CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 août 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier : M. Addor
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Art. 115 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2017 par T.________ contre l’ordonnance lui refusant la qualité de partie plaignante rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.021057-FDA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) En 1948, A.X.________, décédé le 9 juin 1952, a constitué à Vaduz/Liechtenstein, sous l’appellation H.________ Trust, une structure fiduciaire (Treuunternehmen) dotée de la personnalité juridique. Dès sa création, ce trust a eu pour but la gestion des fonds qui y étaient affectés ainsi que tous actes juridiques et financiers directement ou indirectement liés à leur gestion, comme le paiement des dividendes aux bénéficiaires (P. 4/3.6, p. 3). Par décision du 15 octobre 1952, la raison sociale a été modifiée pour devenir B.________ (ci-après B.________). Selon l’intention originelle du fiduciant, il appartenait à ce dernier, respectivement à son successeur, de déterminer les bénéficiaires et l’étendue de leurs droits (ibidem et P. 4/3.8).
Seul le descendant B.X.________, décédé en 1957, serait demeuré bénéficiaire de B.________. Au décès de ce dernier, ses héritiers seraient à leur tour devenus les bénéficiaires économiques de cette structure fiduciaire (P. 4/3.6, p. 3). T.________ apparaît comme une descendante de feu B.X.________.
La fortune du trust était composée de cinq immeubles, sis à Lausanne, chacun étant propriété d’une société immobilière constituée en société anonyme, à savoir :
- immeuble sis avenue du [...], à Lausanne, propriété de la société [...] SA, à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de Société Immobilière [...] SA, à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de Société Immobilière du [...] SA, à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété de Société Immobilière [...] SA, à Lausanne, dont l’administrateur unique est P.________,
- immeuble sis [...], à Lausanne, propriété pour 633/1000 de la Société W.________ SA, à Lausanne, dont les administrateurs sont V.________ et P.________, avec signature collective à deux.
Selon contrat de fusion du 28 juin 2016, cette dernière société a repris les actifs et passifs des quatre autres sociétés précédemment citées.
Ces sociétés immobilières ont toutes eu pour réviseur [...] SA. Jusqu’à leur fusion, chacune d’elles avait pour adresse M.________ SA (ci-après : M.________ SA), dont le siège est à Lausanne, et dont V.________ et P.________ sont administrateurs directeurs. Cette société a pour but la gérance et la gestion immobilière ainsi que toute activité s’y rapportant.
Le but réel du trust aurait consisté dans le versement annuel de dividendes distribués par les sociétés immobilières, aussi régulièrement que possible, aux descendants de feu A.X.________ (P. 4/3.6).
La structure mise en place initialement a servi durant plusieurs années à des fins d’optimisation fiscale. Des processus de dénonciation spontanée et de régularisation sont désormais en cours en Suisse, tant en ce qui concerne les bénéficiaires que les organes des sociétés en cause (P. 4/3.6).
Les actions des sociétés immobilières, sauf une quote-part de 5.84 % en ce qui concerne la Société W.________ SA, ont été inscrites au bilan de B.________. En 2008, ces actions auraient été créditées en faveur de [...] Group Ltd, dont le siège se trouverait aux Iles Vierges britanniques et dont V.________ et P.________ auraient le contrôle (P. 4/3.5, p. 2 et 4/3.6, p. 4). En 2011, le trust liechtensteinois a été radié « d’office du registre du commerce pour cause de manque d’actifs » (P. 4.3/6, p. 4).
Il n’a pas été établi à quel titre M.________ a été impliquée dans la gestion fiduciaire du paiement des dividendes des sociétés immobilières aux bénéficiaires économiques des structures successives. Quoi qu’il en soit, V.________ et P.________ auraient agi comme fiduciaires de B.________, antérieurement au transfert d’actifs précité. Quant aux organes de M.________, ils sont manifestement mandatés depuis plusieurs années pour la gérance des cinq immeubles précités (P. 4/3. 6, pp. 4-5).
b) Le 6 novembre 2014, T.________ a déposé une première plainte pénale contre V.________ et P.________ en leurs qualités d’« animateurs, administrateurs et actionnaires » de M.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres.
Dans sa plainte, T.________ exposait que, dans le cadre d’une régularisation fiscale auprès de l’Administration du canton de Genève, elle avait manifesté aux organes de M.________ le souhait de sortir de la succession et réclamé la répartition des biens. Elle aurait sollicité de cette société l’accès aux dispositions pour cause de mort de son arrière-grand-père A.X.________ et la remise des comptes des entités successorales pour les dix dernières années. Ses diverses requêtes seraient demeurées sans réponse. La plaignante indiquait en outre qu’elle était partie depuis trois ans à la distribution du capital opérée par V.________ et P.________ en faveur des héritiers, sans obtenir d’explication à ce sujet, et que des prêts lui avaient été accordés par M.________ par le biais d’autres entités dont le but ne prévoyait pas ce type d’activité (P. 4/3.4, p. 4). En substance, elle reprochait aux prénommés une gestion opaque des actifs successoraux immobiliers, matérialisée selon elle par leur refus de lui remettre un quelconque écrit. Elle craignait ainsi la vente des immeubles à vil prix ou le rachat par les prévenus à un prix de complaisance afin de rendre liquide la succession pour procéder ensuite au partage (P. 4/3.1).
Interpellée par le Ministère public central, division criminalité économique et informatique, la plaignante a produit, les 31 mars et 30 avril 2015, les actes de naissance et de décès de sa mère C.X.________, de son grand-père maternel B.X.________ et de son arrière-grand-père A.X.________, ainsi qu’un extrait de la Feuille d’avis de Lausanne relatif au décès de ce dernier (P. 4/3.1).
Par ordonnance du 11 mai 2015, le Ministère public central a refusé d’accorder à T.________ la qualité de partie plaignante et d’entrer en matière sur sa dénonciation (dossier PE14.024498-FDA ; P. 4/3.2).
S’agissant du refus de la qualité de partie plaignante, le procureur a considéré que l’arbre généalogique, les actes de naissance et de décès ainsi que les coupures de presse produits ne suffisaient pas à établir la qualité d’héritière de T.________. Ces pièces démontraient tout au plus que celle-ci était descendante de personnes dont le lien avec les immeubles en cause n’était du reste pas établi. La plaignante n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que ses droits pouvaient avoir été directement touchés par les agissements qu’elle reprochait aux prévenus, à savoir le non-respect de leurs obligations de gestion envers les héritiers putatifs de A.X.________. Concernant ensuite le refus d’entrer en matière, le procureur a relevé que les faits exposés par T.________ s’inscrivaient dans un litige dont la nature était exclusivement civile, que les accusations formulées par l’intéressée tendaient uniquement à empêcher la survenance d’actes de gestion qu’elle estimait contraires à ses intérêts et que ses soupçons quant à la commission d’infractions pénales n’étaient étayés par aucun élément concret du dossier. Les éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient ainsi pas réalisés.
Par arrêt du 7 juillet 2015, la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par T.________ et a confirmé l’ordonnance du 11 mai 2015 (P. 4/3.4).
c) Le 26 septembre 2016, T.________ a requis la reprise de la procédure concernant sa plainte du 6 novembre 2014 contre V.________ et P.________ et a déposé une plainte complémentaire pour gestion déloyale en relation avec la fusion des cinq sociétés immobilières en cause (P. 4 et 4/3.10).
A l’appui de cette nouvelle plainte, T.________ a produit un « accord de fiducie » censé lier d’une part V.________ et P.________, pour M.________, et d’autre part T.________ notamment, concernant les actions des cinq sociétés immobilières en cause. Elle a également produits plusieurs documents datés des 9 juillet 2015 (P. 4/3.5), 12 et 14 octobre 2015 (P. 4/3.6) établis par la société de conseil fiscal Y.________ ag à Saint-Gall, mandatée par les prévenus ainsi que certains descendants ou héritiers de A.X.________ dans le cadre d’une « dénonciation spontanée non punissable ». T.________ soutient que les documents d’Y.________ ag prouvent sa qualité d’héritière et établissent qu’elle est en outre propriétaire de 20 % des droits sur le capital-actions des sociétés appartenant à la communauté héréditaire de B.X.________ (P. 4).
T.________ expose par ailleurs qu’il ressort de ces documents que certains comptes annuels des cinq sociétés immobilières ainsi que des versements de dividendes de celles-ci à B.________ jusqu’en 2008, respectivement à [...] Ltd de 2008 à 2014, ne seraient pas disponibles (cf. P. 4/3.5, p. 6), que cet élément ferait naître des doutes sur la bonne gestion de la fiducie par les prévenus et que, de ce fait, les administrateurs auraient mis en place une gestion opaque des biens sous fiducie, de manière à couvrir leurs agissements illicites. L’intéressée soupçonnait également un détournement de sommes importantes, contribuant ainsi à l’augmentation de son préjudice (P. 4).
Enfin, T.________ explique que par contrat de fusion du 28 juin 2016, dont elle n’aurait eu connaissance qu’au mois de septembre 2016, les prévenus ont procédé à la fusion des actifs et passifs des quatre sociétés immobilières dont la communauté héréditaire de B.X.________ détenait une quote-part de 100 %, avec reprise de ceux-ci par la Société W.________ SA, dont la communauté héréditaire ne détiendrait que 94.16 %. A l’appui de ses allégations, la plaignante a produit les extraits du registre du commerce des cinq sociétés en cause faisant état de cette fusion (P.4/3.10).
La plaignante allègue que la fusion a eu lieu à son insu, qu’elle n’a pas reçu de convocations aux assemblées générales nécessaires à la validation de cette opération et que la fusion porterait atteinte à ses intérêts. Elle fait valoir que les bénéficiaires du trust ont vu disparaître sans droit un montant global de 201'162 fr., au bénéfice des actionnaires minoritaires de la Société W.________ SA (P. 4, p. 6). T.________ considère ainsi que, par cette fusion, les administrateurs V.________ et P.________ auraient porté atteinte aux intérêts pécuniaires qui leur avaient été confiés, en violation de leurs obligations de trustees et fiduciaires notamment (P. 4, p. 5).
Dans son écriture du 26 septembre 2016, T.________ a déclaré se constituer partie plaignante et a demandé la réparation intégrale de son préjudice.
Le 25 octobre 2016, le Ministère public central a ouvert un nouveau dossier sous la référence PE16.021057-FDA.
B. Par ordonnance du 22 mai 2017, le Ministère public central, division criminalité économique a refusé provisoirement (jusqu’à nouvelle décision) d’accorder à T.________ le statut de partie plaignante (I) et a dit que T.________ n’était pas partie à la présente procédure (II).
S’agissant tout d’abord de la reprise de la procédure préliminaire, le procureur a indiqué qu’il apprécierait ultérieurement si et dans quelle mesure les faits dénoncés dans la plainte du 26 septembre 2016, à savoir d’une part « l’indisponibilité » de « certains comptes annuels des cinq sociétés immobilières ainsi que [d]es versements de dividendes de celles-ci », et d’autre part la fusion opérée entre ces sociétés postérieurement aux décisions rendues dans le cadre du dossier PE14.024498-FDA, commandaient de reconsidérer les éléments dont il avait été tenu compte dans le dossier précité pour refuser d’entrer en matière sur les reproches de mauvaise gestion formulés par T.________.
Examinant ensuite le statut procédural de T.________, le procureur a constaté qu’aucun document successoral n’avait été produit postérieurement à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juillet 2015 et que formellement, seul un acte apparenté à un certificat d’héritier selon le droit suisse permettrait à l’intéressée d’établir les droits dont elle se prévalait. Depuis l’arrêt rendu en 2015 par la Chambre des recours pénale, la situation de ce point de vue ne se trouvait ainsi pas modifiée.
Le procureur a considéré que, même si la qualité d’héritière devait être reconnue à T.________, celle-ci n’avait cependant pas été personnellement et directement lésée, au sens de l’art. 115 CPP, par les actes qu’elle dénonçait.
En effet, s’agissant en premier lieu des griefs relatifs à la gestion du patrimoine immobilier avant la fusion des cinq sociétés immobilières le 4 juillet 2016, le procureur a relevé que, d’après les documents produits, le patrimoine avait été géré au travers de H.________ Trust, puis de B.________ et enfin de [...] Ltd et que ces trois structures off-shore étaient dotées de la personnalité juridique. S’il a reconnu à T.________ le statut d’ayant droit économique quant aux revenus des immeubles, il a en revanche considéré que seules les structures en cause étaient susceptibles d’être touchées directement par des actes de gestion prétendument illicites. Ainsi, à l’exemple de l’actionnaire d’une société anonyme victime d’actes de gestion répréhensibles, elle n’aurait été touchée qu’indirectement par les infractions dénoncées.
En ce qui concerne ensuite la fusion des cinq sociétés immobilières, le procureur a exposé que T.________ apparaissait tout au plus comme actionnaire, parmi d’autres, des structures fusionnées. Une reprise des actifs et passifs au détriment des sociétés immobilières concernées ne portait ainsi qu’indirectement atteinte aux intérêts de ses actionnaires ou ayants droit. Cela était d’autant plus vrai que l’intéressée ne paraissait détenir ces sociétés que par l’intermédiaire d’un véhicule successoral qui, d’un point de vue juridique, était le détenteur formel des actions. Dans ces conditions, seule la qualité de dénonciatrice pouvait être reconnue à T.________.
Enfin et par surabondance, le procureur a relevé que, sans préjuger des mesures d’instruction à venir, les faits décrits dans la plainte du 26 septembre 2016 et son complément du 11 février 2017 s’inscrivaient toujours dans le cadre d’un litige strictement civil.
C. Par acte du 2 juin 2017, T.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 22 mai 2017 en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. Elle a également demandé qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre l’instruction de la procédure pénale.
Le 4 août 2017, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP et prolongé à sa demande, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et s’est référé aux considérants de son ordonnance.
En droit :
1.
1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; CREP 18 avril 2017/286 consid. 4.1).
1.2
En
l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par une personne dont la qualité de partie plaignante n’a pas été
reconnue et qui, partant, a un intérêt juridiquement protégé au recours
(cf.
art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23). Il satisfait en outre aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 La recourante ne conteste pas en soi les considérations juridiques développées par le procureur à l’appui de l’ordonnance attaquée. Elle soutient en revanche que ces considérations ne valent pas dans le cas particulier, dans la mesure où la situation de fait diffère de celles envisagées par la jurisprudence citée par le procureur. Invoquant une violation de l’art. 115 CPP, la recourante, qui argue de sa qualité de bénéficiaire économique, fait valoir qu’elle ne s’est nullement plainte d’une atteinte au patrimoine des différentes personnes morales concernées, mais du fait que V.________ et P.________ auraient violé leur devoir de gestion consistant à veiller à la sauvegarde des intérêts des ayants droit économiques. La recourante soutient en outre que la fusion des sociétés immobilières le 4 juin 2016 aurait pour conséquence de diminuer la part de dividendes dévolue par le constituant du trust aux ayants droit économiques.
2.2
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.
118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement
par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré
comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire
celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 115 CPP ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1; ATF 138 IV 258
c. 2.2 et 2.3 TF 6B_1289/2015 du 20 juin 2016 consid. 2.2TF 6B_261/2014 du 4 décembre 2014
c. 3.1 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 c. 4.1 ; TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 c. 1.2.2 ;
TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 c. 2.1 ; TF 1B_230/2011 du 22 juillet 2011 c. 1.3.2 ; TF
1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 ; TF 6B_557/2011 du 9 mars 2011 c. 5.1, cités par Garbarski,
Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état de lieux de
la jurisprudence récente, in SJ 2012 II p. 123 spéc. p. 124).
2.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 115 CPP pourraient n’être toujours pas réalisées, dès lors que les ayants droit économiques, au même titre que les actionnaires d’une société anonyme, ne sont pas, selon la jurisprudence, considérés comme étant directement lésés par des actes commis au détriment de la société (cf. ATF 141 IV 104, JdT 2015 IV 247 consid. 3.1, qui concerne le cas d’une société anonyme unipersonnelle; TF 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1 ; TF 1B_ 191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).
Toutefois, le procureur reconnaît que l’on a affaire à un trust, ce qui ressort d’ailleurs des documents établis par Y.________ ag dans le cadre de la procédure de régularisation fiscale. La recourante paraît être l’une des bénéficiaires de ce trust (cf. P. 4/3.5, p. 3 et 4/3.6 ad dénonciation spontanée non punissable du 12 octobre 2015, pp.3-4).
Il convient dès lors d’examiner si cette circonstance est de nature à fonder la qualité de partie plaignante de la recourante.
2.4 Un auteur s’est penché sur la question de savoir qui est lésé lorsque les infractions portent sur des biens rattachés à un trust. Il rappelle d’abord que le trust, qui n’est pas une entité juridique, vise un rapport juridique dans lequel le constituant (« settlor ») confie des biens patrimoniaux au « trustee », afin que ce dernier les gère dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l’acte de trust. Il indique ensuite que les biens du trust sont réputés être la propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle, dans le but de garantir les droits des bénéficiaires. Le trust est ainsi dénué de la personnalité juridique et, partant, de la capacité d’ester en justice. Pour ce motif, la jurisprudence considère généralement que les bénéficiaires d’un trust ne sont pas légitimés à recourir contre le séquestre d’avoirs bancaires détenues par le trustee. L’auteur relève qu’à la lumière de ce qui précède, c’est a priori le trustee qui devrait être considéré comme lésé au sens de l’art. 115 CPP, en cas d’infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust, à tout le moins lorsque l’infraction est le fait d’un tiers. Il envisage toutefois la question de l’élargissement du cercle des lésés aux bénéficiaires du trust dans l’hypothèse où le trustee devait être lui-même impliqué dans la commission de l’infraction. L’auteur affirme que tel pourrait être le cas si la violation, par le trustee, du devoir strict de fidélité et de loyauté auquel il est tenu à l’égard des bénéficiaires devait relever de la gestion déloyale (art. 158 CP), voire de l’abus de confiance (art. 138 CP). Il appuie cette opinion par des arrêts rendus par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurispruence récente du Tribunal fédéral, in : SJ 2017 II p. 125, spéc. pp. 128-128, et les références citées).
En l’espèce, il ressort du dossier qu’un trust a été constitué par A.X.________. Les prévenus paraissent en être les trustees. Par ailleurs, la recourante, reconnue descendante du constituant, à défaut d’avoir établi sa qualité d’héritière, semble être l’une des bénéficiaires de ce trust (P. 4/3.5 et 4/3.6). Elle allègue ne plus recevoir de dividendes depuis l’année 2010, sans avoir obtenu d’explication des prévenus, alors que, selon la dénonciation spontanée établie par Y.________ ag le 12 octobre 2015, le but réel du trust consistait dans le versement annuel des dividendes distribués par les sociétés immobilières, aussi régulièrement que possible, aux descendants de A.X.________ (P. 4/3.6, p. 4).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la recourante a été directement lésée par la violation des devoirs de fidélité, de loyauté et de diligence qu’elle impute aux prévenus. Il s’ensuit que la qualité de partie plaignante doit lui être reconnue.
2.5 La recourante demande également qu’il soit ordonné au Ministère public de reprendre l’instruction de la procédure pénale. L’ordonnance attaquée n’implique toutefois pas un refus d’entrer en matière sur la nouvelle plainte déposée le 26 septembre 2016. En effet, bien que le procureur n’ait pas formellement ouvert une instruction pénale, il a indiqué, dans les considérants de l’ordonnance, qu’il apprécierait ultérieurement si les nouveaux éléments exposés par la recourante commandaient de reconsidérer la position adoptée dans son ordonnance de non-entrée en matière du 11 mai 2015. Cette conclusion apparaît ainsi sans objet.
3.
3.1 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il a un objet et l’ordonnance du 22 mai 2017 réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à T.________.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais (let. b). Le prévenu ne peut toutefois être tenu de payer une indemnité que s’il succombe dans la procédure de recours, ce qui suppose qu’il ait pris des conclusions en deuxième instance. A défaut, il ne peut être astreint au versement d’une indemnité (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016, consid. 2.3).
L’art. 436 al. 3 CPP spécifie que si l’autorité de recours annule une décision conformément à l’art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
3.2.2 En l’espèce, la recourante obtient certes gain de cause. Elle ne saurait toutefois se voir allouer une indemnité à la charge des prévenus dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours et ne peuvent donc pas être considérés comme ayant succombé. L’hypothèse envisagée par l’art. 436 al. 3 CPP n’est en outre pas réalisée. Il ne sera dès lors pas alloué d’indemnité à la recourante.
3.3 Les frais de procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 19 juillet 2017/484 consid. 3 ; art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis dans la mesure où il a un objet.
II. L’ordonnance du 22 mai 2017 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante est reconnue à T.________ dans le dossier PE16.021057-FDA.
III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry F. Ador, avocat (pour T.________),
- M. le Procureur général adjoint,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :