TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

652

 

PE14.012765-SFE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 25 septembre 2017

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Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

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Art. 134 al. 2 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 15 septembre 2017 par A.W.________ contre l'ordonnance de remplacement du défenseur d'office rendue le 6 septembre 2017 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause no PE14.012765-SFE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) Le 23 février 2015, une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, reprise le 19 mai 2015 par le Ministère public central, contre A.W.________ et son épouse B.W.________. Il leur est reproché d'avoir indûment perçu des prestations sociales de divers services de l'Etat (sous forme de revenus d’insertion, prestations complémentaires AVS et subsides d’assurance-maladie) pour un montant total de 664'495 fr. 90 et d'avoir caché qu'ils exerçaient une activité lucrative. A.W.________ est également soupçonné d'avoir transféré en [...], entre le 12 et le 16 mars 2015, le montant de 793'000 fr. qu'il aurait économisé grâce aux prestations sociales indûment perçues. L'instruction a été étendue au fils des parties, C.W.________.

 

              b) Le 29 septembre 2016, Me N.________, qui était l'avocat de choix de A.W.________ depuis le 4 mai 2015, a requis d'être désigné en tant que défenseur d'office.

 

              Par ordonnance du 9 décembre 2016, le Ministère public central a désigné Me N.________ en qualité de défenseur d'office de A.W.________ à compter du même jour.

 

              c) Par lettres des 19 et 29 mai 2017, A.W.________ et B.W.________ ont demandé que la procédure soit poursuivie en la forme simplifiée.

 

              Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Ministère public central a accepté la mise en œuvre de la procédure simplifiée et a fixé aux parties plaignantes un délai de dix jours pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.

 

              d) Le 16 août 2017, Me N.________ a invoqué une rupture du lien de confiance avec son client et a requis d'être relevé de sa mission. Il a fait valoir que son mandant avait décidé « soudainement et radicalement (…) de changer de positionnement avec les faits qui lui sont imputés et de la mise en place de la procédure simplifiée qu'il avait requise ».

 

              Le 4 septembre 2017, Me Loïc Parein a annoncé qu'il était constitué en tant que conseil de A.W.________ et a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office.

 

B.              Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Ministère public central a relevé Me N.________ de sa mission de défenseur d'office de A.W.________ (I), a arrêté l'indemnité de Me N.________ comme défenseur d'office à 2'980 fr. 80, TVA et débours compris (II), a rejeté la demande de Me Loïc Parein tendant à sa désignation en qualité de défenseur d'office du prévenu (III), a désigné Me Mireille Loroch en qualité de défenseur d'office du prévenu (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).

 

C.              Par acte du 15 septembre 2017, A.W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Me Loïc Parein soit désigné comme son défenseur d'office, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.

2.1              Le recourant soutient que Me Loïc Parein devrait être nommé comme son défenseur d'office selon l'art. 133 CPP, puisque c'est la première fois qu'il propose le nom d'un défenseur d'office.

 

2.2              Aux termes de l'art. 133 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2).

 

              En vertu de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.

 

              Le droit de proposition de l'art. 133 al. 1 CPP ne doit en principe pouvoir être exercé qu'une seule fois au début de la procédure. Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit à un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avère en outre conforme au principe selon lequel le prévenu – qui remplit les conditions d'une défense d'office – ne dispose pas d'un droit inconditionnel à choisir librement son défenseur ou à obtenir celui qu'il propose. L'art. 134 al. 2 CPP ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie la défense d'office à un autre conseil (TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2).

 

2.3              En l'espèce, on relèvera tout d'abord, avec le recourant, que l'argument du Ministère public selon lequel le nouveau conseil devra prendre connaissance du volumineux dossier aux frais du contribuable est dénué de pertinence, puisqu'il a été admis que le lien de confiance entre le recourant et Me N.________ était rompu et qu'un nouveau défenseur d'office devait de toute manière être désigné.

 

              Cela étant, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que l'art. 133 al. 2 CPP serait applicable dans son cas. En effet, même si Me N.________ a été consulté en tant qu'avocat de choix au début de la procédure, il n'en demeure pas moins que celui-ci a ensuite été nommé défenseur d'office comme le recourant l'avait demandé. La direction de la procédure avait donc bel et bien pris en considération le souhait du recourant et ce n'est pas parce que cette désignation a eu lieu en cours de procédure que l'on devrait en déduire que le droit de proposition de l'art. 133 al. 2 CPP n'a pas été exercé. C'est donc à juste titre que la décision attaquée a été rendue en application de l'art. 134 al. 2 CPP (remplacement du défenseur d'office). Toutefois, dès lors que cette disposition ne prévoit pas un deuxième droit de proposition, le Ministère public était fondé à rejeter la requête du recourant tendant à ce que Me Loïc Parein soit désigné comme son défenseur d'office. Au demeurant, le recourant n'a présenté aucun moyen qui devrait inciter la Cour de céans à s'écarter de la désignation de Me Mireille Loroch selon le tournus de l'Ordre des avocats vaudois.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 6 septembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.W.________.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Loïc Parein, avocat (pour A.W.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

-              Me N.________, avocat,

-              Me Mireille Loroch, avocate,

-              Me Coralie Germond, avocate (pour B.W.________),

-              Me Christine Graa, avocate (pour C.W.________),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :