TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

662

 

PE16.008347-AVA


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 28 septembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffière              :              Mme              Cattin

 

 

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Art. 263 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 août 2017 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE16.008347-AVA, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              Le 29 avril 2016, le Procureur cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour blanchiment d’argent aggravé.

 

              Ensuite d’une surveillance téléphonique, T.________ a été interpellé et placé en détention provisoire le 28 septembre 2016. Il était notamment en possession d’une somme de 1'511 fr. 80 qui a été saisie (P. 16). Le Procureur cantonal Strada a formellement dirigé son instruction pénale contre l’intéressé pour blanchiment d’argent aggravé et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).

 

 

B.              Par ordonnance du 30 août 2017, le Ministère public cantonal Strada a ordonné le séquestre de la somme de 1'511 fr. 80 aux motifs qu’elle pourrait être utilisée comme moyen de preuve, pourrait servir à la garantie des frais ou pourrait être confisquée.

 

 

C.              Par acte du 11 septembre 2017, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de la somme séquestrée.

 

              Dans ses déterminations du 26 septembre 2017, le Procureur cantonal Strada a conclu au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

 

1.2              Interjeté par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant fait notamment grief au Ministère public d'avoir insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée. Sur le fond, il soutient que les conditions de validité du séquestre probatoire font défaut puisqu’aucun lien de connexité n’existerait entre la somme séquestrée et l’infraction qui lui est reprochée.

 

2.2              L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP).

 

              Le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 13 janvier 2017/28). Les explications données par le ministère public dans ses déterminations sur recours formé contre son ordonnance de séquestre ne sauraient réparer ce vice d'ordre formel (CREP 11 février 2015/109). En effet, si une violation du droit d'être entendu peut être guérie dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et que la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit – ce qui est le cas de l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP –, l'absence de toute motivation suffisante d'une ordonnance de séquestre est un vice trop grave pour être réparé en instance de recours. L'autorité ne saurait se contenter de motiver une telle mesure de contrainte qu'en cas de recours et le justiciable ne doit pas se voir imposer d'interjeter un recours pour violation du droit d'être entendu pour exercer matériellement son droit de recours dans un second échange d'écritures seulement (Abrecht, La motivation des prononcés susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP, in : Eigenmann/ Poncet/Ziegler [éd.], Mélanges en l'honneur de Claude Rouiller, Bâle 2016, p. 8).

 

2.3              En l’espèce, force est de constater avec le recourant que le Procureur s’est limité, pour toute motivation, à reprendre le texte légal de l’art. 263 al. 1 let. a, b et c CPP. Or cette seule mention est insuffisante et les précisions apportées par le Procureur dans ses déterminations du 26 septembre 2018 ne sauraient guérir le vice de motivation affectant l'ordonnance attaquée. Pour ce motif, l’ordonnance litigieuse doit être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments tendant à sa réforme.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance du 30 août 2017 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada afin qu'il rende une nouvelle ordonnance dûment motivée dans les 15 jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (CREP 12 mai 2016/308 ; CREP 25 janvier 2016/14).

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr. 80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

              II.              L’ordonnance du 30 août 2017 est annulée.

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il statue dans le sens des considérants, puis qu’il notifie sa nouvelle ordonnance dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.

              IV.              Le séquestre n° 21457 est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public cantonal Strada, conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision soit notifiée dans le délai imparti.

              V.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).

              VI.              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur cantonal Strada,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :