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TRIBUNAL CANTONAL |
642
PE16.025397-LAL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 septembre 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 68 al. 1, 141 et 158 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2017 par Z.________ contre la décision de refus de retranchement d’un procès-verbal rendue le 29 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.025397-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 22 décembre 2016, un incendie s’est déclaré et a totalement détruit une villa jumelle, propriété de [...] et Z.________, sise à Commugny. Le sinistre s’est également propagé à la villa mitoyenne de leur voisin [...], qui a subi d’importants dégâts. Des dommages ont également été constatés dans le voisinage, ensuite de l’explosion d’une bonbonne de gaz qui se trouvait sur la terrasse de la villa en feu. L’incendie a pu être maîtrisé par les pompiers. Les propriétaires de l’immeuble détruit étaient absents lorsqu’il s’est déclenché.
b) Le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale en
raison de ces faits et a, par mandat d’investigation du
27
décembre 2016, chargé la police de procéder à divers actes d’enquête destinés
à identifier la cause du sinistre, notamment de procéder à l’audition de tout témoin
utile, d’établir d’éventuelles négligences de tiers et de procéder à
l’audition de ces derniers en qualité de prévenus.
Il ressort de l’enquête que l’incendie pourrait avoir été causé par l’employée de maison des époux Z.________ – ressortissante philippine en situation de séjour illégal –, qui aurait entreposé les cendres de la cheminée, dans laquelle avait été fait un feu la veille, dans un sac en papier sur un meuble de la terrasse de l’immeuble, comme Z.________ lui aurait donné instruction de le faire.
c) Le 11 janvier 2017, Z.________, anglophone et de nationalité américaine, a été entendue par la Police cantonale en qualité de prévenue d’incendie par négligence et d’infraction à la loi sur les étrangers. Il ressort notamment du début du procès-verbal de cette audition que, lorsqu’il lui a été demandé si elle avait besoin d’un interprète, elle a répondu « Non. Je prends note qu’en cas de besoin, l’insp [...], fera l’interprète en langue anglaise. J’accepte que ce policier fonctionne en tant qu’interprète. » Il lui a ensuite été expliqué qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre, notamment en raison de l’incendie sa villa et pour infraction à la loi sur les étrangers, ce à quoi elle a répondu « J’en prends acte ». Elle a en outre dit avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire qui venait de lui être remis, notamment qu’elle avait le droit de faire appel à un défenseur, et a déclaré être apte à suivre l’audition. Elle a enfin précisé avoir une avocate en la personne de Me Mathilde Bessonet, mais qu’elle renonçait à ce que celle-ci l’assiste pour cette audition.
L’audition a porté sur deux complexes de faits, le premier concernant l’incendie de la villa (notamment quant à ses habitudes relatives au feu de cheminée et aux instructions données à l’employée de maison) et le second portant sur l’engagement d’une personne en situation de séjour illégale en qualité d’employée de maison.
d) Le
2 mars 2017, Z.________ a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne à une peine pécuniaire de
120
jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de
1'200
fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation. Cette condamnation est entrée en force
sans avoir été contestée.
e) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ à 60 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à 800 fr. d’amende pour incendie par négligence.
Le 27 juillet 2017, Z.________ a, par son conseil, formé opposition contre cette ordonnance pénale en concluant au classement de la procédure. A titre subsidiaire, elle a requis que diverses mesures d’instruction soient mises en œuvre et a demandé le retrait du procès-verbal d’audition du 11 janvier 2017 en application de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP, dès lors que cette audition aurait été réalisées en violation des art. 68 et 158 al. 1 let. d CPP.
Par courrier du 18 août 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a notamment exposé qu’il était exclu de retirer du dossier le procès-verbal d’audition précité, dès lors que ladite audition respectait en tous points les droits de la prévenue.
Par courriers de son conseil des 23 et 30 août 2017, Z.________ a requis qu’une décision formelle soit rendue sur cette question.
B. Par ordonnance du 29 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé le retranchement de l’audition de Z.________ du 11 janvier 2017 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a en substance considéré que cette demande intervenait plus de six mois après la tenue de l’audition incriminée, dans le cadre de l’opposition formée suite à la condamnation de la prévenue par ordonnance pénale et que l’audition en question n’avait pas été contestée jusqu’alors. En outre, ladite audition respectait les droits de cette dernière, qui avait déclaré lors de l’audition litigieuse renoncer à être assistée de son avocate, ne pas avoir besoin d’un interprète et accepter que l’inspecteur en charge de l’audition fonctionne en cette qualité, au besoin. Enfin, dans le cadre de sa condamnation dans l’affaire connexe pour emploi d’étrangers sans autorisation, elle n’avait pas fait valoir un tel motif.
C. Par acte du 11 septembre 2017, Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de son audition du 11 janvier 2017 n’est pas exploitable et est retiré du dossier pénal. Subsidiairement, elle a conclu à ce que cette ordonnance soit annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a en outre requis d’être entendue par la Chambre des recours pénale, en présence d’un interprète.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre
les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère
public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement
de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in
: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2e
éd., Bâle 2014,
n. 10 ad art.
393 CPP; CREP 28 septembre 2017/660 consid. 1 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z.________ est recevable.
2. La recourante requiert son audition par la Chambre des recours pénale, en présence d’un interprète.
2.1
Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours
fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique
(art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé,
la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité
inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par
voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité
de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office
ou à la demande d’une partie. Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle
dans le cadre du recours (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
de la procédure pénale, FF 2006 1297 ch. 2.9.2;
TF
6B_803/2016 du 20 juillet 2017, consid. 1.2). Par ailleurs, l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) ne confère pas
le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées;
TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, dans la mesure où l’intéressée a pu faire valoir ses arguments dans son recours, son droit d’être entendu a été respecté. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue de l’auditionner (CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les références citées). Sa requête doit dès lors être rejetée.
3.
3.1 La recourante invoque la violation de l’art. 68 al. 1 CPP. Elle soutient qu’elle ne comprend pas bien le français et qu’elle ne serait pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue, de sorte que la police aurait eu l’obligation de faire appel à une interprète. En outre, la cause ne serait ni simple ni urgente, de sorte qu’il ne pouvait pas être renoncé à faire appel à un interprète pour cette raison (art. 68 al.1 2ème phrase CPP). Enfin, elle met en doute les capacités de traduction des agents ayant procédé à son audition et fait valoir qu’elle n’aurait pas confirmé ses déclarations après qu’elles lui auraient été intégralement relues et traduites du français à l’anglais.
3.2 Aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
3.3
3.3.1 Selon l’art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
C’est au magistrat qu’il appartient d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu, et, pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées).
3.3.2 Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu, dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d).
3.3.3 Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.4 En l’espèce, comme l’a relevé la Procureure dans la décision attaquée, au début de l’audition du 11 janvier 2017, la prévenue a répondu « non » à la question de savoir si elle avait besoin d’un interprète. Or, elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas compris cette question. De surcroît, il est exposé qu’elle prenait note que l’inspecteur [...] ferait office d’interprète en cas de besoin – ce qui ne semble manifestement pas avoir été le cas – et elle a expressément accepté que ce policier fonctionne en cette qualité, ce qu’elle ne prétend pas non plus ne pas avoir compris. Elle a en outre expressément précisé avoir compris les droits et obligations contenus dans le formulaire qui lui avait été remis et a déclaré être apte à suivre l’audition. Elle a également renoncé à son droit d’être assistée de son avocate. Dans ces conditions, la recourante – qui a précisé vivre en Suisse depuis 1993 (PV aud. 3 p. 2) – ne rend pas vraisemblable qu’elle ne comprendrait pas suffisamment bien le français ni qu’elle ne serait pas en mesure de s’exprimer correctement dans cette langue (art. 68 al. 1 1ère phrase CPP). Au demeurant, on ne saurait envisager que les policiers aient inventé les réponses détaillées qu’elle a données. Cela étant, il s’avère que la recourante a manifestement compris l’ensemble des propos tenus et verbalisés lors de l’audition incriminée.
En outre, le comportement de la recourante apparaît contradictoire et contraire au principe de la bonne foi. D’une part, comme l’a également relevé la Procureure, elle n’a pas contesté la régularité de l’audition litigieuse, qui portait également sur l’infraction à la loi sur les étrangers, pour laquelle elle a été condamnée séparément. D’autre part, elle conteste la régularité de cette audition plus de six mois après les faits, une fois condamnée par voie d’ordonnance pénale. Une telle attitude ne mérite pas d’être protégée (art. 3 al. 2 CPP), d’autant moins qu’elle a été assistée d’un défenseur tout au long de la procédure. Elle aurait ainsi dû réagir plus tôt, quand bien même ledit défenseur n’a pas assisté à l’audition litigieuse.
Enfin, l’affaire est très simple, s’agissant de la problématique de ses habitudes en matière de feu de cheminée et des instructions qu’elle avait données à son employée de maison s’agissant des cendres.
En définitive, l’appréciation de la Procureure peut donc être confirmée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 29 août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :