TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

777

 

                                 PE11.002332-NCT

 

 

 


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 8 novembre 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier               :              M              Ritter

 

 

*****

 

Art. 107 al. 2 LTF; 426 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP

 

              Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2016 par A.R.________, B.R.________, S.________ et C.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 avril 2016 par le Ministère public central, Division criminalité économique et entraide judiciaire (actuellement Division criminalité économique), dans la cause n° PE11.002332-NCT, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 26 octobre 2010, L.________ a porté plainte auprès du Parquet du Procureur de Genève pour abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d'argent. En bref, il a fait état de détournements de valeurs patrimoniales qui devaient lui revenir dans la succession de feu son père, [...], puis dans celle de feu sa mère, W.________. Il a aussi affirmé que ces actes de frustration successorale auraient ensuite été blanchis aux fins d'empêcher que l'administrateur de la succession de feu W.________, le notaire [...], puisse retrouver les fonds détournés, respectivement que la justice pénale puisse les saisir.

 

              Le 14 février 2011, à l’issue d’une procédure en fixation de for intercantonal, le Ministère public du canton de Vaud a accepté sa compétence pour traiter cette affaire. D’office et ensuite de la plainte de L.________, il a ouvert une instruction pénale contre les époux A.R.________ et B.R.________, pour vol, gestion déloyale et blanchiment d’argent.

 

              b) [...], né en 1906, et W.________, née en 1911, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France en 1930. Le couple a eu deux enfants, L.________, né en 1931, domicilié au Canada, et A.R.________, née en 1933, épouse de B.R.________, né en 1937, domiciliée avec son mari à [...]. [...] et W.________ étaient soumis au régime légal français de la communauté de biens meubles et acquêts.

 

              Le 26 novembre 1957, [...], son épouse et leurs deux enfants, ainsi qu'une autre personne, décédée par la suite (avant 1962), ont conclu avec la banque [...], à Genève, un contrat de compte joint intitulé " [...]" (les droits et obligations de [...] ont été repris en 1993 par [...]; l'actif et le passif de ce dernier établissement ont ensuite été repris en 2002 par [...], ci-après : [...]). La convention de compte joint instituait une clause de solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des déposants, par sa seule signature, à gérer le compte et à donner des ordres à cet effet, les déposants déclarant relever et garantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était prévue.

 

              Par acte passé conjointement par les époux [...] le 2 mai 1962, les pouvoirs de leurs deux enfants sur le compte [...] ont été révoqués, soit annulés. Le compte est devenu un compte joint desdits époux. Ceux-ci ont toutefois conféré, par instructions données à la banque, un droit de regard à leurs enfants, qui pouvaient « émettre leur opinion et renseigner leur père ». Les instructions précisaient encore qu'au décès des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants du couple, sauf stipulation contraire postérieure. Le même jour, les époux ont signé une convention similaire à celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint [...]. Ce document contenait la même clause de solidarité active que celle prévue dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique.

 

              Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte [...] s'élevaient à 5'297'940 fr., sous forme de titres et de liquidités.

 

              Le 31 janvier 1998, [...] est décédé ab intestat à Cannes, où il résidait, en laissant pour héritiers sa veuve W.________ et les deux enfants du couple. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27 juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de 6'008'950 francs français, a été dévolue à la veuve en usufruit, les enfants en étant les nu-propriétaires (cf. P. 42/1). W.________ était seule titulaire du compte [...] lors du décès de son mari.

 

              Le 13 mars 1998, W.________ a donné par écrit l'ordre à la banque de clôturer le compte [...] et de transférer l'intégralité des avoirs sur un nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le même établissement, sous l'intitulé " [...]". Dans ce contexte, le 18 mars 1998, accompagnée de sa fille et de son gendre, W.________ a demandé à [...] de lui remettre – en argent liquide – une somme de 1'845'000 fr. par prélèvement sur le compte [...], qui a finalement été clôturé le 9 avril 1998. Ce montant a ensuite été crédité sur le compte en banque n° [...] (ci-après : [...]) exploité par A.R.________ et B.R.________ auprès de l'établissement bancaire [...]. Les avoirs déposés sur ledit compte ont alors atteint plus de cinq millions de francs. Par la suite, en 2000, les opérations de débit suivantes ont été enregistrées sur ce compte :

 

-              17 juillet 2000 : débit de 427'000 euros (P. 136/2, pages 13 et 14). Cet argent a bénéficié in fine à C.R.________ (fils d'A.R.________ et de B.R.________);

-              11 décembre 2000 : retraits en espèces de 2'000'000 fr. et de 220'000 USD (P. 136/2, page 2);

-              Selon ordre téléphonique du 11 décembre 2000 : transfert du solde de 2'099'082 fr. sur le compte [...] en faveur de la fondation de droit panaméen [...], créée le 15 décembre 1999 par A.R.________ et B.R.________ (P. 136/2, pages 1 et 2).

 

              Les 21 et 28 juillet 2000, W.________ a retiré – en argent liquide – du compte [...] les sommes de 3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95, puis l'a fait clôturer, le 31 juillet 2000 (P. 76/8, 76/9 et 136/3). C'est B.R.________ qui l’a véhiculée à cet effet à Genève, puis l'a ensuite ramenée à [...].

 

              Par déclaration manuscrite du 31 décembre 2000 valant «quitus» en faveur d’A.R.________, W.________ a reconnu avoir reçu la somme de 1'845'000 fr., plus les intérêts de fin mars 1998 à fin décembre 2000, soit un total de 2'000'000 fr., en espèces.

 

              Selon A.R.________, la somme de 2'000'000 fr. qu'elle a prélevée en espèces sur le compte en banque [...] le 11 décembre 2000 correspondait au remboursement (avec intérêts) mentionné par sa mère dans le «quitus» donné par cette dernière le 31 décembre 2000 (P. 131, ch. III, et P. 317, let. B).

 

              W.________ est décédée le 20 janvier 2008, à [...].

 

              Par décision du 9 mars 2009, la Justice de paix du district de la  Riviera - Pays d'Enhaut a nommé le notaire [...] administrateur officiel de la succession de feu W.________, aux fins notamment d'établir un inventaire des biens de la succession. En cette qualité, le notaire précité a contacté la banque [...] le 14 mai 2009. Il a obtenu des documents établissant le prélèvement, en juillet 2000, auprès de ladite banque, de 3'700'000 fr. et de 241'771 fr., en espèces, sur le compte [...], par la défunte. Celle-ci se serait présentée accompagnée de son beau-fils pour clôturer son compte et aurait affirmé que les fonds prélevés étaient destinés à effectuer des investissements immobiliers.

 

              Les montants en question (3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95) sont demeurés introuvables à ce jour.

 

              Le 25 mars 2010, le notaire a communiqué à la Justice de paix un inventaire d'entrée de l'administration officielle et un bilan de la succession du 31 décembre 2009. Cet inventaire ne faisait pas mention des retraits opérés par la défunte en 1998 et 2000 (1'845'000 fr., 3'700'000 fr. et 241'771 fr. 95).

 

              Le 3 septembre 2010, l’officier public a adressé à la Justice de paix un « complément à l'inventaire d'entrée », dans lequel il indiquait notamment avoir entendu les époux B.R.________ le 28 mai 2009. L’épouse lui aurait alors affirmé ignorer complètement ce qu'il était advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de [...]. Par courrier du 31 mai 2010, l’officier public aurait invité le défenseur des prévenus à produire une déclaration solennelle par laquelle les époux confirmeraient sans réserve ne détenir aucune information quelconque qui permettrait de connaître l'affectation directe ou indirecte des fonds retirés par la défunte. Cette réquisition serait restée sans réponse.

 

              c) Entendue par le Procureur le 21 décembre 2011, A.R.________ a notamment répondu par l’affirmative à la question suivante : « Etes-vous au courant du fait que votre mère aurait retiré un million huit cent quarante-cinq mille francs (…) du compte joint [...] auprès de [...] à Genève en mars 1998 ? ». Elle a répondu par la négative aux questions « Savez-vous ce qu’elle a fait de l’argent ? » et « Votre mère vous a-t-elle indiqué ce qu’elle avait fait de l’argent ?» (PV aud. 1, lignes 23-38). Entendu le même jour séparément, B.R.________ a admis qu’il y avait eu un « retrait important » en 1998, mais pour ajouter qu’il ignorait ce que sa belle-mère entendait faire avec cet argent et ce qu’il était advenu de ces deniers ou de leur reliquat (PV aud. 2, lignes 44-56).

 

                d) Par lettre du 16 mars 2015 (P. 317, let. H, p. 9 s.), les prévenus, agissant sous la plume de leur défenseurs, ont requis une indemnisation en leur faveur, ainsi qu’en celle de leurs enfants, ces derniers comme tiers touchés par des actes de procédure; ils ont notamment réclamé un montant global de 351'431 fr. 20 au titre d’honoraires de leurs défenseurs de choix, 50'000 fr. au titre du temps consacré personnellement et en commun à la procédure et 50'000 fr. chacun comme réparation du tort moral. Les prétentions au titre d’honoraires totalisaient respectivement 181'460 fr. 80 pour Me Laurent Moreillon (P. 330) et 174'840 fr. 40 pour Me Ludovic Tirelli (P. 331), dont au moins 1'406 fr. 10 de débours.

 

              Tenant cette requête pour imprécise et insuffisamment documentée, la direction de la procédure a, par réquisition du 29 février 2016, invité les parties à détailler et justifier leurs prétentions. Les défenseurs des prévenus ont sans autre confirmé leur procédé du 16 mars 2015 (P. 330 et 331). Le 16 mars 2016, la direction de la procédure a réitéré sa requête et a derechef enjoint aux avocats concernés de détailler les prétentions de leurs clients, conformément à l'art. 429 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (P. 332). Les défenseurs des prévenus ont produit des listes d'opérations (P. 334 et 335).

 

              e) L.________ est décédé le 12 février 2016.

 

B.              a) Par ordonnance du 18 avril 2016, le Procureur a classé la procédure pénale dirigée contre A.R.________ et B.R.________ pour vol, gestion déloyale et blanchiment d’argent (II), a dit que la documentation bancaire – qui avait d’ores et déjà été versée au dossier – était frappée de séquestre (III), a ordonné le maintien au dossier de diverses pièces à conviction (IV), a mis les frais de justice, fixés à 52'000 fr., à la charge d’A.R.________ et de B.R.________, solidairement entre eux (V), a alloué à ces derniers une indemnité solidaire de 69'250 fr. pour leur frais de défense (VI), a refusé de leur allouer une indemnité pour réparation du dommage économique et du tort moral (VII), a refusé d’allouer à S.________ et à C.R.________ une indemnité au sens de l’art. 434 CPP (VIII) et a compensé les montants mentionnés sous chiffres V et VI ci-dessus, disant qu’un montant de  17'250 fr. était dû solidairement à A.R.________ et à B.R.________ (IX).

 

              b) Par acte du 29 avril 2016, A.R.________, B.R.________, S.________ et C.R.________, agissant conjointement par leurs défenseurs de choix, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, notamment, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat (ch. V du dispositif), qu’une indemnité solidaire de 373'680 fr. soit allouée à A.R.________ et B.R.________ pour leur frais de défense (ch. VI du dispositif), en plus d’une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. chacun, ainsi qu’une indemnité matérielle unique de 50'000 fr. (ch. VII du dispositif), et que le chiffre IX du dispositif soit supprimé.

              c) Par arrêt du 16 août 2016 (n° 537), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours (I), a confirmé l’ordonnance du 15 avril 2016 (II) et a dit que les frais d’arrêt, par 1’760 fr., étaient mis à la charge d’A.R.________ et B.R.________ à raison des trois quarts et à la charge d’S.________ et C.R.________ à raison d’un quart, solidairement entre eux (III).

 

C.              a) Par arrêt du 25 juillet 2017 (6B_1115/2016), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté contre l’arrêt du 16 août 2016 par A.R.________, B.R.________, S.________ et C.R.________, a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision; pour le surplus, la juridiction fédérale a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

 

              Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la mise à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________ des frais de justice, telle que motivée, violait les art. 423 et 426 al. 2 CPP, le recours devant être admis sur ce point            (consid. 2.4.4). Il a ajouté qu’au vu de l'admission du recours s'agissant du grief de violation de l'art. 426 al. 2 CPP, l'autorité précédente devrait, après avoir statué à nouveau sur ce point, rendre également une nouvelle décision s'agissant des prétentions réclamées par ces recourants sur la base de l'art. 429 CPP (consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré que les moyens soulevés par A.R.________, C.R.________ et S.________ en lien avec l’allocation d’une indemnité pour tort moral fondée sur l’art. 434 CPP étaient irrecevables, respectivement devaient être rejetés dans la mesure de leur recevabilité (consid. 3).

 

              b) En reprise de cause, le 11 septembre 2017, les recourants A.R.________ et B.R.________, agissant conjointement par leurs défenseurs de choix, ont conclu au versement d’une indemnité totale de 420'035 fr. 09 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, soit à raison d’honoraires de 207'572 fr. 30 pour Me Moreillon et de 212'462 fr. 79 pour Me Tirelli. Ils ont produit des pièces (P. 349/1 et 2).

 

              Le 11 septembre 2017 également, le Ministère public central a implicitement conclu au rejet du recours, en renvoyant, autant que de besoin, à l’ordonnance du 18 avril 2016. Il a produit deux tableaux récapitulatifs, qualifiés de « documents de travail », s’agissant des opérations de chacun des deux défenseurs des prévenus (P. 350/1).

 

              Le 20 septembre 2017, les recourants A.R.________ et B.R.________ ont étayé leurs moyens et ont, implicitement, confirmé leurs conclusions.             

             

  

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

 

2.              Dans son arrêt du 25 juillet 2017, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité de céans pour que celle-ci, après avoir statué à nouveau sur les frais de procédure, rende également une nouvelle décision s'agissant des prétentions réclamées par les recourants A.R.________ et B.R.________ sur la base de l'art. 429 CPP (TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.5 in fine). S.________ et C.R.________, recourants dans la procédure clôturée par l’arrêt de la Cour de céans du 16 août 2016, sont quant à eux désormais hors de cause et de procès en reprise de cause, leurs prétentions ayant définitivement été rejetées par le Tribunal fédéral (TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et 3.4). Par ailleurs, en reprise de cause, le 11 septembre 2017, les recourants A.R.________ et B.R.________ ont conclu au versement d’une indemnité totale de 420'035 fr. 09 au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Ils n’émettent en revanche plus de prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur celles-ci.

 

3.

3.1              La présente procédure pénale a été ouverte par suite de la plainte de L.________ déposée le 26 octobre 2010. Les autorités vaudoises n’ont cependant été saisies que les 8/9 février 2011 (cf. P. 4) et il n’apparaît pas que les avocats des prévenus aient accompli d’opérations sous l’empire de l’ancien droit de procédure encore. Peu importe toutefois, l’indemnisation à raison de ces opérations ne pouvant être exclue par principe de ce fait (CREP 18 août 2014/566 consid. 2a).

 

3.2              En vertu de l'art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).

 

Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 consid. 2.1).

 

              Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et
2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 du
29 janvier 2016; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4;
CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, de sorte que la doctrine et la jurisprudence est la même qu’en cas de mise de frais à la charge du prévenu libéré et que l’on peut s’y référer
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 ss).

 

              L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; JdT 2016 III 178; TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017, destiné à la publication, consid. 4.1). L'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). Pour ce qui est de l’activité de l’avocat à prendre en compte, l’autorité s’inspirera des règles en vigueur en matière de défraiement de l’avocat d’office : seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense seront retenues (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1350 ad art. 429 ss CPP, p. 889, et les références citées).             

 

3.3              Le Tarif cantonal (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 27 TFIP), sous réserve des précisions figurant au paragraphe ci-dessous. Aux termes de l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3, 1re phrase). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

 

              Lorsqu’une tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l’indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle sert aussi de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s’est déroulée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 429 CPP).

 

              L’art. 26a TFIP, précité, est entré en vigueur au 1er avril 2014. Cette norme est immédiatement applicable aux opérations accomplies dès et y compris cette date. Jusqu’au 31 mars 2014, une rétribution horaire de 270 fr. était couramment prise en compte sous l’angle des art. 429 al. 1 let. a, 432 al. 1, 433 et 434 CPP, sans référence à un tarif, ce qui correspondait à 250 fr. + 8 % équivalant à la TVA (cf. p. ex. CREP 22 janvier 2013/32; CREP 3 juillet 2012/483; CREP 21 juin 2012/655; Juge unique CREP 22 mai 2012/269).

 

4.              Comme cela découle des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’art. 426 al. 2 CP exclut de mettre les frais de procédure à la charge des recourants du seul fait que les prévenus ont, conformément à l’art. 113 al. 1 CPP, gardé le silence, faisant ainsi usage de leur droit de ne pas s’autoincriminer (TF 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.3). Le recours doit donc être admis en ce sens que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat.

 

5.

5.1              La qualité de créanciers solidaires des recourants de l’indemnité qui doit leur être allouée selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP est incontestée et, du reste, implicitement admise par le Tribunal fédéral.

 

5.2              Les recourants A.R.________ et B.R.________ font valoir que la cause aurait été instruite à charge, ce qui aurait eu pour effet d’en augmenter l’ampleur, partant les coûts nécessaires à leur défense. En outre, la complexité de l’affaire aurait nécessité l’assistance de deux défenseurs.

 

              Le Ministère public a retenu des honoraires de 111'940 fr. 40 pour Me Moreillon et de 164'459 fr. 30 pour Me Tirelli (ordonnance de classement, ch. 6.2.2). L’indemnité totale, de 277'000 fr. en chiffres ronds, a été réduite des trois quarts en application de l’art. 430 CPP, soit ramenée à 69'250 fr. (ordonnance de classement, ch. 6.2.3), avant compensation avec les frais de justice (ordonnance de classement, ch. 8 et ch. IX du dispositif). Quant au tarif horaire, l’ordonnance de classement retient 350 fr. jusqu’au 31 mars 2014, puis 400 fr. pour la période du 1er avril 2014 (entrée en vigueur de l’art. 26a TFIP) au 23 février 2016, s’agissant de l’ensemble des opérations (ordonnance de classement, ch. 6.1, p. 15). Ce dernier élément n’est pas contesté, étant ajouté que le montant horaire pris en compte pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 26a TFIP est largement supérieur à la rétribution consacrée par la jurisprudence d’alors.

 

5.3              La question déterminante est celle du caractère raisonnable de l’exercice de leurs droits de procédure par les recourants durant l’enquête; en d’autres termes, il s’agit de déterminer si le recours à deux avocats plutôt qu’à un seul, d’une part, et l’ampleur des opérations, d’autre part, étaient objectivement nécessaires à la défense des prévenus .

 

              La procédure était limitée à la question de savoir si l’un au moins des recourants avait dolosivement détourné, de quelque manière que ce soit, des valeurs patrimoniales de la succession de feu [...], respectivement de celle de feu W.________. Les prévenus avaient à s’expliquer principalement quant au sort de la somme de 1'845'000 fr. prélevée en espèces par W.________ le 18 mars 1998 en leur compagnie et reversée, le même jour, au crédit de leur compte, d’une part, et au sujet du sort de la somme de 2'000'000 fr. prélevée en espèces par A.R.________ sur le compte en banque [...] des époux A.R.________ le 11 décembre 2000 (P. 136/2), d’autre part. Le second de ces deux montants correspond à la contrevaleur du premier, dont le remboursement avait été exigé par la défunte, le capital étant assorti d’intérêts convenus avec la créancière. «Quitus» en avait été donné par cette dernière le 31 décembre 2000 (P. 131/1.16), étant précisé que les parties et le Ministère public s’accordent quant à l’usage du terme «quitus» relevant du droit commercial plutôt que de celui de la famille et des successions (cf. not. P. 131, ch. III, let. d et dernier par.; ordonnance de classement, ch. 3.2, p. 9, avant-dernier par.). La Cour ne s’écartera donc pas de cet usage convenu.

 

              Aussi bien, ce motif libératoire, à savoir que le montant de 2'000'000 fr. ci-dessus correspondait au remboursement (avec intérêts) mentionné par la défunte dans le «quitus» (soit la quittance) donné par cette dernière le 31 décembre 2000, a été allégué par la prévenue (P. 131, ch. III, et P. 137, let. B). C’est au bénéfice du «quitus» en question, produit en copie par les prévenus le 24 janvier 2013 (P. 131 et bordereau sous P. 131/1/16 en annexe), que le Ministère public a retenu ce fait à décharge (ordonnance de classement, ch. 3.2). Le «quitus» a été produit en teneur originelle le 12 avril 2013 (cf. la lettre des défenseurs des prévenus du 11 avril 2013, sous P. 145, annonçant la production du titre « ce vendredi » [ch. 3, p. 3], ce qui correspond à la date du vendredi 12 avril 2013); mention en a été faite par la fiche de pièce à conviction sous P. 148. Les faits déterminants, à savoir ceux à l’origine de la libération des prévenus quant à cet aspect, sont donc établis par pièces.             

 

              Un autre aspect de la procédure était constitué par le sort de montants de 3'700'000 fr. et de 241'771 fr. 95 retirés en espèces par feu W.________ du compte genevois [...] les 21 et 28 juillet 2000 respectivement. Il est établi que la défunte avait, les deux jours en question, été véhiculée à Genève par le prévenu (PV aud. 2, lignes 20 et 30). Les prévenus ont été libérés, faute de preuves suffisantes, de tout soupçon de frustration ou de captation successorale à cet égard (ordonnance de classement, ch. 3.5). Pour le reste, la direction de la procédure a ajouté foi aux déclarations de la prévenue selon lesquelles ce serait à des fins personnelles qu’elle aurait, à bon droit, retiré 220'000 USD du compte [...] (ordonnance de classement, ch. 3.3). Le Ministère a en outre considéré que l’enquête n’avait pas permis de réunir des indices suffisants de frustration ou de captation successorale pour ce qui était du transfert de 427'000 euros en faveur du prévenu et du versement de 2'099'082 fr. au profit de la fondation [...], le 17 juillet 2000 et le 11 décembre 2000 respectivement (ordonnance de classement, ch. 3.4). L’accusation a en outre retenu la prescription de l’action pénale (ordonnance de classement, ch. 3.7).             

             

5.4              Ces éléments étant posés, l’examen de la question du caractère raisonnable de l'exercice leurs droits de procédure par les prévenus implique de se pencher sur la stratégie de défense choisie par eux.

 

              Il aurait été loisible aux prévenus de produire le «quitus» du 31 décembre 2000 et les autres documents en question sitôt connue l’ouverture de la procédure à leur encontre. Non seulement ils ne l’ont pas fait avant le 24 janvier 2013, mais ils ont même, lors de leurs auditions du 21 décembre 2011 déjà, passé sous silence que le montant de 1'845'000 fr. avait été crédité sur leur compte sitôt
après son retrait de celui de la défunte, en compagnie de laquelle ils se trouvaient pourtant lors du retrait en espèces, comme on le verra plus en détail ci-après. Aussi bien, la prévenue a répondu par la négative aux questions « Savez-vous ce qu’elle a fait de l’argent ? » et « Votre mère vous a-t-elle indiqué ce qu’elle avait fait de l’argent ?» (PV aud. 1, lignes 23-38). Les prévenus ne pouvaient ignorer les opérations bancaires en question, effectuées en leur présence et à leur profit plus d’une décennie avant l’ouverture de la procédure pénale. En effet, comme déjà relevé, la prévenue avait, lors de son audition par le procureur le 21 décembre 2011 déjà, expressément reconnu avoir assisté au retrait, par sa mère, du montant de 1'845'000 fr. en question (PV aud. 1, lignes 23-26), mais déclaré qu’elle en ignorait le sort ultérieur (PV aud. 1, lignes 32-40). De son propre aveu, elle se souvenait donc d’emblée des faits. Elle en outre adopté la même stratégie envers le notaire en charge de l’inventaire successoral. Il en va de même du prévenu, qui a été entendu le 21 décembre 2011 également (PV aud. 2, spéc. lignes 38-56), étant ajouté que, vu le montant en cause, ni elle ni lui ne pouvaient de toute manière avoir oublié le transfert de fonds en question. Pour le reste, la libération des prévenus faute de preuves s’imposait du seul fait qu’aucune trace des montants de 3'700'000 fr. et de 241'771 fr. 95, déjà mentionnés, ne se trouvait dans les relevés bancaires des parties, auxquelles il n’appartenait évidemment pas de prouver leur innocence, à plus forte raison en établissant un fait négatif, ce qui est une preuve impossible. Il en va de même, mutatis mutandis, des 427'000 euros transférés en faveur du prévenu et du versement de 2'099'082 fr. au profit de la fondation [...], le 17 juillet 2000 et le 11 décembre 2000 respectivement. Enfin, les explications de la prévenue ont été tenues pour crédibles quant à l’usage du montant de 220'000 USD débité du compte de la défunte le 11 décembre 2000.

 

              Outre le «quitus», l’aspect essentiel du litige était constitué par les mouvements de fonds sur les comptes bancaires de la défunte et des parties. Or de tels faits sont couramment prouvés par pièces, à savoir au moyen des relevés établis par les établissements financiers concernés. Les pièces déterminantes quant au sort de la procédure sont les relevés requis des banques par la direction de la procédure dès le 16 juillet 2012 (cf. les réponses des banques sous P. 73, 74, 76 [avec annexes sous classeur hors onglet], 80, 82 et 83) et le 3 décembre 2012 (P. 109), ainsi que les bordereaux versés au dossier sous P. 131/1 et P. 136/1 et suivantes (pièces sous classeur hors onglet), qui n’ont pas été produits avant le 24 janvier 2013. Les prévenus n’allèguent aucune difficulté relative à la production de pièces, si ce n’est qu’ils relèvent que la correspondance était adressée « banque restante » (cf. notamment P. 131, ch. II, p. 2). Dès lors qu’ils étaient titulaires de comptes, rien ne les empêchait de requérir des extraits qu’ils n’avaient pas reçus en main propre auparavant ou de se faire remettre les relevés à l’occasion d’un passage à la banque. Pour le reste, la prudence et la bonne marche des affaires imposaient à l’évidence de conserver le «quitus» à titre prioritaire, s’agissant surtout de parties rompues à la gestion financière et impliquées dans moult procédures relatives au même complexe de faits. Les recourants ne soutiennent pas davantage qu’ils n’auraient disposé du «quitus» qu’en cours de procédure et qu’ils auraient dès lors été empêchés de le produire antérieurement.

 

              Dès lors, l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens légal par les prévenus aurait impliqué qu’ils se mettent hors de cause en produisant d’emblée le «quitus» et les autres documents déjà mentionnés, ce que rien ne les empêchait de faire, tout en faisant usage de leur droit au silence pour le surplus. Agir de la sorte aurait allégé le traitement du dossier en en limitant considérablement l’ampleur et la durée. En particulier, le «quitus» et les autres pièces produites le 24 janvier 2013 seulement auraient pu l’être avant l’audition du 21 décembre 2011 déjà, qu’ils auraient permis de notablement abréger sinon d’éviter, ce qui rend superflus tous les procédés en rapport avec cette mesure d’instruction, sans même mentionnés les mesures antérieures. Seule cette stratégie aurait donc conduit à des procédés effectués exclusivement à bon escient à la préparation de la défense au sens rappelé plus haut (cf. consid. 3.2 in fine supra).

 

5.5              Sachant, comme exposé ci-dessus, que les pièces exculpatoires n’ont été produites que tardivement, peu importe, sous l’angle de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le moment auquel les représentants des prévenus avaient eu connaissance de ces documents.

 

              En effet, dans l’hypothèse où les prévenus auraient tenu leurs représentants dans l’ignorance de l’existence de ces pièces jusqu’à ce qu’ils se décident à les produire, ils ne sauraient se prévaloir d’un tel choix vu le secret professionnel de l’avocat, qui est garanti au mandant par la loi (art. 13 al. 1 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61]), étant ajouté que le contrat de mandat repose sur un rapport de confiance qualifié. Un tel choix apparaît injustifiable a posteriori, puisque, précisément, les pièces ont ultérieurement été produites, avec l’effet favorable à la défense que l’on sait. L’exercice raisonnable des droits de procédure postulé par l’art. 429 al. 1 let. a CPP implique que le mandant n’entrave pas l’activité du mandataire, respectivement ne conduise pas son représentant à des procédés superflus ou redondants. A défaut, les honoraires afférents à ces opérations ne sauraient donner lieu à indemnisation au sens de cette disposition. La solution contraire reviendrait en effet à faire supporter à un tiers, qu’il s’agisse d’une autre partie ou, comme en l’espèce, de l’Etat, les conséquences pécuniaires de la carence du mandant.

 

              Dans l’hypothèse où les défenseurs de choix auraient délibérément renoncé, temporairement, à produire des pièces alors même qu’elles étaient favorables à leurs mandants car exculpatoires, ils ne sauraient prétendre avoir agi conformément à l’exigence légale de l’exercice raisonnable des droits de procédure de leurs mandants. En effet, cette stratégie de défense a eu pour effet d’alourdir et de prolonger la procédure. Partant, les opérations en relation avec cette carence, qui doivent être qualifiées de superflues, respectivement de redondantes, ne sauraient donner lieu à indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il en va de même en cas de carence conjointe des mandants et des mandataires, à savoir dans l’hypothèse où les défenseurs de choix auraient tardé à produire des pièces que les mandats auraient, pour leur part également, tardé à porter à leur connaissance. Ainsi, l’art. 429 al. 1 let. a LPP ne saurait permettre au prévenu d’être indemnisé pour des dépenses occasionnées par des procédés à l’évidence contraires à l’économie du dossier et qui ont, partant, prolongé et alourdi la procédure alors même qu’aucun impératif ne le justifiait.

 

              C’est à tort que les plaideurs allèguent que l’instruction aurait été menée uniquement à charge et qu’ils auraient d’emblée collaboré à l’enquête        (P. 349, ch. II, p. 2). L’abondance déjà relevée des procédés ne pouvait avoir d’autre finalité que d’asseoir par avance la position des prévenus dans les litiges civils pendants, la prévenue faisant état de pas moins de 52 procédures civiles ouvertes en France (PV aud. 1, lignes 119-120), ou dans les éventuelles procédures à venir.

 

5.6              Quant au reste, il procède d’un exercice raisonnable de leurs droits par les prévenus d’avoir, à un stade précoce de la procédure, invoqué le principe ne bis in idem ainsi que la prescription de l’action pénale (P. 40). De même, les explications fournies pour ce qui est de l’usage du montant de 220'000 USD débité du compte de la défunte le 11 décembre 2000 sont adéquates, tout comme l’est le renvoi à la procédure pénale ouverte devant l’autorité genevoise et clôturée par arrêt du 10 mai 2001 de la Chambre d’accusation de la République et canton de Genève (cf. not. P. 129/1).

             

5.7              Ces éléments étant ainsi posés, il n’apparaît nullement que l’ampleur et la complexité de la cause aient été aussi exceptionnelles que le soutiennent les recourants. Ceux-ci n’expliquent nullement en quoi la défense de leurs intérêts aurait nécessité l’assistance de deux avocats, qui plus est de deux études différentes, plutôt que d’un seul (cf. SJ 2014 I 422, cité par Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 429 CPP). Les frais afférents aux rapports entre les deux mandataires, s’agissant notamment de leurs conférences et échanges d’opinions ou d’informations sous quelque forme que ce soit, ne sauraient donc relever de l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure par les parties au sens légal.

 

              Les prévenus n’ont eu cesse de tourner autour du pot en produisant moult pièces et en formulant nombre de réquisitions qu’ils ne pouvaient que savoir vaines. Ils ont ainsi produit, par envois successifs, une abondance de pièces qui ne se sont guère révélées déterminantes (annexes aux P. 48, 49, 50, 52, 53, 54, 62 et 63). De même, ces envois ont été assortis d’amples considérations. Par la suite, les prévenus ont mis en cause le droit d’accès de leurs parties adverses aux pièces produites par un mémoire abondant (cf. p. 145, avec P. 147, du même jour et à la teneur abrégée), alors même que cette réserve avait été formulée à un stade précoce de la procédure déjà (P. 40) et avait, surtout, fait l’objet d’un arrêt de la Cour de céans rendu en leur défaveur (CREP du 28 décembre 2012/814 ad recours sous P. 122). Ces procédés doivent être qualifiés de vains, respectivement de redondants.

 

5.8              Au vu des considérations ci-dessus et avec le Ministère public, il y a lieu de retrancher, préalablement et par principe, les opérations suivantes : les conférences entre les deux avocats; la consultation du dossier au greffe conjointement par les deux hommes de loi; les frais généraux, qui sont inclus dans le tarif, s’agissant des mandataires de choix.

 

              Le TFIP, s’agissant notamment de son art. 26a, siège de la matière, n’oblige pas le juge à se fonder sur une liste d’opérations du mandataire qu’il examinerait poste par poste. A contrario, une appréciation ax aequo et bono sur une base globale est également possible. Il en va de même selon le droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 mars 2014.

 

              Un avocat qui aurait exercé son mandat a minima, conformément à l’exigence légale, se serait, outre le suivi général du dossier, limité à déposer le mémoire produit sous P. 40, puis à produire le «quitus», pour se limiter à recommander le silence aux mandants pour le surplus. Que les représentants des prévenus aient, le cas échéant, en toute bonne foi, été amenés à des procédés en lien avec l’accroissement et l’allongement de la procédure du fait de la stratégie de défense choisie, et dont procèdent notamment les propos tenus par la prévenue lors de son audition du 21 décembre 2011, ne saurait, comme déjà relevé, avoir pour effet d’augmenter l’indemnité à la charge de l’Etat selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

 

              Appréciant les faits de la cause, la Cour considère que les durées des procédés raisonnables auraient été les suivantes :

 

-              70 heures pour prendre connaissance des pièces du dossier aux divers stades de la procédure;

-              20 heures de conférences et communications téléphoniques avec les clients;

-              10 heures de contacts téléphoniques avec le Ministère public, les juristes français et les banques;

-              75 heures pour la rédaction et la lecture des actes de procédure (y compris les recours pertinents à la Cour de céans, mais hormis les mémorandums, comme déjà relevé);

-              10 heures de vacations diverses, notamment pour la consultation du dossier au greffe du Ministère public.

 

              Le total s’élève à 185 heures d’activité d’avocat. Par mesure de simplification, la Cour considère que cette durée doit être répartie à parts égales sur les périodes antérieures et postérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 26a TFIP intervenue au 1er avril 2014. La rétribution horaire moyenne à retenir est donc de 375 francs. Les honoraires ainsi calculés se montent à 69'375 fr., y compris un montant au titre de la TVA. Il est en effet rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Le montant réduit de 69'250 fr. déterminé par le Ministère public pour toutes choses et au même titre doit donc être confirmé, la différence de 125 francs qu’il présente au détriment des recourants par rapport à l’appréciation de la Cour n’en justifiant à l’évidence pas la modification, vu l’inévitable approximation qu’implique un décompte de vaste ampleur effectué au moyen de chiffres ronds.

 

6.              En définitive, le recours doit être admis en ce sens que les frais de procédure visés par le ch. V du dispositif de l'ordonnance du 18 avril 2016 sont laissés à la charge de l’Etat; il doit être rejeté pour le surplus. L'ordonnance du 18 avril 2016 sera réformée dans la mesure décrite et confirmée pour le surplus.

 

7.              L’indemnité de 69'250 fr. mentionnée au considérant 5.4 ci-dessus sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________ (cf. le consid. ci-dessous), tout comme la compensation avait été prononcée avec les frais d’enquête (ch. IX du dispositif de l’ordonnance de classement). Nonobstant la saisine d’instances cantonales différentes, il s’agit en effet de la même procédure pénale au sens de l’art. 442 al. 4 CPP.

 

8.              Vu la relativement faible mesure dans laquelle les recourants A.R.________ et B.R.________ obtiennent gain de cause et compte tenu du fait que les recourants S.________ et C.R.________ succombent entièrement, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP), seront mis à raison des trois quarts des trois quarts, soit de 9/16e, à la charge de A.R.________ et B.R.________, d’une part, et entièrement pour le quatrième quart à celle de S.________ et C.R.________, d’autre part, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP); ils seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus, soit pour le 3/16e restant (cf. art. 428 al. 4 CPP; CREP 12 février 2016/106; CREP 11 décembre 2015/815).

 

              Enfin, les recourants consorts A.R.________ et B.R.________, qui ont procédé avec l’assistance d’avocats de choix, ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. La pleine indemnité théorique sera fixée à 2'400 fr., au titre des honoraires et des débours de leurs mandataires (soit d’un seul représentant, vu l’exigence de l’exercice raisonnable des droits de procédure), y compris un montant correspondant à la TVA (cf. consid. 5.8 ci-dessus). Elle couvre les dépenses occasionnées par les procédés antérieurs à l’arrêt du 16 août 2016, ainsi que les opérations effectuées en reprise de cause (une détermination de quatre pages sous P. 349, le mémoire du 20 septembre 2017 [P. 353] étant redondant par rapport à la première détermination), à hauteur de six heures et 45 minutes d’activité au total, au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), débours inclus, à la charge de l’Etat. Elle sera réduite dans la même mesure que l’imputation des frais, soit à raison des trois quarts, ce qui aboutit à une indemnité de 600 francs.

 

              Ce montant sera toutefois compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________ (CREP 20 avril 2017/253 consid. 5; CREP 26 janvier 2017/44 consid. 3 et les références citées).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis partiellement.

              II.              L’ordonnance du 18 avril 2016 est modifiée aux chiffres V et IX de son dispositif comme il suit :

                            V.              Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.

                            IX.               (supprimé).

                            Elle est confirmée pour le surplus.

              III.              Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à raison de 9/16e, soit de 1’299 fr. 35 (mille deux cent nonante-neuf francs et trente-cinq centimes), à la charge d’A.R.________ et de B.R.________, d’une part, et d’un quart, soit de 577 fr. 50 (cinq cent septante-sept francs et cinquante centimes), à la charge d’S.________ et de C.R.________, d’autre part, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              IV.              Une indemnité de 600 fr. (six cents francs) est allouée à A.R.________ et à B.R.________, créanciers solidaires, pour la procédure clôturée par l’arrêt du 16 août 2016 et pour la procédure postérieure.             

              V.              L’indemnité allouée sous ch. IV ci-dessus est compensée à due concurrence avec les frais de justice mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________ sous ch. III ci-dessus.

              VI.              L’indemnité allouée sous ch. VI de l’ordonnance du 18 avril 2016 est compensée à due concurrence avec les frais de justice mis à la charge des recourants A.R.________ et B.R.________ sous ch. III ci-dessus.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Mes Ludovic Tirelli et Laurent Moreillon, avocats (pour A.R.________, B.R.________, S.________ et C.R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur Général adjoint du Ministère public central, Division criminalité économique,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :