TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

692

 

PE17.015112-PAE


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 18 octobre 2017

__________________

Composition :              M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffière :              Mme              Vuagniaux

 

 

*****

 

Art. 221 al. 1 let. a et 227 al. 1 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE17.015112-PAE, la Chambre des recours pénale considère :

 

 

              En fait :

 

A.              a) A la suite de la plainte pénale déposée par S.________, née le [...] 1992, domiciliée à [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre X.________, né le [...] 1985, ressortissant [...], domicilié à [...], pour extorsion et chantage par métier, et pour viol. Le casier judiciaire suisse de ce dernier ne comporte aucune inscription.

 

              b) Il est en substance reproché à X.________ les faits suivants :

 

              En juillet 2016, X.________ aurait fait la connaissance de S.________ par le site internet Badoo sur lequel il disposait d'un faux profil sous le nom de «  [...] ». Il lui aurait demandé des photographies d'elle nue, ce qu'elle aurait refusé. Il l'aurait ensuite contactée par le site internet Facebook, cette fois sous le nom d'emprunt «  [...]», et aurait réitéré sa demande de photographies dénudées. Au vu de son insistance, S.________ aurait fini par céder et par lui envoyer, à une dizaine de reprises, des photographies d'elle nue, avant de bloquer le profil de l'intéressé afin que les demandes cessent.

 

              X.________ aurait alors à nouveau contacté S.________ par le biais d'un nouveau profil «  [...]» et lui aurait directement dit qu'il voulait faire l'amour avec elle tout en lui envoyant les images d'elle nue, ce qui aurait permis à la jeune femme de comprendre qu'elle avait à faire au même homme. Il aurait été insistant et aurait menacé à plusieurs reprises de publier les photographies sur Facebook et de les envoyer à ses amis si elle ne cédait pas. S.________ aurait alors accepté de le rencontrer plusieurs fois. X.________ aurait exigé d'elle qu'elle lui prodigue des fellations et aurait pratiqué sur elle des rapports sexuels vaginaux sans protection malgré ses refus et ses demandes de mettre un préservatif, toujours sous la menace de diffuser les photographies en question. S.________ aurait fini par bloquer le profil.

 

              X.________ aurait donc une nouvelle fois créé un faux profil au nom de «  [...] » et aurait recontacté S.________. Il aurait de nouveau exigé d'elle et obtenu des nouvelles photographies et des vidéos. Il aurait obtenu d'elle de nouvelles relations sexuelles sous la promesse d'effacer les photographies compromettantes, mais en aurait toutefois gardé des copies.

 

              X.________ aurait également demandé de l'argent à S.________, toujours sous la menace de publier les images sur internet ou de les afficher dans les rues de ...][...]. S.________ lui aurait remis la somme de 1'400 fr. en plusieurs fois durant les mois de juin et juillet 2017. X.________ lui aurait ensuite réclamé des montants en plus en plus élevés, allant jusqu’à exiger plusieurs milliers de francs, et aurait menacé de crever les pneus de sa voiture ou d'aller chez elle.

 

              c) S.________ a déposé plainte le 4 août 2017 et X.________ a été appréhendé le 22 août 2017.

 

              X.________ a admis globalement les faits qui lui sont reprochés.

 

              d) Par ordonnance du 24 août 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 22 septembre 2017. Il a retenu les risques de fuite, de collusion et de réitération.

 

              Par arrêt du 4 septembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X.________ contre l'ordonnance du 24 août 2017.

 

              e) Le 15 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, en faisant valoir des risques de fuite et de réitération.

 

              Dans ses déterminations du 22 septembre 2017, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, s'en remettant à justice quant à l'opportunité de prononcer une ou des mesures de substitution.

 

B.              Par ordonnance du 26 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 décembre 2017 (II), et a dit que les frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).

 

              Le Tribunal a retenu que les soupçons graves pesant sur le prévenu ne s'étaient pas atténués, qu'il était toujours fortement à craindre que celui-ci tente de se soustraire aux conséquences prévisibles de ses actes en prenant la fuite, fût-ce au prix de quelques sacrifices, que le risque de récidive persistait puisque l'intéressé était toujours dans l'incapacité d'expliquer les raisons qui l'avaient poussé à agir de la sorte, que le principe de proportionnalité était respecté et qu'aucune mesure de substitution n'apparaissait propre à parer aux risques retenus.

 

C.              Par acte du 9 octobre 2017, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, les frais étant mis à la charge de l'Etat.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

              A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

 

3.

3.1              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

 

3.2              En l’espèce, dans son arrêt du 4 septembre 2017/602 (consid. 2.3), la Cour de céans a retenu que le prévenu avait globalement admis les faits reprochés et qu'il existait ainsi des indices suffisamment sérieux de culpabilité à son encontre pour justifier son maintien en détention provisoire. Dans la décision attaquée, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé, à juste titre, que les soupçons graves pesant sur le prévenu ne s'étaient pas atténués depuis l'examen opéré par la Cour de céans, ce que l'intéressé ne conteste par ailleurs pas.

 

4.

4.1              Le recourant soutient que le risque de fuite retenu pour justifier la prolongation de sa détention provisoire est purement abstrait. Il fait valoir qu'il a toute sa vie en Suisse, qu'il assure l'entretien de sa famille, car sa compagne ne travaille pas, qu'il n'a plus de famille au [...], hormis une tante avec laquelle il n'a que de rares contacts, que sa compagne a également toutes ses attaches en Suisse et que le raisonnement du premier juge selon lequel la famille risque de tomber dans la clandestinité en fuyant ne repose sur aucun argument concret.

 

4.2              Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

 

4.3              En l'occurrence, dans son arrêt du 4 septembre 2017/602 (consid. 3.2), la Cour de céans a retenu qu'il était fortement à craindre que le recourant se réfugie au [...] – pays qui n'extradait pas ses ressortissants – avec sa compagne et leurs deux enfants afin de se soustraire à l'exécution de la peine conséquente qui pourrait être prononcée contre lui. En effet, ses attaches en Suisse étaient instables, dès lors que toute la famille était de nationalité [...], que sa compagne n'avait pas d'emploi, que leurs deux enfants n'étaient âgés que de deux et quatre ans et que son emploi en Suisse et son permis de séjour pourraient prendre fin avec la condamnation à laquelle il devait s’attendre. Le fait qu'il ait un enfant de onze ans d'une première union ne changeait rien à ce constat.

 

              Ces considérations gardent toute leur actualité et le recourant ne soulève aucun nouvel élément par rapport à celles-ci. Bien réel et non uniquement abstrait comme le soutient à tort le recourant, ce risque de fuite justifie la prolongation de la détention provisoire.

 

              Au demeurant, c’est en vain que le recourant tente d’invoquer une prétendue contradiction du Tribunal des mesures de contrainte, qui aurait dans sa précédente décision considéré qu’un mois de détention « était suffisant pour prévenir les risques de fuite et de réitération ». Le fait que la détention provisoire ait été initialement ordonnée pour une durée d’un mois n’empêche nullement de la prolonger de trois mois, vu que le danger de fuite existe toujours et que le recourant risque une importante peine privative de liberté.

 

5.              Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de récidive, qui a également été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

6.              Au vu de ce qui précède, de la gravité des accusations portées à l’encontre du recourant et de la facilité de circulation des personnes, même sans papiers, au sein de l’espace Schengen, les mesures de substitution proposées par le recourant – soit l’assignation à résidence, l’interdiction de se rendre au [...] et le dépôt de son passeport ou de ses documents de voyage usuels – ne sont pas à même, en l’état, de prévenir efficacement le risque retenu (art. 237 al. 1 CPP).

 

7.              Enfin, compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant et du fait que celui-ci n'est incarcéré que depuis le 22 août 2017, la prolongation de la détention provisoire pour trois mois demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

 

8.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière du recourant le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 26 septembre 2017 est confirmée.

              III.              L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Astyanax Peca, avocat (pour X.________),

-              Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour S.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population, Division Etrangers,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :