfet du Jura-Nord vaudois le 25 février 2014 et s'est saisi de la cause. Considérant que la demande du 8 juillet 2015 de G.________ devait être interprétée comme une constitution de partie plaignante, demanderesse au pénal, il a retenu que, sur la base de l’expertise précitée, la qualification de lésions corporelles graves n'était pas d'emblée exclue et que l'instruction devait par conséquent être reprise.
d) Entendu en qualité de prévenu le 27 septembre 2016, R.________ a rapporté que G.________ aurait eu un premier accident de voiture en janvier 2013, à la suite duquel il s’était plaint de douleurs à la même épaule que dans le cadre de la présente procédure.
Le 10 octobre 2016, le procureur a versé au dossier l’enquête menée par le Ministère public de Fribourg relative à ce premier accident. Il ressort de ce dossier qu’en date du 19 janvier 2013, G.________ a perdu la maîtrise de son véhicule sous l’influence de l’alcool et a embouti frontalement une voiture qui roulait normalement en sens inverse. A la suite de cet accident, il s’est plaint de douleurs à l’épaule droite et s’est rendu à l’hôpital. Il a été condamné, le 18 septembre 2013, à une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende à 100 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée (à trois dates différentes) et conduite sans permis.
Interpellé par le procureur à la suite de ce nouvel élément, la société [...] a produit un document indiquant qu’elle avait couvert les frais de traitements ambulatoires prodigués par l’Hôpital de Fribourg à G.________ à la suite de l’accident du 19 janvier 2013 et des douleurs à l’épaule droite dont il s’était plaint. Il s’était en particulier vu remettre une ceinture de soutien pour le bras.
Egalement interpellés par le procureur, les experts de l’Hôpital universitaire de Bâle ont indiqué, le 20 mars 2017, que l’accident du 19 janvier 2013 n’avait pas été pris en compte dans leur rapport dès lors qu’aucune documentation à ce sujet ne leur avait été fournie et que l’intéressé n’en n’avait jamais fait mention.
Le 12 juin 2017, le procureur a porté le courrier qui précède à la connaissance de G.________, par l’intermédiaire de son conseil, en indiquant que seule une nouvelle expertise tenant compte de l’accident du 19 janvier 2013 serait susceptible d’établir si la gravité des lésions dont il se plaignait était imputable au second accident et qu’il n’entendait pas la mettre en œuvre. Il a expliqué qu’elle servirait essentiellement les conclusions civiles de G.________ et qu’elle ne serait envisageable que moyennant une avance de frais de la partie plaignante. Or, G.________ ne s’était jamais constitué en tant que tel. Le procureur a enfin annoncé qu’il entendait classer l’affaire et que son ordonnance lui serait communiquée pour information, dans la mesure où il ne s’était jamais constitué partie et qu’il avait été considéré comme un tiers à renseigner en cours de procédure.
Le 20 juin 2017, G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis de pouvoir consulter le dossier avant qu’une ordonnance de classement soit rendue et a indiqué qu’il entendait encore réunir des informations et des documents en relation avec l’accident du 19 janvier 2013.
En retournant le dossier au procureur le 23 juin 2017, G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré en substance que l’accident du 19 janvier 2013 aurait été sans conséquences, qu’il n’aurait manqué le travail qu’un seul jour et que les douleurs dont il se plaignait aujourd’hui n’auraient aucun lien avec ce premier accident. Dans cette mesure, une seconde expertise n’apparaissait pas nécessaire. Enfin, G.________ a indiqué que le procureur aurait pu requérir le rapport médical et les radiographies liés à l’accident du 19 janvier 2013 et les soumettre aux experts bâlois afin qu’ils indiquent dans quelle mesure ces éléments auraient pu influencer les conclusions de leur rapport.
B. Par ordonnance du 29 juin 2017, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour lésions corporelles graves par négligence, contravention à la LCR et contravention à l’OCR (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis une partie des frais de la procédure, par 650 fr., à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré que la blessure que G.________ disait avoir subie à l'épaule droite du fait de l'accident du 10 janvier 2014 aurait pu être qualifiée de grave, dans la mesure où il avait été incapable de travailler du 11 au 28 janvier 2014, puis à nouveau dès le 10 novembre 2014. Il avait toutefois été blessé au même endroit lors d’un précédent accident. Dès lors qu’il n’avait jamais mentionné cet élément aux experts, les conclusions de ces derniers n'avaient qu'une valeur toute relative. Le lien de causalité entre les blessures de G.________ et l'accident causé par R.________ n'était par conséquent pas établi à satisfaction de droit. Seule une nouvelle expertise était à même de clarifier ce point. Or, la culpabilité pénale de R.________ ayant déjà été constatée par le préfet, une telle mesure servirait essentiellement la cause civile de G.________, qui ne s'était jamais porté partie plaignante dans le cadre de la présente procédure. Il apparaissait ainsi disproportionné de la mettre en œuvre, ce d'autant plus que les faits importants cachés par G.________ jetaient un sérieux doute sur ses déclarations. Dans ces circonstances, les soupçons de commission d'un délit étaient insuffisants. Les contraventions à la Loi fédérale sur la circulation routière étaient pour leur part prescrites.
C. Par acte du 14 juillet 2017, G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de continuer l’instruction pénale et de la clore par une ordonnance pénale condamnant R.________ pour lésions corporelles graves par négligence, respectivement de le renvoyer devant un tribunal pour ce chef d’accusation.
Le 8 août 2017, G.________ a produit deux rapports établis par l’Hôpital de Fribourg et son service de radiologie à la suite de l’accident du 19 janvier 2013.
Le 21 août 2017, le procureur a conclu, en substance, à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
G.________ s’est déterminé le 24 août 2017 sur le courrier qui précède.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.
2.1 Le Ministère public considère que le recourant n’aurait pas la qualité pour recourir dans la mesure où il aurait renoncé à se constituer partie plaigante, demandeur au pénal et/ou au civil, alors que son attention aurait été expressément attirée sur ce point.
Dans ses déterminations du 24 août 2017, le recourant considère pour sa part que les courriers qu’il a adressés le 8 juillet 2015 au Préfet et le 16 octobre 2015 au Ministère public démontreraient sa volonté de voir R.________ poursuivi pénalement et, partant, qu’il se serait bel et bien constitué partie plaignante, demandeur au pénal, dans la procédure. Pour le surplus, dans la mesure où il aurait été en pourparlers avec l’assureur en responsabilité civile du véhicule concerné, point n’aurait été besoin de se constituer partie civile dans la procédure pénale.
2.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1292). La qualité pour recourir n'est donc pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu'ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précité, FF 2006 p. 1148 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1).
2.3 En l'espèce, le recourant a été impliqué dans l’accident de circulation causé par R.________, en tant que passager arrière. En soutenant que cet accident aurait eu de graves conséquences sur sa santé et sa capacité de travail, G.________ a requis, le 8 juillet 2015, que l'instruction pénale à l’encontre du prévenu soit étendue à l'infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par négligence. Il a été entendu le 15 mars suivant en qualité de témoin par le Ministère public qui l’a également informé de ses droits en tant que victime. A cette occasion, le procureur lui a demandé pour quelle raison il avait déposé plainte et G.________ a répondu notamment que l’accident du 10 janvier 2014 serait à l’origine de la perte de son emploi et qu’il lui aurait causé un dommage économique pour lequel il souhaitait obtenir une réparation. Par ordonnance du 13 juin 2016, après avoir pris connaissance des conclusions de l’expertise bâloise mandatée par l’assurance-accident du recourant, le Ministère public a considéré que le courrier que G.________ avait adressé le 8 juillet 2015 au préfet valait constitution de partie plaignante, demandeur au pénal, et que l’instruction devait être reprise sous l’angle de la qualification de lésions corporelles graves. G.________ n’a pourtant pas été enregistré en cette qualité au dossier par le Ministère public, qui a, aux termes de son ordonnance de classement du 29 juin 2017, considéré qu’il ne s’était nullement constitué partie plaignante.
Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’au stade de la recevabilité du recours, G.________ doit se voir à tout le moins reconnaître non seulement la qualité de lésé, au sens de l'art. 115 CPP, mais également celle de victime LAVI (art. 116 al. 1 CPP et art. 1 LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5] ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 382 CPP ; ATF 129 IV 216 consid. 1b). Le recourant, qui se plaint de lésions corporelles graves, invoque une infraction qui peut l’avoir directement touché dans ses droits. La condition du préjudice direct au sens de la jurisprudence précitée étant ainsi réalisée, la qualité pour recourir de G.________ au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit donc être admise.
Pour le surplus, le recours, interjeté dans le délai légal et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
3.
3.1 Dans son recours, G.________ invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu et reproche au procureur de ne pas l’avoir formellement invité à se déterminer sur le courrier qu’il lui avait adressé le 12 juin 2017.
3.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2).
3.3 En l’espèce, on ne distingue aucune violation du droit d’être entendu du recourant. Le procureur l’a avisé le 12 juin 2017, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et que celle-ci lui serait communiquée pour information dès lors qu’il ne s’était pas constitué partie. Ne remettant en cause que la décision de classement sans revenir sur la question de sa qualité dans la procédure, le recourant s’est déterminé le 20 juin 2017, en indiquant que la situation devait être clarifiée avant que le classement soit prononcé et qu’il entendait réunir des informations et des pièces relatives à son premier accident. Il a en outre demandé que le dossier lui soit transmis pour consultation. Le 23 juin 2017, il s’est déterminé une seconde fois en retournant le dossier au procureur, et ce, sans demander de délai pour produire d’éventuelles pièces supplémentaires. Le grief est donc mal fondé.
4.
4.1 Sur le fond, le recourant conteste le classement de la procédure. Il soutient que son premier accident serait bénin et sans conséquences et que ce serait l’accident causé par le prévenu qui serait la cause de ses douleurs et de son incapacité de travail actuelles. En relevant que ces deux accidents avaient été couverts par la même assurance, le recourant fait valoir que cette dernière aurait dû transmettre toutes les pièces en sa possession aux experts bâlois qu’elle avait mandatés. Dans la mesure où elle ne l’avait pas fait, c’est qu’elle aurait estimé, elle aussi, que l’accident du 19 janvier 2013 était bénin. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas en avoir parlé aux experts ni au procureur, qui ne lui avait en outre jamais posé la question. Le recourant soutient ensuite que les lésions corporelles graves se poursuivant d’office, le procureur aurait dû compléter son instruction. Enfin, ce serait à tort que ce dernier aurait retenu que la culpabilité du prévenu avait déjà été constatée par ordonnance préfectorale puisqu’il avait précisément annulé celle-ci.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précité, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
4.2.2 Conformément à l’art. 184 al. 7 CPP, si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.
Cette disposition, qui s’applique également aux demandes de la victime (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 44 ad art. 184 CPP), ne concerne que les expertises qui visent à établir les prétentions civiles (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précité, FF 2006 p. 1193 ; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, op. cit., n. 37 ad art. 184 CPP ; Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, op. cit., n. 31 ad art. 184 CPP), dans leur principe ou leur quotité, mais non l'éventuelle culpabilité du comportement ou la faute du prévenu (Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2014, n. 60 ad art. 184 CPP ; CREP 24 août 2012/542).
4.3 En l’espèce, l’instruction a établi que le recourant avait été victime d’un premier accident de circulation le 19 janvier 2013, soit une année avant les faits objets de la présente cause, au cours duquel il avait embouti frontalement un autre véhicule. A la suite de cet accident, il s’était plaint de douleurs à l’épaule droite et s’était rendu à l’hôpital. Le rapport du service de radiologie de l’Hôpital de Fribourg du 23 janvier 2013 – dont il peut être tenu compte dans le cadre de la procédure de recours compte tenu du large pouvoir d’examen de la Cour de céans (cf. art. 389 CPP) – indique ce qui suit s’agissant de l’épaule et de la clavicule droites de l’intéressé : « En évidence d’une irrégularité de la partie inférieure de la glène suspectant trait de fracture. Légère ouverture l’articulation acromio-claviculaire suspectant une lésion ligamentaire, à corréler à la clinique (sic) ».
Les conclusions de ce rapport et les circonstances de cet accident (choc frontal) laissent penser que celui-ci était loin d’être bénin et sans conséquences contrairement à ce que soutient le recourant. Dans la mesure où celui-ci invoque dans le cadre de la présente procédure une lésion incapacitante précisément à la même épaule, un tel élément ne saurait être considéré, à ce stade de l’enquête, comme étant sans influence et sans rapport avec les douleurs dont il se plaint aujourd’hui. Or, les experts bâlois ont indiqué que l’anamnèse de G.________ ne révélait l’existence d’aucune douleur précédente et ont retenu qu’aucun facteur étranger à l’accident du 14 janvier 2014 ne pouvait expliquer ses douleurs actuelles ou influencer l’évolution de son état après l’accident. Comme ils l’ont expliqué dans leur courrier du 20 mars 2017, ils ignoraient l’existence de ce premier accident. Faute de tenir compte de cet élément essentiel, les conclusions de cette expertise s’avèrent donc relatives et le lien de causalité entre l’accident causé par le prévenu et les lésions dont se plaint G.________ n’est pas établi. Seule une seconde expertise ou un complément d’expertise serait de nature à éclaircir cette question.
Contrairement à ce qu’a considéré le Ministère public, une telle mesure ne sert pas essentiellement les intérêts civils du recourant, mais devrait permettre d’établir une éventuelle infraction à la charge du prévenu, soit celle de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP. En d’autres termes, l'expertise ne vise pas à chiffrer les éventuelles conclusions civiles que pourraient faire valoir G.________, mais à déterminer la responsabilité pénale de R.________ quant aux lésions dont se plaint le recourant. S’agissant d’une infraction poursuivie d’office et les lésions en cause pouvant être qualifiées de graves dès lors qu’elles pourraient avoir engendré une incapacité de travail, il était prématuré de clore l’enquête sans procéder à une instruction complémentaire permettant d’établir l’existence ou non d’un lien de causalité entre les lésions invoquées et l’accident dont le prévenu est à l’origine.
En définitive, et faute d’avoir entrepris toutes les mesures d’instruction nécessaires, le procureur ne pouvait considérer qu’à ce stade de l’instruction, les indices de commission d’une infraction n’étaient pas suffisants. Le dossier doit donc être renvoyé au Ministère public pour qu’il mette en œuvre l’expertise ou le complément d’expertise précités.
Cela étant, le procureur a considéré dans l’ordonnance litigieuse que G.________ ne s’était pas constitué partie, alors qu’il avait retenu le contraire dans son ordonnance du 13 juin 2016. Vu les déterminations du recourant du 24 août 2017, le Ministère public devra également éclaircir cette question, en interpellant formellement l’intéressé et en rendant, le cas échéant, une décision formelle quant à sa qualité de partie.
5. En définitive, le recours formé par G.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 29 juin 2017 annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 48 fr., ce qui représente un total de 648 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 juin 2017 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Patrick Gruber, avocat (pour G.________),
- M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :