TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

601

 

PE14.020964-YBL


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 4 septembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

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Art. 319 ss CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2017 par Z.________ et G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mai 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.020964-YBL, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.                            a) Le 9 octobre 2014, au [...], chemin [...], G.________ et Z.________, respectivement ouvrier isoleur au sein de l'entreprise M.________ et ouvrier aide isoleur au sein de l'entreprise W.________, ont chuté de l'échafaudage situé au troisième niveau, soit à une hauteur d'environ 5 mètres, après s'y être appuyés avec le dos et alors qu'ils étaient occupés à protéger les fenêtres au moyen de feuilles PVC. Un ouvrier d'une autre entreprise, soit [...], qui a été témoin de l'accident, a immédiatement avisé la responsable du chantier, H.________, qui était également présente sur place. Celle-ci a appelé les secours. Les deux victimes ont immédiatement été prises en charge par deux ambulanciers et transportés au [...]. Il ressort du rapport d'investigation de la police du 3 décembre 2014 que Z.________ a souffert de douleurs à la colonne vertébrale et que G.________ a subi des fractures au tibia et au pied gauche.

 

                            Le jour même, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, informé de l'accident par la police, a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à raison de ces faits.

 

             [...], chargé de sécurité pour l'entreprise U.________, [...], H.________ et les deux victimes ont tous été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (PV aud. 1 à 5).

 

                            Le rapport de police, comportant des photographies du chantier (P. 7/2), mentionne qu'"il n'a pas été possible d'établir si les causes de cet accident sont dues à une erreur lors du montage de l'échafaudage ou si un inconnu a, volontairement ou par négligence, modifié la structure de l'échafaudage en enlevant le garde-corps, sans le remettre correctement en place" et qu'on ne peut exclure "une défaillance de conception au niveau du garde-corps, ce dernier n'étant pas cassé ou malformé de manière significative, même après l'accident" (P. 8/1, p. 6).

 

                            Le 12 février 2015, X.________, ingénieur de sécurité de [...] s'étant rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à des constatations techniques, a, sur requête du Procureur, produit un rapport d'accident daté du 6 février 2015, dont il ressort qu'aucun des éléments de l'échafaudage retrouvés au sol (barrière et plinthe) n'était cassé, mais que la barrière était déformée. Ce rapport mentionne comme causes de l'accident "chute de l'échafaudage, le déplacement (mouvement) involontaire de la barrière" (P. 12/2).

 

                            Par courriers respectifs du 16 mars 2015, Z.________ et G.________ ont déclaré se constituer demandeurs au pénal et au civil (P. 15 et 16).

 

                            b) Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la procédure pénale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de son ordonnance, le Magistrat a retenu qu’aucune mesure d'instruction ne permettrait de déterminer les circonstances dans lesquelles la barrière de l'échafaudage contre laquelle les lésés s'étaient appuyés avait cédé, que l’auteur des faits demeurait inconnu et qu’aucun indice n’avait été découvert qui permettrait de l’identifier en l’état, l’instruction pouvant être reprise en cas de faits nouveaux.

 

              Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 juillet 2015 (CREP 31 juillet 2015/517). L’autorité de recours a considéré que les mesures d'instruction requises par les recourants, numérotées 1, 2, 3 et 5 en pages 2 et 3 du mémoire de recours (P. 22 et P. 23), à savoir « 1/ investiguer à propos des clous de fixation de l'échafaudage (…); 2/ déterminer quelle entreprise tierce active sur le chantier juste avant l'accident a pu par hypothèse hisser à cet endroit des matériaux dans l'immeuble et à dû pour ce faire sortir la barrière de l'échafaudage de son support, puis ne l'a pas dûment remise en place au moment où elle a fini son intervention; 3/ vérifier auprès de l'entreprise qui a posé l'échafaudage, à savoir [...], si celle-ci a bien effectué des contrôles de sécurité sur l'échafaudage à raison de deux à trois fois par mois (…); 5/ interpeller [...] à propos de cette affaire [afin d'établir si] le rapport qu'ils ont transmis au procureur est bien un rapport final », seraient – à l'exclusion de la réquisition de preuve n° 4 visant à savoir si la société qui a posé l'échafaudage a fait l'objet par le passé de contrôles ou d'amendes pour non-respect des prescriptions de sécurité – susceptibles de faire progresser l’enquête et, éventuellement, d’amener à l’identification de l’auteur de l'état de fait dangereux qui a été créé par la (re)mise en place incorrecte de la barrière de l'échafaudage litigieux.

 

              c) Suite à cet arrêt, le Procureur a ordonné des mesures d’instruction supplémentaires. Il a notamment procédé aux auditions de X.________, H.________, [...], [...],C.________, Z.________, G.________ et de [...].

 

              Entendu le 9 novembre 2015, X.________ a confirmé son rapport du 6 février 2015. Interrogé sur les clous de fixation qui pourraient empêcher la barrière de se soulever, il a constaté qu’il y avait en effet un orifice qui permettrait de mettre une goupille de sécurité pour éviter que la barrière ne puisse être sortie. Il a cependant précisé que la barrière tenait normalement par son propre poids, que le système installé sur ce chantier était relativement ancien et qu’il fallait voir sur le document du fournisseur de l’échafaudage si la pause de la goupille était recommandée ou obligatoire. Il a précisé qu’il n’y avait aucune goupille de ce type sur ce chantier. X.________ a encore précisé qu’ [...] de l’entreprise U.________ lui avait dit que l’échafaudage avait été monté de manière conforme (PV aud. 6).

 

              Dans son audition du 9 novembre 2015, H.________, dessinatrice architecte et directrice des travaux, a indiqué qu’elle était tous les jours sur le chantier. Elle a précisé qu’elles étaient souvent deux, vu l’ampleur du chantier et qu’elles faisaient un contrôle général « en jetant un coup d’œil » parce qu’un contrôle systématique des échafaudages leur prendrait à tout le moins une journée. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de contrat de maintenance avec l’entreprise U.________ pour ce chantier, mais qu’il lui était arrivé de demander à cette entreprise de procéder à des contrôles, notamment lorsqu’elle avait constaté que des ouvriers avaient démonté une partie de l’échafaudage pour amener du matériel, précisant que si cela était interdit, c’était malheureusement régulier et était arrivé sur ce chantier.

 

              H.________ a confirmé que, selon elle, l’entreprise B.________ avait terminé de poser les fenêtres depuis une dizaine de jours, n’avait pas acheminé de matériel à cet emplacement et n’avait aucune raison de démonter l’échafaudage à l’endroit de l’accident. S’agissant de l’entreprise D.________, qui posait l’isolation des façades, elle a précisé que celle-ci avait travaillé sur tout le bâtiment, notamment à l’endroit de l’accident, qu’elle amenait notamment de gros ballots de matériel isolant, volumineux mais léger, qu’il arrivait que des ouvriers les lancent sur le chantier après avoir démonté le garde-corps de l’échafaudage ou l’avoir au moins ouvert un peu. Elle a expliqué avoir constaté que l’entreprise d’isolation démontait parfois partiellement l’échafaudage, que cela avait été vu sur ce chantier, pas à l’endroit de l’accident, mais sans pouvoir exclure que cela ait pu aussi arriver à cet endroit. H.________ a encore précisé qu’il n’y avait pas eu de modification de l’échafaudage à l’endroit de l’accident comme à d’autres endroits de ce grand chantier (PV aud. 7).

 

              Entendu le 13 janvier 2016, [...], administrateur de l’entreprise U.________, chargé de la sécurité, a expliqué qu’une fois que l’échafaudage de base était installé, il était contrôlé puis « remis » à la direction des travaux. Il a précisé que si l’échafaudage devait être modifié, rehaussé, etc., l’entreprise intervenait pour la remise en état et contrôler le reste de l’échafaudage. Il a précisé que cela s’était passé une vingtaine de fois sur ce chantier, avant l’accident. Il a confirmé qu’il arrivait que des entreprises démontent provisoirement ou modifient un échafaudage, notamment pour la livraison de matériaux. Il a également confirmé que légalement les entreprises n’avaient pas le droit de procéder ainsi et qu’à trois ou quatre reprises, la direction des travaux avait appelé son entreprise pour contrôler un secteur d’échafaudage qui avait été modifié. [...] a également expliqué qu’il n’y avait pas de contrat de maintenance pour ce chantier mais qu’il y avait en permanence deux architectes de la direction des travaux, ce qui n’était pas souvent le cas sur les autres chantiers.

 

              Il a encore précisé qu’il n’y avait aucune goupille sur cet échafaudage, car elles n’étaient pas nécessaires, et que les éléments, lourds, tenaient sans cela. Il a indiqué que les goupilles étaient utilisées dans le cas d’échafaudages suspendus.

 

              S’agissant de l’accident, il a expliqué qu’il pensait que la seule explication était qu’une entreprise avait dû enlever une partie de l’échafaudage pour une raison telle qu’amener des matériaux, puis avait reposé cet élément d’échafaudage sans réussir à l’enfoncer dans les rosaces. Il a estimé que l’élément devait être simplement posé sur la rosace de telle sorte que si quelqu’un s’appuyait ou poussait l’échafaudage, celui-ci tombait (PV aud. 8).

 

              Entendu le 24 février 2016, [...], plâtrier-peintre travaillant pour l’entreprise D.________, a indiqué que les ouvriers de celle-ci n’avaient jamais démonté la barrière extérieure côté vide de l’échafaudage, celle-ci leur servant de garde-mains et protégeant les ouvriers. Il a confirmé qu’il n’a jamais vu un ouvrier de D.________ ouvrir un échafaudage. Il a confirmé que les plaques de sagex étaient montées avec des cordes et une poulie et qu’elles n’étaient jamais lancées parce que c’était dangereux, mais aussi parce que les plaques risquaient de s’abîmer. Il a expliqué que les ouvriers de l’entreprise précitée avaient pour instruction de ne pas démonter les échafaudages, tout en précisant que par endroit, il était indispensable d’enlever la barrière intérieure pour pouvoir poser le sagex. Il a enfin affirmé que les ouvriers ne faisaient pas d’écart dans le domaine des échafaudages car il en allait de leur sécurité (PV aud. 9).

 

              Le 19 octobre 2016, le Procureur a procédé à l’audition de C.________, architecte et directrice des travaux sur le chantier. Elle a expliqué qu’il s’agissait d’un grand chantier et que lorsqu’une entreprise avait besoin de modifier un échafaudage, une demande à la direction des travaux devait être faite en ce sens. Une fois la modification autorisée, la direction des travaux faisait appel à U.________, qui procédait à cette modification. C.________ expliqué qu’elle vérifiait la modification effectuée. Elle a expliqué ne pas se souvenir de la dernière intervention de U.________ sur le chantier, mais a dit que ce n’était pas longtemps avant l’accident et qu’elle ne pensait pas que les ouvriers avaient enlevé les garde-corps pour acheminer du matériel. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas personnellement vu des ouvriers enlever le garde-corps sur le chantier, mais qu’il était possible que cela se soit produit, en précisant qu’il était très difficile d’enlever le garde-corps extérieur.

 

              C.________ a encore précisé qu’au moment de l’accident, l’entreprise B.________ avait terminé son travail sur le chantier. Elle a dit être certaine que cette entreprise avait terminé le vitrage sur la façade où avait eu lieu l’accident et qu’il était possible que cette entreprise ait enlevé un garde-corps une fois pour passer des vitrages, sans avoir l’autorisation de le faire. Elle a confirmé les avoir vu enlever sans autorisation le garde-corps mais à un autre endroit qu’à celui de l’accident. Enfin, elle a expliqué qu’à l’endroit où avait eu lieu l’accident, un camion grue ne pouvait pas passer de sorte qu’elle estimait probable que les ouvriers de B.________ n’aient pas enlevé le garde-corps à cet endroit.

 

              Enfin, elle a dit qu’à son avis, c’étaient les deux plaignants qui avaient enlevé ce garde-corps extérieur, leur intérêt étant de prendre du matériel ou de s’assoir sur le platage. Elle a expliqué ne pas voir qui d’autre aurait eu l’utilité d’enlever, puis de remettre ce garde-corps dans cet endroit reculé du chantier (PV aud. 10).

 

B.              Par ordonnance du 8 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (I), a renvoyé les parties à agir devant la justice civile (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

 

C.              Par acte du 23 mai 2017, Z.________ et G.________ ont formé recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de tous frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit reprise, respectivement poursuivie, et le dossier de la cause retourné au Procureur de l’arrondissement de Lausanne, pour que celui-ci procède dans le sens des considérants.

 

              Le 17 août 2017, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au maintien de l’ordonnance.

 

              En droit :

 

1.                            Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

              

                            En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par Z.________ et G.________ est recevable.

 

2.                            Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

 

                            De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).

3.                           

3.1                           

3.1.1              L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Aux termes de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 

 

              Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références citées).

 

              L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées).

 

              Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185; TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5; TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées).

 

3.1.2                            Aux termes de l’art. 82 al. 1 LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20), l’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

 

                            Conformément à l’art. 3 OPA (ordonnance sur la prévention des accidents du 19 décembre 1983 ; RS 832.30), l’employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).

 

                            D’après l’art. 6 OPA, l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3).

 

                            A teneur de l’art. 7 OPA, lorsque l’employeur confie à un travailleur certaines tâches relatives à la sécurité au travail, il doit le former de manière appropriée, parfaire sa formation et lui donner des compétences précises et des instructions claires (al. 1). Le fait de confier de telles tâches à un travailleur ne libère pas l’employeur de ses obligations d’assurer la sécurité au travail (al. 2).

 

                            Aux termes de l’art. 9 OPA, lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont occupés sur un même lieu de travail, leurs employeurs doivent convenir des arrangements propres à assurer le respect des prescriptions sur la sécurité au travail et ordonner les mesures nécessaires. Les employeurs sont tenus de s’informer réciproquement et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques et des mesures prises pour les prévenir (al. 1). L’employeur doit expressément attirer l’attention d’un tiers sur les exigences de la sécurité au travail au sein de l’entreprise lorsqu’il lui donne mandat, pour son entreprise : a. de concevoir, de construire, de modifier ou d’entretenir des équipements de travail ainsi que des bâtiments et autres constructions ; b. de livrer des équipements de travail ou des matières dangereuses pour la santé ; c. de planifier ou de concevoir des procédés de travail (al. 2).

  

                            D’après l’art. 3 OTConst (ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005; RS 832.311.141), les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail (al. 1). L’employeur qui, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, veut s’engager en qualité d’entrepreneur à exécuter des travaux de construction, doit examiner avant la conclusion du contrat quelles mesures sont nécessaires pour assurer la sécurité au travail et la protection de la santé lors de l’exécution de ses travaux. Les mesures propres au chantier qui ne sont pas encore prises, de même que les mesures dépendant des résultats de l’évaluation des risques selon l’al. 1bis doivent être réglées dans le contrat d’entreprise et spécifiées sous la même forme que les autres objets dudit contrat. Celles qui sont déjà prises doivent être mentionnées dans le contrat d’entreprise (al. 2). Sont réputées mesures propres au chantier les mesures de sécurité utilisées par plusieurs entreprises telles qu’échafaudages, filets de sécurité, passerelles, mesures de sécurité dans les fouilles et les terrassements et mesures de consolidation de la roche dans les travaux en souterrain (al. 3). Si l’employeur délègue la mise en œuvre d’un contrat d’entreprise à un autre employeur, il doit s’assurer que celui-ci observe les mesures de sécurité prévues dans le contrat pour garantir la sécurité au travail et la protection de la santé (al. 4). L’employeur qui exécute des travaux de construction doit veiller à ce que matériel, installations et appareils adéquats soient disponibles à temps et en quantité suffisante. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et satisfaire aux exigences de la sécurité au travail et de la protection de la santé (al. 5).

 

                            A teneur de l’art. 8 OTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (al. 2 let. a).

 

                            Aux termes de l’art. 10 OTConst, les voies de circulation doivent résister aux charges envisageables (al. 1), les remblais et les rampes doivent être aménagés et stabilisés de façon à ne pas s’ébouler, la distance entre le bord de la voie de roulement et le bord du remblai ou de la rampe doit en outre être de 1 m au moins ; en terrain défavorable, cette distance doit être augmentée en conséquence. Si cela n’est pas possible pour des raisons de place, des mesures techniques adéquates doivent être prises (al. 2).

 

                            Conformément à l’art. 18 OTConst, dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

  

                            Enfin, l’art. 49 OTConst prévoit que l’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur. S’il présente des défauts, il ne peut être utilisé (al. 1).

 

3.2

3.2.1              En l’espèce, au début des travaux, les échafaudages ont été installés et contrôlés par l’entreprise U.________, puis remis à la direction des travaux. Plusieurs entreprises se sont alors succédées au long de l’avancement du chantier, notamment l’entreprise B.________, qui a posé les fenêtres puis l’entreprise D.________, pour laquelle travaillaient les deux plaignants. Il ressort des différents témoignages au dossier qu’il arrivait que des garde-corps soient enlevés puis remis pour faciliter l’acheminement du matériel. Ces opérations auraient systématiquement dû faire l’objet d’une autorisation de la direction des travaux suivie d’un contrôle ordonné par celle-ci. Vu l’ampleur du chantier et le nombre d’ouvriers, de telles autorisations et vérifications n’ont cependant pas pu être effectuées à chaque fois. En outre, aucun contrat de maintenance régulière n’avait été conclu entre la direction des travaux et l’entreprise U.________.

 

              S’agissant de l’accident du 9 octobre 2014, on peut retenir que le garde-corps de l’échafaudage a bien été déplacé et n’a pas été refixé adéquatement, ce qui a provoqué son effondrement au moment où les plaignants se sont appuyés contre lui. Légalement, il appartient à l’employeur de s’assurer que le lieu de travail de ses employés est sécurisé de manière conforme. Si l’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par tout utilisateur, on ne saurait reprocher aux plaignants de ne pas avoir remarqué que celui-ci n’était pas fixé correctement puisque, comme l’a souligné [...], chargé de sécurité, la barrière qui n’était pas enfoncée au maximum devait « dépasser » de 5 cm des autres barrières, ce qui ne peut se voir que si l’on est attentif et conscient de cela ; or il semblerait qu’aucune consigne particulière de sécurité n’ait été donnée aux intéressés (cf. consid. 4 infra). Partant, l’affirmation du Procureur selon laquelle G.________ et Z.________ auraient dû s’assurer que l’échafaudage était stable ne peut être suivie (cf. art. 3 al. 1 et 2 OPA).

 

3.2.2              Les recourants soutiennent ensuite que les personnes responsables de l’accident seraient H.________ et C.________, directrices des travaux. Ils exposent que ces dernières auraient commis une négligence grossière, respectivement une imprévoyance coupable puisqu’elles savaient que, même si cela était interdit, des entreprises déplaçaient des garde-corps sans autorisation et que, malgré cela, H.________ avait déclaré qu’elle ne faisait que parfois appel à U.________ pour contrôler la sécurité.

 

              Le rapport du 6 février 2015 établi par la SUVA (P. 12), complété par l’audition de X.________ (PV aud. 6), ne permet pas d’établir une culpabilité ; un rapport complémentaire ou une audition supplémentaire de ce spécialiste n’apporterait rien de plus.

 

              Il ressort cependant des éléments au dossier et notamment des témoignages, que les deux architectes mises en cause par les recourants n’ont à l’évidence pas été suffisamment rigoureuses avec les informations de sécurité données aux entreprises. De même et surtout, D.________, sous-traitant des entreprises chargées des travaux effectués par les deux victimes, ne semble pas avoir fait l’objet d’investigations poussées, le responsable se contentant de répondre que ses ouvriers n’auraient jamais pris le risque d’ouvrir un échafaudage, car il en allait de leur sécurité (PV aud. 9). A cela s’ajoute que G.________ a indiqué dans son audition que « normalement sur chaque chantier on nous donne des informations sur le comportement à adopter sur les échafaudages. Par exemple, si nous devons modifier un échafaudage, je dois avertir l’architecte en charge du chantier. Normalement, sur les chantiers on a une formation concernant la sécurité sur les échafaudages chaque vendredi. Au [...], je n’ai toutefois reçu aucune instruction et n’ai participé à aucune séance concernant la sécurité des échafaudages (PV aud. 12 pp. 2 et 3) ; quant à Z.________ il a déclaré « je précise que mon travail est donné à beaucoup de sous-traitants et ces derniers en charge doivent travailler assez vite, de sorte qu’il est possible qu’ils aient enlevé ces garde-corps […] on ne m’a jamais donné de formation pour savoir comment se comporter sur un échafaudage ni sur les différentes règles de sécurité. On m’a juste dit de faire attention » (PV aud. 11 p. 2 l. 48).

 

              Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut exclure un défaut de surveillance et d’instruction de la part des architectes H.________ et C.________ et surtout des employeurs D.________ et W.________; C’est donc sur ces points précis que l’instruction doit être complétée, en procédant à un complément sur le respect des normes de sécurité par les prénommés. L’instruction devra être complétée dans ce sens.

 

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 8 mai 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.

 

              S'agissant de la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, il convient de constater que la condition des chances de succès de l’action civile (art. 136 al. 1 let. b CPP) est réalisée. En outre, l'assistance d'un avocat apparaît nécessaire pour que les recourants puissent efficacement défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure de recours. La présente cause présente en effet des difficultés tant en fait qu’en droit. La condition de l’indigence est également réalisée dès lors que la situation de Z.________ et de G.________ ne s’est pas améliorée depuis l’arrêt CREP du  31 juillet 2015 dans le même dossier (CREP 31 juillet 2015/517 consid. 3).

 

                            Il y a donc lieu d’accéder à la requête des recourants et de leur désigner Me François Gillard comme conseil juridique gratuit pour la présente procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sera allouée à ce dernier.

 

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 8 mai 2017 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

              IV.              La requête de Z.________ et G.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est admise, Me François Gillard étant désigné comme conseil juridique de Z.________ et de G.________ pour la présente procédure de recours et son indemnité étant fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              V.              Les frais de la procédure de recours, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit des recourants, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. François Gillard, avocat (pour Z.________ et G.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :