CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 22 septembre 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 266 al. 5 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 28 août 2017 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause no PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine de la construction, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (X.________ à Lausanne et [...] à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia.
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de 3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses raisons sociales incriminées.
X.________, né le [...] 1975, ressortissant du [...], employé du Syndicat Unia, à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés, lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. X.________ aurait ensuite constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la signature de certains d'entre eux sur les divers documents à produire et en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats de travail, des fausses reconnaissances de dette et des faux décomptes horaire. En l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page identiques. X.________ aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour chaque dossier fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en cash dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat Unia de Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes ICI. L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du Syndicat Unia de Lausanne, puis partagé. X.________ aurait reçu 25 % des indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non constante entre l'employé et l'employeur. En outre, certains employés fictifs se seraient rendus dans les bureaux du Syndicat Unia de Berne, où [...], complice de X.________, leur aurait remis les indemnités, qui auraient ensuite aussi été partagées.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre X.________ pour escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, X.________ a été formellement dénoncé par une personne entendue sous le couvert de l'anonymat pour être le principal instigateur du stratagème mis en place, ainsi que par un employé fictif. Il a en outre été formellement mis en cause par quatre employeurs.
d) X.________ a été appréhendé le 25 avril 2017 à 5h04. Il conteste les faits qui lui sont reprochés.
e) Par ordonnance du 30 avril 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 mai 2017 (no 315), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017. Par ordonnance du 31 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X.________ jusqu'au 25 octobre 2017.
f) X.________ est propriétaire d'une VW Beetle Cab 2.0 BMT, achetée neuve pour un montant de 40'736 fr., mise en circulation le 26 février 2016, d'une Audi SQ5 3.0 TDI break, achetée neuve pour un montant de 86'200 fr., mise en circulation le 19 mai 2014, et d'une VW Polo, achetée d'occasion, mise en circulation le 15 janvier 2007.
g) Par ordonnance du 10 juillet 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 juillet 2017 (no 506), le Ministère public central, Division criminalité économique, a ordonné le séquestre des véhicules Audi break SQ5 3.0 TDI, no chassis [...], et VW Beetle Cab 2.0 BMT, no chassis [...], au nom de X.________.
B. Par ordonnance du 28 août 2017, le Ministère public central a ordonné la vente des véhicules Audi et VW Beetle (I), a ordonné le transfert du produit de la vente sur le compte postal du Ministère public (…) (II), a communiqué la décision au Secrétariat général de l'Ordre judiciaire afin qu'il désigne un office des poursuites compétent pour procéder à dite vente (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).
C. Par acte du 11 septembre 2017, assorti d'une requête d'effet suspensif, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que les véhicules Audi et VW Beetle ne soient pas vendus et à ce que l'Etat s'acquitte des frais de procédure et lui verse une indemnité de 2'500 francs.
Le 13 septembre 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l'effet suspensif au recours, dans la mesure où l'exécution immédiate de l'ordonnance était susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que l'ordonnance serait insuffisamment motivée, violant ainsi son droit d'être entendu, que les deux véhicules ne seraient pas sujets ni à une dépréciation rapide ni à un entretien onéreux et que leur vente porterait atteinte à son droit fondamental de propriété, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 5 CPP ne seraient pas réalisées.
2.2
2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2.2 Aux termes de l'art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le produit est frappé de séquestre.
La réalisation anticipée de valeurs et d'objets présentant un risque de déprédation tend, dans l'intérêt du prévenu comme dans celui de l'autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui pourra être restituée ou confisquée. L'art. 266 al. 5 CPP doit être appliqué de manière restrictive au vu de l'atteinte grave à la garantie de la propriété (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18-19 ad art. 266 CPP et les références citées).
Pour savoir si un entretien est onéreux, il y a lieu de regarder le rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d'entretien en tenant compte de la durée probable de celui-ci. Les frais d'entretien ou de dépôt sont considérés comme onéreux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis (ibidem).
2.3
2.3.1 En l'espèce, il est vrai que le Ministère public central a exposé de manière brève qu'il était patent que les véhicules séquestrés, de par leur nature, remplissaient les conditions d'application de l'art. 266 al. 5 CPP. Force est toutefois de constater que cette motivation était suffisamment explicite, puisque le recourant fait valoir que l'art. 266 al. 5 CPP ne s'appliquerait pas dans son cas et expose en détail les raisons pour lesquelles les deux voitures ne subiraient pas de dépréciation rapide et ne nécessiteraient pas un entretien onéreux, de sorte qu'elles ne devraient pas être vendues. On ne détecte donc aucune violation grave du droit d'être entendu du recourant.
2.3.2 Le recourant n'a pas contesté le principe du séquestre, qui a été confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 28 juillet 2017/506, soit que le produit de son activité délictueuse présumée a vraisemblablement été affecté à l'achat des deux véhicules Audi et VW Beetle.
En revanche, malgré les multiples soupçons de culpabilité retenus à son encontre (cf. CREP 10 mai 2017/315), le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, ce qui complexifie l'instruction dans le sens où le Ministère public central doit poursuivre ses investigations et auditions afin de déterminer l'ampleur totale de l'escroquerie. On rappellera que cette affaire est de grande envergure et que le recourant en serait le maillon crucial, puisque c'est lui qui aurait insufflé l'idée de tromperie aux chefs d'entreprise et aurait ensuite participé activement à l'établissement des documents idoines et à la distribution des indemnités. Partant, il n'est pas déraisonnable de penser que la procédure va durer plusieurs années jusqu'au jugement définitif et exécutoire.
Les véhicules séquestrés ont certes été achetés neufs, en 2014 au prix de 86'200 fr. pour l'Audi et en 2016 au prix de 40'736 fr. pour la VW Beetle. Toutefois, il résulte des pièces que les frais de fourrière s'élèvent à 15 fr. par jour, soit environ 5'500 fr. par année pour chaque véhicule. Au vu de la longue durée prévisible de la procédure, les frais de gardiennage et d'entretien usuel des deux voitures apparaissent ainsi manifestement disproportionnés par rapport à leur valeur vénale, déjà inférieure au prix d'achat. La condition de l'entretien dispendieux de l'art. 266 al. 5 CPP étant réalisée, la vente immédiate des deux véhicules se justifie pour ce motif. La réalisation de ces objets prime le droit de propriété du recourant, sachant au surplus que le produit de la vente pourra lui être restitué cas échéant. A cela s'ajoute qu'il est notoire que les véhicules automobiles perdent beaucoup de leur valeur durant les premières années de leur mise en circulation, ce qui implique une dépréciation non négligeable de chaque voiture séquestrée par le simple écoulement du temps.
En outre, la proposition du recourant tendant à déposer son permis de conduire afin d'assurer que les véhicules ne soient pas vendus est vaine. En effet, l'intéressé ne peut plus invoquer de moyens propres à prévenir le risque d'aliénation, puisque le principe même du séquestre a été confirmé par la Cour de céans dans son arrêt du 28 juillet 2017 et que les mesures de substitution proposées à ce moment-là ont été entièrement rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le Ministère public central était fondé à ordonner la réalisation immédiate des deux véhicules Audi et VW Beetle et à solliciter du Secrétariat général de l'Ordre judiciaire qu'il désigne un office des poursuites compétent pour procéder à la vente.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 28 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Lüscher, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique,
- Secrétariat général de l'Ordre judiciaire,
- Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :