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TRIBUNAL CANTONAL |
640
PE15.025136-PBR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 septembre 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 87 al. 3, 354 al. 1 let. a, 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2017 par S.________ contre le prononcé rendu le 2 août 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.025136-PBR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 17 décembre 2015, S.________, ressortissant roumain, a été entendu par la police et a été informé en langue roumaine, avec l’aide d’un interprète qu’il a déclaré comprendre (PV aud. 2 R. 3), qu’il était entendu comme prévenu et qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui pour vol, vol par effraction et recel, ce dont il a pris acte (R. 4). Il a par ailleurs signé le formulaire relatif aux droits et obligations du prévenu, qu’il a déclaré avoir lu et compris et dont un exemplaire lui a été remis.
Ce jour-là, ainsi que le 25 janvier 2016, devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, S.________ a donné une adresse en Roumanie et a déclaré qu'il n'avait pas de domicile fixe à Lausanne, ni "personne chez qui faire élection de domicile" (PV aud. 2 R. 8; PV aud. 4 l. 77-78 et 94-95; PV aud. 7 R. 6).
b) Le 24 décembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne lui a désigné l'avocat Laurent Maire en qualité de défenseur d'office, considérant que S.________ n'avait pas désigné un défenseur de choix alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. Cette décision a été communiquée à S.________, alors détenu en zone carcérale.
c) Par ordonnance pénale du 4 avril 2016, le Ministère public a condamné S.________ pour tentative de vol, vol, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 180 jours de peine privative de liberté ferme, sous déduction de 16 jours de détention provisoire subis, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également mis les frais de procédure, y compris les frais liés à la défense d'office, à la charge de l'intéressé, pour autant que sa situation financière le permette.
Le même jour, cette ordonnance a été adressée par pli recommandé au défenseur d'office de S.________ à Lausanne (P. 32 et PV des opérations).
d) Par courrier du 13 avril 2016, le défenseur d'office a déclaré former opposition à cette ordonnance pour le compte de son mandant (P. 31).
e) Par courrier du 29 avril 2016, l'avocat Laurent Maire a demandé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne la révocation de son mandat, précisant qu'il ne lui avait pas été possible d'avoir un quelconque contact avec son mandant; il ne disposait d'aucune coordonnée ou adresse, si ce n'était un "domicile" en Roumanie, précisant que tous les courriers qui y avaient été adressés étaient restés sans réponse (P. 33).
Par ordonnance du 3 juin 2016, le Ministère public a relevé l'avocat Laurent Maire de son mandat de défenseur d'office.
f) Par mandat de comparution du 6 juin 2016, rédigé en langue roumaine et envoyé à l'adresse roumaine que S.________ avait communiquée en procédure (en particulier cf. PV aud. 2 et PV aud. 7 et pièces de forme), le Ministère public a cité celui-ci à comparaître à l'audience du 1er juillet suivant.
Le 1er juillet 2016, le Ministère public a constaté que S.________ avait fait défaut à l'audience du même jour (PV des opérations, p. 6 i.f.).
Le 8 juillet 2016, le pli adressé au prévenu est revenu en retour avec la mention "non réclamé".
B. a) Par lettre datée du 4 juillet 2017, envoyée depuis la Prison de la Croisée dans laquelle S.________ est détenu depuis le 3 juillet 2017 (P. 38), celui-ci a déclaré que l'ordonnance du 4 avril 2016 ne lui avait jamais été notifiée, car il était inatteignable à cette dernière date (P. 35).
Le 25 juillet 2017, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec l'avis que l'opposition de S.________ était irrecevable (P. 39).
b) Par prononcé du 2 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par S.________ à l’encontre de l'ordonnance pénale rendue le 4 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
Cette autorité a considéré que S.________ devait faire en sorte de prendre connaissance de la décision qui lui avait été notifiée en Roumanie et de former son opposition dans un délai de dix jours, soit au 29 avril 2016. En outre, l'ordonnance avait été régulièrement notifiée à l'étude de son défenseur d'office, lequel avait formé opposition pour le compte du prévenu. S.________ ne s'étant pas présenté à l'audience fixée au 1er juillet 2016 par le Ministère public, son opposition pouvait, pour ce motif, être considérée comme retirée.
C. Le 9 août 2017, S.________ a interjeté recours contre ce prononcé devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à ce que son opposition soit déclarée recevable.
Par déterminations du 30 août 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 21 août 2014/593). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient qu'il n'aurait pas fait opposition à temps à l'ordonnance pénale, parce qu'il ignorait son existence. Le Procureur lui aurait envoyé la "condamnation" en Roumanie, alors qu'il était au courant que le recourant résidait en Suisse. Dans son recours, il indique une adresse à [...] Lausanne et produit des pièces tendant à prouver qu’il était à Lausanne en 2016. Le Procureur aurait été d’autant plus au courant de cette situation qu’il instruisait à ce moment une autre enquête contre lui et qu'il l'avait de nouveau condamné en août 2016.
2.2
2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
En cas d’opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP).
En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP). Cette réserve concerne en particulier la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) et le II Protocole additionnel à cette convention conclu le 8 novembre 2001 (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005, dont l'art. 16 al. 1 prévoit que les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.
Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Dans le but de simplifier le déroulement de la procédure pénale, conformément au principe de la célérité (art. 5 CPP) et aux autres principes généraux régissant la procédure pénale (art. 3 ss CPP), cette disposition s'applique par analogie lorsque les parties sont représentées par un avocat d'office (TF 1B_700/2011 du 7 février 2012 consid. 2.1). Ainsi, une partie ne saurait se plaindre du fait qu'une décision a été notifiée à l'étude de son défenseur d'office uniquement. Est réservée la disposition de l'art. 87 al. 4 CPP, selon laquelle lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement (TF 1B_334/2016 du 30 septembre 2016 consid. 4.3).
2.2.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
2.3 L'argumentation du recourant tirée de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance querellée ne saurait être suivie. Il résulte du dossier que conformément à l'art. 87 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale a été notifiée le 4 avril 2016 à l'étude du défenseur d'office du recourant. Cette notification est valable et le recourant ne pourrait pas invoquer le fait qu'il n'aurait pas pris contact avec son défenseur ni qu'il n'aurait pas pris connaissance des décisions communiquées à ce dernier. C'est sans raison apparente qu'il s'est désintéressé du concours du défenseur d'office qui lui avait été désigné.
Le délai de dix jours pour former opposition a donc couru dès le 6 avril 2016, soit au lendemain de la notification à l'adresse du défenseur d'office (art. 90 al. 1 CPP), et est arrivé à échéance le 18 avril 2016, en application de l'art. 90 al. 2 CPP. Dans ce délai, le défenseur d'office a formé opposition pour le compte du recourant et celui-ci a été personnellement cité à comparaître (art. 87 al. 4 CPP) dans les formes requises et à l'adresse roumaine qu'il avait indiquée en procédure.
Contrairement aux allégations du recourant, il résulte du dossier dont il se prévaut (PE16. [...]3) que si c’est le même Procureur qui a instruit à la fois la cause PE16. [...]3 et la présente cause (PE15. [...]6), le recourant n’a jamais donné d’adresse à l’avenue de [...] à Lausanne. Au contraire, il s’est toujours déclaré « sans domicile fixe » ou domicilié en Roumanie (cf. PV aud. 1 pp. 2 et 3 et toutes les déclarations et rapports figurant aux pièces 4 ss). Hormis les notifications qui devaient être effectuées à l’étude de son défenseur d’office, comme on vient de le relever, les autorités de poursuite pénale n’avaient pas de raison de notifier des actes judiciaires à une adresse autre que celle que le recourant avait lui-même communiquée en procédure. Aussi, comme l'expose le Ministère public, le fait que le pli contenant la citation à comparaître adressé au recourant soit revenu avec la mention "non réclamé" laisse apparaître que l'adresse communiquée était efficace. Il importe peu que le recourant n’ait pas relevé son courrier, parce qu’il n'aurait en réalité pas été en Roumanie. Il savait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et devait dès lors s’attendre à la remise d’un pli à l’adresse indiquée en Roumanie et faire en sorte de prendre connaissance des communications judiciaires éventuelles.
Le recourant, ayant fait défaut à l'audience du ministère public du 1er juillet 2016, son opposition est réputée retirée.
C'est par conséquent à bon droit que le prononcé entrepris considère que l’opposition est dans tous les cas irrecevable.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 2 août 2017 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 2 août 2017 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
‑ Office d'exécution des peines,
‑ Prison de la Croisée,
‑ Service de la population, Secteur E,
‑ Service d'Etat aux Migrations,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :