TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

693

 

PE17.018893-VCR


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 17 octobre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

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Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2017 par T.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 1er octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018893-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 29 septembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées à la suite de la plainte déposée la veille par son épouse, P.________.

 

              Il est en substance reproché au prévenu de s’en être pris verbalement et physiquement à cette dernière, dont il vit séparé depuis mai 2016. Il s’en serait notamment pris à elle le 28 septembre 2017 en pleine rue et en présence de leur fils cadet âgé de 3 ans. A cette occasion, il l’aurait traitée de « pute » entre autres, l’aurait menacée de mort, ainsi que leurs deux enfants, l’aurait plusieurs fois saisie par le cou avec ses deux mains et lui aurait enfin infligé à un coup de coude à la mâchoire. Le prévenu a été appréhendé le jour-même.

 

              Né en 1986, ressortissant portugais titulaire d’un permis C, T.________ bénéficie du revenu d’insertion depuis une année. Trois précédentes procédures pénales ont été introduites contre lui pour des violences domestiques. La première a été ouverte en 2011 après qu’il avait cassé le nez de son épouse et la seconde en 2015 à la suite de coups de poings qu’il lui avait infligés sur tout le corps, des menaces de mort qu’il avait proférées plusieurs fois à son encontre et de la menace de mettre le feu à leur domicile. Ces deux procédures ont été classées respectivement les 16 janvier 2012 et 25 août 2016 après une suspension de six mois en application de l’art. 55a CP. La dernière procédure s’est soldée par une ordonnance pénale rendue le 21 septembre 2017 pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces qualifiées. Cette ordonnance retient entre autres qu’entre les 28 et 29 juillet 2017, T.________ a tenté de joindre son épouse une centaine de fois et qu’il lui a envoyé une trentaine de messages injurieux dans lesquels il indiquait qu’il avait tout perdu et que la seule chose qu’il voulait, c’était la tuer.

 

              Le 29 septembre 2017, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération.

 

 

B.              Par ordonnance du 1er octobre 2017, retenant que les risques de réitération et de collusion étaient réalisés, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à six semaines, soit au plus tard jusqu'au 9 novembre 2017, (II) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (III).

 

 

C.              Par acte du 11 octobre 2017, T.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la demande de détention provisoire étant rejetée, et subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention sous la forme du dépôt de ses papiers d’identité, d’une interdiction d’approcher la plaignante et de la soumission à un traitement médical thérapeutique.

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

3.

3.1              Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. S’il admet avoir insulté son épouse, il ne reconnaît en revanche pas l’avoir menacée. Il ajoute que les voies de fait qui lui sont reprochées, si elles étaient établies, ne justifieraient pas sa mise en détention puisqu’elles constituent une contravention. Enfin, aucun élément ne permettrait de conclure à la crédibilité de la plaignante, dont les déclarations n’auraient pas été confirmées par l’audition de [...].

 

3.2              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1).

 

              Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire, l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).

 

3.3              En l’occurrence, les soupçons à l’encontre du prévenu sont suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire. Premièrement, comme l’a relevé le premier juge, si le prévenu nie la gravité des faits qui lui sont reprochés, il a néanmoins reconnu avoir eu une dispute verbale avec son épouse, l’avoir suivie, lui avoir mis la main sur l’épaule, l’avoir traitée de « connaisse » et de « pute » et avoir déclaré que « c’est pour ça que dans ce genre de situation il y a des gens qui tuent ». Ensuite, les accusations formulées par la plaignante sont confortées d’une part par les violences qu’elle a déjà subies et qui sont attestées par les trois précédentes procédures ouvertes à l’encontre du prévenu et d’autre part par l’extrait du journal de police versé au dossier. Il ressort en effet de ce document que le prévenu, alors qu’il était transféré dans un autre poste de police pour y passer la nuit, a proféré plusieurs fois des menaces de mort à l’encontre de son épouse en déclarant « elle va voir ce qui l’attend. Maintenant, il y a une raison [pour] que quelqu’un meurt ». Enfin, [...], entendue le 3 octobre 2017 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, a indiqué qu’elle avait vu un individu asséner une gifle à P.________ en pleine rue.

 

              Au vu de ces éléments, l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

4.

4.1              Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive, faisant valoir notamment que les infractions qui lui sont reprochées n’atteindraient pas le seuil de gravité requis par l’art. 221 al. 1 let. c CPP, qu’il aurait compris que sa relation était terminée, qu’il serait prêt à ne plus se rendre au domicile de la plaignante, que les jours passés en détention lui aurait permis de « se rendre compte de la gravité de la situation », que, désireux d’assumer ses responsabilités, il ne serait pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 septembre 2017, quand bien même il contestait avoir proféré des menaces de mort, et qu’il aurait le désir d’être aidé par des professionnels.

 

4.2              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

             

              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ;

TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

 

4.3              En l’espèce, compte tenu des précédentes procédures dont il a fait l’objet, le risque que T.________ récidive est manifeste. A ce stade de l’enquête, il semble avoir frappé son épouse en pleine rue, avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de sa famille devant son propre fils et les avoir réitérées même en présence des forces de l’ordre. Ces menaces, prononcées sans équivoque et directement à l’encontre de la plaignante, contrairement à ce que soutient le recourant, sont graves et prises au sérieux par l’intéressée qui a déclaré craindre pour son intégrité physique et celle de ses enfants. Elle a été contrainte de changer les cylindres de sa porte d’entrée dès lors que le prévenu refusait obstinément de lui en restituer les clés, comme il l’avait d’ailleurs déjà déclaré au procureur lorsqu’il avait été entendu le 19 septembre 2017. Enfin, selon la plaignante, depuis cette audition, le prévenu serait devenu plus violent et menaçant.

 

              Vraisemblablement exacerbée par la séparation du couple qu’il peine à accepter, le comportement du prévenu semble récurrent et installé depuis longtemps. On rappellera que le premier épisode de violence dénoncé par la prévenue, qui a eu le nez cassé, remonte à plus de six ans, que le recourant a bénéficié par la suite de deux classements en application de l’art. 55a CP et qu’il a finalement été condamné le 21 septembre 2017, soit moins de dix jours avant qu’il ne s’en prenne à nouveau à son épouse comme celle-ci le soutient. Force est de constater, comme il l’a lui-même reconnu d’ailleurs (cf. audition d’arrestation, l. 145), que le prévenu semble ne pas avoir retenu grand-chose de son audition du 19 septembre 2017 au cours de laquelle il avait été exhorté à se prendre en main et à éviter toute récidive. A l’instar du premier juge, il convient de considérer que la prise de conscience du prévenu, dont la situation est précaire, paraît extrêmement limitée et qu’il semble nourrir une rancœur tenace à l’égard de la plaignante. En l’état, cette attitude est inquiétante et justifie pleinement sa mise en détention provisoire compte tenu du risque de nouvelles violences qu’il fait courir à son épouse et à ses enfants.

             

              Le recourant soutient que sa détention lui aurait fait prendre conscience de la gravité de la situation. Toutefois, ces regrets, exprimés pour la première fois au stade du recours et sous la plume de son défenseur, n’apparaissent guère convaincants et ne modifient pas l’appréciation qui précède à ce stade.

 

4.4              Au vu du risque retenu ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe encore un risque de collusion ou de fuite, les conditions posées par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Tout au plus relèvera-t-on que ces deux risques semblent en l’état également réalisés dans la mesure où des témoins doivent encore être entendus et où le prévenu a déclaré lors de son audition d’arrestation qu’il envisageait de retourner au Portugal.

 

5.              Le recourant soutient que les mesures de substitution qu'il propose seraient suffisantes pour pallier les risques retenus.

 

5.1              En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

 

5.2              En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’est à même de prévenir le risque de réitération retenu. En effet, ni les précédentes procédures ouvertes à son encontre, ni sa remise à l’ordre du 19 septembre 2017 et encore moins sa condamnation du 21 septembre suivant ne semblent avoir dissuadé le prévenu de récidiver immédiatement. Il apparaît qu’il n’a pas su se maitriser même en présence de la police devant laquelle il a réitéré ses menaces de mort à l’encontre de son épouse. Un tel comportement démontre qu’il n’est pas enclin à se soumettre à une quelconque injonction. En l’absence d’une sérieuse prise de conscience de sa part et de démarches concrètes démontrant qu’il entend modifier son attitude, subordonner sa libération à une interdiction de périmètre et de contact, à un traitement médical et au dépôt de ses papiers d’identité apparaît insuffisant à ce stade de l’enquête, tant l’animosité qu’il nourrit à l’encontre de sa femme semble démesurée.

 

              Pour le surplus, au vu des actes qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire, ordonnée pour une durée de six semaines, demeure pleinement respecté (cf. art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

 

6.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 1er octobre 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 1er octobre 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ le permette.


              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Pascale Genton, avocate (pour T.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme P.________,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).


              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :