TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.001616- [...]


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Décision du 2 octobre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Matile

 

 

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Art. 56 CPP

 

              Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 septembre 2017 par I.________ à l'encontre de C.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause n° PE17.001616- [...], la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné I.________ pour calomnie à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’au paiement des frais de la cause, par 375 francs.

 

              Le 1er mars 2017, I.________ a fait opposition à cette décision.

 

              Le 8 mars 2017, le Procureur en charge de la procédure a entendu I.________ en qualité de prévenu. Au terme de son audition, ce dernier a refusé de signer le procès-verbal et a produit un lot de pièces visant notamment à motiver la demande de récusation de l’ensemble des magistrats vaudois, qu’il a confirmée le 15 mai 2017 par l’intermédiaire de son défenseur.

 

              Par arrêt du 22 mai 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation déposée par I.________ irrecevable.

 

              Par arrêt du 2 août 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par I.________ contre l’arrêt précité.

 

              b) Le 13 juin 2017, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en vue des débats (P. 19).

 

              Par avis du 19 septembre 2017, le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties que les débats de la cause étaient fixés au 27 novembre 2017 à 9 heures et que le Tribunal serait formé de la Présidente C.________ (P. 23).

 

B.              a) Par courrier du 22 septembre 2017, I.________ a sollicité la récusation de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le requérant reproche en particulier à C.________ de ne pas être impartiale dès lors qu’elle « a été désignée pour présider ce procès par les complices du crime judiciaire commis aux dépens de T.________».

 

              b) Le 28 septembre 2017, C.________ a informé I.________ qu’aucun motif de récusation énuméré à l’art. 56 let. a à f CPP n’était sérieusement invoqué ni donc réalisé et, partant, que les débats agendés au 27 novembre 2017 étaient maintenus. Elle transmettait pour le surplus sa demande de récusation ainsi que sa propre prise de position à la Chambre des recours du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 59 al. 1 let. b CPP).             

              En droit :

 

1.             

1.1               Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

 

1.2                En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation présentée par I.________ contre C.________, Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; CREP 6 octobre 2015/652).

 

2.             

2.1               L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

 

              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).

 

2.2.              En l’occurrence, dans la mesure où le requérant s’attaque de manière générale, comme il l’a déjà fait à de nombreuses reprises précédemment (cf. notamment, CREP 22 mai 2017/346, confirmé par le Tribunal fédéral in TF 1B_278/2017 du 2 août 2017 ; CREP 26 juillet 2017/525, confirmé par le Tribunal fédéral in TF 1B_386/2017 du 14 septembre 2017), à la simple appartenance de divers acteurs de la justice à la magistrature vaudoise, sa demande de récusation doit être considérée comme abusive.

 

              Pour le reste, la demande de I.________ ne contient aucun grief précis de nature à rendre à tout le moins vraisemblable que la Présidente C.________ ferait preuve, comme il le prétend, d’une quelconque prévention ou partialité à son égard. Aucun motif de récusation ne saurait dès lors être retenu dans ces circonstances.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 22 septembre 2017 par I.________ doit être rejetée.

 

              Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              La demande de récusation déposée le 22 septembre 2017 par I.________ est rejetée.

              II.              Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________.

              III.              La décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

              Du

 

              La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. I.________,

-              Me Eric Hess (pour [...]),

-               Ministère public central,

 

              et communiquée à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :