TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

698

 

PE17.006121-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 16 octobre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Krieger et Abrecht, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

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Art. 221 et 237 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2017 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 28 septembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.006121-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) Le 1er avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété
(art. 144 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

 

              Il lui est en substance reproché d’avoir, à Lausanne, le 3 mars 2017, injurié A.N.________ et B.________ en les traitant de « fils de pute » et d’avoir menacé de mort ces dernières, ainsi que F.________, qui n’était pas présente. En outre, le 31 mars 2017, à Vevey, il aurait attendu l’arrivée de F.________ en se cachant dans la cage d'escalier de l'immeuble où elle réside. Il l'aurait surprise en la saisissant par le cou avec son bras et en lui mettant une main sur la bouche pour l'empêcher d'appeler à l'aide, puis il l'aurait fait entrer de force dans son appartement, l'aurait projetée au sol, lui aurait frappé à de nombreuses reprises la tête contre le sol et l’aurait serrée au cou avec les mains, avant de relâcher son étreinte. Ensuite, il l'aurait saisie, projetée contre le cadre de son lit, puis relevée avant de la projeter contre l'armoire, lui occasionnant une fracture de la phalange moyenne du majeur gauche. Lors de ces faits, les lunettes de F.________ auraient en outre été brisées.

 

              b) Ensuite d'un mandat d'amener, T.________
– dont le casier judiciaire ne comporte aucune inscription – a été appréhendé par la police le 2 avril 2017. Il a été entendu le même jour par la Police (PV aud. 4) et le Ministère public (PV aud. 5), devant lequel il a notamment déclaré : « Cette dame et l'autre ont rempli la tête de mon ex-amie pour qu'elle me quitte. (...) je suis allé là-bas pour la taper et non la tuer. Je voulais simplement la taper » (lignes 61-63). Il n’a pas été réentendu depuis lors.

 

              c) Le 2 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de détention provisoire de T.________, pour une durée de trois mois, en raison d’un risque de collusion et d’un risque de récidive.

 

              Le 4 avril 2017, le prévenu, par son conseil, a déposé des observations et a conclu au rejet de cette requête.

 

              Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 juillet 2017. Il a notamment considéré qu’il existait des soupçons suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu, dès lors qu’il avait reconnu s’être rendu chez F.________ dans le but de la « taper » et que, s’il contestait avoir menacé de mort qui que ce soit, les déclarations des plaignantes en ce sens étaient suffisantes. Il a retenu un risque de collusion, dans la mesure où des actes d’instruction devaient encore intervenir. S’agissant du risque de réitération et de passage à l’acte, il a considéré qu’ils étaient tous deux réalisés, dans la mesure où le prévenu avait agi un mois après avoir menacé de mort F.________ et son amie et qu’il aurait suivi la prénommée pendant près de trois semaines avant les faits. Il a en outre considéré que les propos tenus par T.________ devant le procureur et la police était particulièrement inquiétants, laissant penser qu’il s’était livré à des actes de violence physique de manière impulsive (« je suis quelqu’un de nerveux »; « ma tête est folle ») et par esprit de vengeance (« Mon idée était qu’F.________ cesse de parler à mon ex. Cette dernière a foutu en l’air ma vie »). Son ex-amie avait en outre indiqué à la police qu’il pouvait se montrer très violent.

 

              d) Par requête du 20 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération et de passage à l’acte. Il a précisé qu’un mandat d’investigation avait été délivré en vue de l’audition de plusieurs témoins et qu’une expertise psychiatrique serait confiée à un expert privé, afin de raccourcir autant que possible le délai de dépôt d’un rapport.

 

              Le 26 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné le Dr [...] en qualité d’expert aux fins notamment d’évaluer l’état psychiatrique du prévenu, sa responsabilité et le risque de récidive qu’il pourrait présenter, d’ici au 30 septembre 2017.

 

              Le 26 juin 2017, le prévenu s’est déterminé et a conclu à une prolongation de sa détention d’un mois au maximum, au vu des mesures d’instruction en cours et pour autant que le risque de récidive apparaisse concret.

 

              Par ordonnance du 27 juin 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois. Il s’est largement référé à son ordonnance du 4 avril précédent et a retenu les risques de réitération et de récidive.

 

 

B.              a) Par requête du 15 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Il a notamment exposé que le 14 septembre 2017, le Dr [...] avait été interpellé et avait transmis des conclusions orales sur le cas de l’intéressé, desquelles il ressortait que celui-ci présentait, au moment des faits, un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, ainsi que des traits de personnalité paranoïaque, sans pour autant remplir les critères d'un trouble constitué de la personnalité. Il était préférable que le prévenu n'entre pas en contact avec les personnes concernées par la présente procédure, sans pour autant que l’on puisse considérer que le risque de récidive et de passage à l’acte seraient importants. Une mesure pénale au sens de l’art. 63 CP semblait peu indiquée mais une injonction de soins sous la forme de règle de conduite était une mesure raisonnablement envisagée.

 

              b) Par déterminations du 22 septembre 2017, T.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution à forme d'un traitement psychologique ou psychiatrique ambulatoire et de l'interdiction formelle d'entrer en contact avec les personnes concernées par la procédure.

 

              c) Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit jusqu’au 2 janvier 2018 au plus tard (II) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il s’est référé à ses ordonnances précédentes, qui conservaient toute leur pertinence. Il en a fait de même s’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, qui demeuraient selon lui concrets depuis la mise en détention provisoire du prévenu. Il a en outre estimé que les conclusions transmises oralement par l'expert ne permettaient pas de reconsidérer l'appréciation faite sur ces points, dès lors que les faits incriminés étaient graves et que l'expert n'avait pas exclu tout risque de récidive et de passage à l'acte. Le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé était dès lors défavorable et les conditions d'une prolongation de la détention provisoire étaient par conséquent toujours réunies. Une durée de trois mois se justifiait pour permettre notamment le dépôt d’un rapport d’expertise et l’audition récapitulative du prévenu. Enfin, il a nié que les mesures de substitution proposées puissent rendre minime voire exclure les risques retenus, dans la mesure où un traitement thérapeutique devait s’effectuer sur une durée significative pour déployer des effets. Le risque de fuite invoqué par le procureur n’a pas été examiné.

 

              d) Le 5 octobre 2017, le Dr [...] et la Dresse [...] ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique, dont les conclusions sont en substance les suivantes.

 

              L’évaluation de l’expertisé ne permet pas de conclure à l’existence d’une pathologie psychiatrique constituée, mais uniquement à une accentuation des traits de personnalité immature et paranoïaque avec, en sus, au moment des faits, la présence d’un trouble de l’adaptation – de faible intensité – avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Sa personnalité fragile semblait avoir été mise à mal par la rupture amoureuse d’avec sa copine. Ses capacités pour apprécier le caractère illicite de ses actes et se déterminer d’après cette appréciation étaient conservées au moment des faits. Au vu des caractéristiques psychiques de l’expertisé, de nouveaux actes de violence au cas où l’expertisé se trouverait à nouveau dans un contexte de rupture relationnelle à l’initiative de sa partenaire ne peut pas être exclu. Ainsi, le risque de récidive général pour des faits similaires existe, mais reste toutefois faible, car les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits sont très spécifiques et les chances qu’elles se reproduisent sont minces. Il n’y a pas lieu d’ordonner un traitement institutionnel ou un traitement ambulatoire, mais une injonction de soin sous la forme d’une règle de conduite pourrait éventuellement être envisagée.

 

C.              Par acte du 9 octobre 2017, T.________ a recouru contre l’ordonnance du 28 septembre 2017 et a, principalement, conclu à sa réforme en ce sens que la requête de prolongation de sa détention provisoire soit rejetée et que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa libération conditionnelle soit immédiatement prononcée, moyennant la mise en place de mesures de substitution adéquates, soit un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi qu’une interdiction formelle de prendre contact de quelque manière que ce soit et de s’approcher des plaignantes.

 

              Le 13 octobre 2017, dans le délai imparti à cet effet, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public de l’arrondissement de la Côte ont déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et ont renvoyé aux considérants de l’ordonnance attaquée.

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

 

2.1              A juste titre, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de la commission des infractions dont il est prévenu, cette condition étant manifestement remplie (cf. ord. du 4 avril 2017 notamment). Il conteste en revanche l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte retenus.

 

2.2

2.2.1              L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

 

              La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, de son potentiel de violence et des circonstances de la commission de l’acte. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_6/2017 et TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).

 

              Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

 

              En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

 

              Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

 

2.2.2              En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1,
SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Enumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).

 

2.3              En l’espèce, le recourant conteste le pronostic défavorable posé par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient qu’il serait question d'infractions commises au détriment d'une personne déterminée, dans le cadre d'une séparation douloureuse et alors qu'il se serait manifestement trouvé dans un état qui n'était pas le sien. En outre, il ne serait nullement question de délits contre l'intégrité physique répétés, mais bel et bien isolés, et la détention subie lui aurait permis de se rendre compte du caractère illicite de ses actes et de la gravité de ces derniers. Le recourant serait un délinquant primaire, qui aurait eu un comportement totalement inadéquat lors d'événements bien précis, qui ne pourraient nullement se répéter. En effet, l'expert aurait considéré que le risque de réitération et de passage à l'acte n'étaient pas importants et que la mise en place de règles de conduite devrait suffire. Le recourant aurait d’ailleurs, de concert avec sa famille, entrepris des démarches afin de pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique au mois de mars déjà, ce qui démontrerait bien sa volonté de se soigner et d'éviter toute potentielle récidive. Enfin, il conviendrait de ne pas omettre que le recourant est domicilié à Lausanne, alors que les plaignantes se trouvent quant à elles à Vevey. Dans ces conditions, des mesures de substitution adéquates – soit un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, ainsi qu'une interdiction formelle de prendre contact de quelque manière que ce soit et de s'approcher des plaignantes – seraient suffisantes pour prévenir tout risque de récidive et de passage à l'acte.

 

              Les faits reprochés au recourant constituent  incontestablement des délits graves, compromettant sérieusement la sécurité d'autrui. Cela étant, il ressort des conclusions orales du [...] du 14 septembre 2017 que T.________ aurait présenté au moment des faits un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites ainsi que des traits de personnalité paranoïaque, sans pour autant remplir les critères d'un trouble constitué de la personnalité. Ainsi, les risques de récidive et de passage à l’acte ne pouvaient pas être considérés comme étant importants, étant précisé qu’une injonction de soins était une mesure raisonnable à envisager, tout comme le fait qu’il n’entre pas en contact avec les personnes concernées par la procédure.

 

              De surcroît, dans leur rapport déposé entre-temps, le 5 octobre 2017, les experts ont confirmé l’absence d’une pathologie psychiatrique constituée. Le prévenu présentait uniquement une accentuation des traits de personnalité immature et paranoïaque, avec en sus, au moment des faits, un trouble de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Les experts ont en outre exposé qu’au vu des caractéristiques psychiques de l’expertisé, de nouveaux actes de violence au cas où il se trouverait à nouveau dans un contexte de rupture relationnelle à l’initiative de sa partenaire ne pouvaient pas être exclus, mais que le risque de récidive général pour des faits similaires restait toutefois faible, en raison des circonstances dans lesquelles les faits s’étaient produits, qui étaient très spécifiques, les chances qu’elles se reproduisent étant minces.

 

              Les experts confirment ainsi que les faits se sont produits dans des circonstances spécifiques, alors que la personnalité fragile du prévenu avait été mise à mal par la rupture amoureuse d’avec sa copine. Ainsi, s’agissant de faits isolés et non réitérés, commis sous l’emprise d’un trouble de l’adaptation par définition transitoire, il n’apparaît pas, contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal des mesures de contrainte, que l’on doive redouter un risque significatif de réitération, respectivement de passage à l’acte, qui nécessiterait impérativement le maintien en détention provisoire du recourant. Cette constatation vaut d’autant plus que l’intéressé a déjà passé plusieurs mois en détention et qu’il habite une autre ville que les plaignantes. Il faut bien plutôt admettre que les mesures de substitution proposées par la défense sont suffisantes – mais nécessaires – pour prévenir un risque de réitération respectivement de passage à l’acte. Il conviendra dès lors d’interdire au recourant d’approcher et de contacter de quelque manière que ce soit les trois plaignantes. De plus, obligation sera faite à ce dernier de se soumettre à un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès d’un médecin psychiatre.

 

              La Cour attire toutefois expressément l’attention du recourant sur le fait que le non-respect des mesures susmentionnées entrainera leur révocation et sa mise en détention provisoire.

 

2.4              Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question, ce risque n’ayant pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis, dans ses conclusions subsidiaires, et l’ordonnance du 28 septembre 2017 réformée dans le sens qui vient d’être exposé.

  

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolu­ment d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

              II.              L’ordonnance du 28 septembre 2017 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il est ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, les mesures de substitution énoncées aux chiffres III et IV ci-dessous.

              III.              Interdiction est faite à T.________ de s’approcher et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les parties plaignantes A.N.________, B.________ et F.________.

              IV.              Obligation est faite à T.________ de se soumettre à un suivi psychothérapeutique hebdomadaire auprès d’un médecin psychiatre dont il communiquera le nom et les coordonnées au Ministère public dans un délai de 10 jours dès sa libération, à charge pour ce médecin d’informer le procureur, qui lui communiquera le présent arrêt, de tout manquement à ce suivi.

              V.              L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              VI.              Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20
(cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Youri Widmer, avocat (pour T.________), (et par fax),

-              Mme A.N.________,

-              Mme B.________,

-              Mme F.________,

-              Ministère public central (et par fax),

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes (et par fax),

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (et par fax),

-              Prison du Bois-Mermet (et par fax),

-              Office d’exécution des peines (et par fax),

-              Service de la population (par courriel),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :