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TRIBUNAL CANTONAL |
712
PM17.003577-VBK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 octobre 2017
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Composition : M. Krieger, juge unique
Greffière : Mme Villars
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Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2017 par R.________ contre le jugement rendu le 17 juillet 2017 par le Tribunal des mineurs en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de P.________ dans la cause n° PM17.003577-VBK, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par ordonnance du 28 février 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a désigné l’avocat R.________ en qualité de défenseur d’office de P.________, né le [...] 2004, dans le cadre d’une procédure en changement de mesure au sens de l’art. 18 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1).
b) Le 28 février 2017, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement à titre provisionnel de P.________ au Foyer de [...] à partir du 7 mars 2017 pour une durée indéterminée.
c) Par courrier daté du 28 juin 2017, l’avocat R.________ a adressé la liste de ses opérations au Tribunal des mineurs en vue de l’audience appointée au 13 juillet 2017 et a requis que son indemnité soit fixée à 5'009 fr. 50, faisant état de 3,95 heures d’activité d’avocat et de 32,82 heures d’activité pour son avocate-stagiaire, ainsi que de 317 fr. de frais.
B. Par jugement du 17 juillet 2017, le Tribunal des mineurs a notamment ordonné le placement de P.________ en établissement ouvert et a préconisé son maintien au Foyer de [...] (I), a mis fin à la mesure d’assistance personnelle ordonnée le 18 avril 2016 (II), a fixé l’indemnité due à Me R.________, défenseur d’office de P.________, à 2'980 fr. 60, vacations, débours et TVA inclus (IV) et a dit que l’indemnité allouée à Me R.________ devrait être remboursée à l’Etat dès que la situation financière de P.________ le permettrait (VII).
C. Par acte du 27 juillet 2017, l’avocat R.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée soit fixée à un montant qui ne soit pas inférieur à 5'009 fr. 50, subsidiairement à un montant supérieur à 2'980 fr. 60. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par mémoire complétif déposé le 8 septembre 2017, l’avocat R.________ a complété son mémoire de recours et a confirmé ses conclusions.
Par courrier du 6 octobre 2017, le Tribunal des mineurs a déclaré renoncer à déposer des déterminations et se référer intégralement au jugement du 17 juillet 2017.
En droit :
1.
1.1
L’indemnité due au défenseur d’office
du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité
de recours (cf.
art. 20 CPP) contre la décision
du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135
al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de
Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art.
80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2
Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13
al.
2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée en l’espèce, le montant supplémentaire
réclamé par le recourant s’élevant à 2’028 fr. 90 (5'009 fr. 50 –
2’980 fr. 60).
1.3
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par
le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385
al.
1 CPP, le recours est recevable (cf. Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 ; Juge unique CREP 6 mai
2015/312).
2.
2.1.1
Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération
ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement
intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus
par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité
doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières
qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office
y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences
et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité
qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le
canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art.
2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre
2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III
185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques.
Quant aux frais de déplacement, lesquels sont dépourvus de prestation intellectuelle, la jurisprudence fixe un tarif forfaitaire de 120 fr. pour les avocats brevetés et de 80 fr. pour les avocats-stagiaires, montants couvrant, pour tout le canton de Vaud, tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller et retour, quelle que soit la durée du déplacement (CREP 27 septembre 2016/647 ; CREP 27 juillet 2015/499 consid. 2.1 in fine ; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1 in fine ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3b ; Directive no 15 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des défenseurs et conseils d'office du 1er novembre 2016 ; cf. également, en matière civile, CREC 26 octobre 2012/382 consid. 3c). Toutefois, ce montant forfaitaire ne trouve pas application pour les déplacements effectués à l’extérieur du canton, pour lesquels il se justifie d'indemniser effectivement à la fois la durée vraisemblable de la vacation hors canton et les frais de transport. Il convient cependant de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TPF BB.2016.58 du 26 août 2016 ; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; CREP 5 mai 2015/306 consid. II.2.1; CREP 19 mars 2015/91 consid. 2.3.1; Juge unique CREP 10 mai 2012/289 consid. 3c/bb) et de réduire le tarif horaire à 120 fr. pour l’avocat breveté, respectivement à 80 fr. pour l’avocat-stagiaire, somme à laquelle il convient encore d’ajouter les frais effectifs, à savoir une indemnité de 70 centimes par kilomètre parcouru (CREP 647/2016 du 27 septembre 2016 et réf. citées).
2.1.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310).
2.2 Dans sa décision, le Tribunal des mineurs a considéré qu’il y avait lieu de réduire le montant de l’indemnité requise, que plusieurs opérations avaient été comptabilisées à double alors qu’elles relevaient de temps de coordination et de supervision de l’avocate-stagiaire du défenseur d’office, que certains postes relatifs à l’activité déployée par l’avocate-stagiaire étaient excessifs, que le temps et les débours relatifs à un seul des trois bilans effectués à [...] pouvaient être retenus, que le temps consacré aux entretiens avec les parents du mineur concerné était excessif, qu’il s’agissait d’une procédure relativement simple, que le temps consacré à chacune des opérations devait être réduit ex aequo et bono, la liste des opérations mentionnant à plusieurs reprises une durée globale pour le temps consacré à plusieurs opérations distinctes, que le nombre d’heures de travail devait être arrêté à trois heures pour l’avocat R.________ et à dix-sept heures pour son avocate-stagiaire, et que les débours devaient être fixés à 189 fr. 90, soit 100 fr. 80 pour le trajet jusqu’au Foyer de [...] correspondant à 144 km, une vacation à 80 fr. et 9 fr. pour l’envoi de différents courriers.
Le jugement du 17 juillet 2017 apparaît ainsi suffisamment motivé au regard des exigences en la matière pour permettre au juge de céans d’examiner le montant alloué au recourant et de procéder, le cas échéant, à une réforme, le droit d’être entendu du recourant étant garanti (TF 6B_1252/2016 du 19 juillet 2017).
2.3
2.3.1 Le recourant reproche au Tribunal des mineurs d’avoir considéré qu’il s’agissait d’une procédure relativement simple et sans difficultés spéciales. Or, si l’on peut certes donner acte au recourant que les enjeux et les implications de la procédure en cause étaient très importants et sérieux pour le mineur concerné, il y a lieu de constater qu’il s’agissait uniquement d’une procédure en changement de mesure au sens de l’art. 18 DPMin qui ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit. La cause peut ainsi être qualifiée de simple, de sorte qu’il conviendra de pondérer les postes figurant sur la liste des opérations pour tenir compte de la nature de l’affaire.
2.3.2 Le recourant conteste que certaines opérations aient été comptabilisées à double, relevant que seules les opérations du recourant visant à compléter le travail accompli par sa stagiaire auraient été comptabilisées, que cette pratique serait inhérente à ses devoirs d’encadrement, que le temps consacré à la supervision de sa stagiaire n’aurait pas été comptabilisé, que les heures facturées se limiteraient aux opérations nécessaires à la gestion diligente et économique du dossier et que le nombre d’heures facturées seraient inférieures à celles effectivement accomplies.
A l’instar du Tribunal des mineurs, le juge de céans considère que plusieurs opérations ont été facturées à double, soit les opérations des 2, 3, 13, 20, 22 et 23 mars 2017, des 5 et 10 avril 2017, des 2 et 8 mai 2017, et du 28 juin 2017, comptabilisées à hauteur de 3,3 heures, ce alors même qu’elles étaient déjà comptabilisées à hauteur de 8,5 heures dans le cadre de l’activité déployée par l’avocate-stagiaire. Cela étant, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le temps indiqué sur le relevé interne des opérations relatives au dossier de P.________ et faisant état du temps consacré par le recourant et par son avocate-stagiaire à chacune de celles-ci (P. 7 du bordereau du 8.9.2017) a été intégralement repris dans la liste des opérations adressée le 28 juin 2017 au Tribunal des mineurs. La réduction opérée à ce titre par les premiers juges est donc parfaitement justifiée. L’art. 2 RDSAV (Règlement sur le déroulement du stage d’avocat du 8 mars 2016 ; RSV 177.11.3), qui prévoit que le maître de stage doit encadrer de manière attentive la formation de l’avocat-stagiaire, ne change rien à ce constat. Il s’ensuit que les 3,3 heures comptabilisées pour l’activité du recourant dans le cadre des opérations précitées ne sauraient être intégralement indemnisées et qu’il se justifie de retenir globalement 2 heures pour le temps consacré au dossier de la cause par le recourant.
2.3.3 Le recourant reproche ensuite au Tribunal des mineurs d’avoir indemnisé un seul des trois bilans effectués à [...] en présence de l’avocate-stagiaire. Il soutient que les trois réunions qui ont eu lieu au Foyer de [...] auraient permis de faire le point sur l’évolution de P.________ dans le cadre de son placement, que son avocate-stagiaire aurait apporté un appui indispensable au mineur et à ses parents, lequel aurait contribué au déroulement efficace aux réunions, que les rapports établis à l’issue des réunions n’auraient pas été suffisants pour lui permettre d’avoir une connaissance satisfaisante du contexte de l’affaire et que la présence de la stagiaire aux trois réunions serait justifiée.
Le dossier ne contient aucun compte-rendu des trois bilans qui se sont déroulés les 14 mars, 25 avril et 13 juin 2017 à [...]. Seuls un rapport trimestriel établi le 26 avril 2017 par une éducatrice du Tribunal des mineurs et un bilan de fin d’année scolaire dressé par le Foyer figurent au dossier. Si son avocate-stagiaire n’y avait pas participé, le défenseur du mineur aurait été dans l’impossibilité de savoir ce qui avait été discuté lors de ces réunions et dans quelle direction les discussions avaient eu lieu. On peut dès lors admettre que la participation de l’avocate-stagiaire du recourant aux trois bilans qui se sont déroulés au Foyer de [...] était indispensable.
Selon la liste des opérations produite par le recourant, l’avocate-stagiaire a consacré 15 heures aux trois bilans qui se sont déroulés en Valais. La durée du trajet aller-retour Lausanne- [...] en transport public peut être estimée à 3 heures et la distance aller-retour de ce trajet correspond à 155 kilomètres. Il se justifie ainsi de fixer l’indemnité allouée pour ces trois bilans à 1'025 fr. 50, montant comprenant 720 fr. pour le temps consacré aux trois trajets de 3 heures de l’avocate-stagiaire et 325 fr. 50 pour l’ensemble des kilomètres parcourus lors de ceux-ci. Pour le reste, le temps consacré aux bilans après déduction des trajets aller-retour, à savoir respectivement 2,5 heures le 14 mars 2017, 3 heures le 25 avril 2017 et 0,5 heure le 13 juin 2017, doit être intégralement indemnisé au tarif horaire de 110 francs.
2.3.4 Le recourant reproche aussi aux premiers juges d’avoir considéré que l’activité déployée par l’avocate-stagiaire et le temps consacré aux entretiens avec les parents du mineur par la stagiaire étaient excessifs, et d’avoir critiqué le fait qu’il ait uniquement adressé ses courriers aux parents du mineur et non à celui-ci. Le recourant fait valoir que P.________ est âgé de 13 ans, que les relations de ses parents seraient conflictuelles, que cette situation l’aurait conduit à répéter chaque opération effectuée pour le mineur auprès de ses parents, que les parents, représentants de leur fils, auraient un droit d’être informés de l’état de la procédure concernant leur enfant et qu’il devrait être tenu compte du fait que l’avocate-stagiaire, inexpérimentée, avait consacré plus de temps au mandat que ne l’aurait fait le recourant.
Il résulte de l’examen du dossier que les parents de P.________, âgé de 13 ans, étaient en situation de conflit et dans l’impossibilité de participer à une démarche constructive pour le bien-être de leur fils. Dans ce contexte, le recourant ne pouvait donc pas se passer de contacts avec les parents du mineur, lesquels étaient indispensables à la défense efficace et constructive du mineur. Il apparaît en revanche que, quand bien même les parents du mineurs vivaient séparés, la répétition des opérations pour chacun des parents impliquait uniquement, pour l’essentiel, un changement administratif d’adressage lorsqu’il s’agissait de courriers, et une répétition, sans nouvelles recherches et nouvelle étude du dossier pour les contacts directs. Dans ces conditions et au vu de la nature de l’affaire, une réduction partielle du temps consacré aux courriers et aux courriels adressés au père et à la mère du mineur, ainsi qu’aux entretiens téléphoniques de l’avocate-stagiaire avec ceux-ci, s’impose, de sorte que les opérations des 2 et 3 mars 2017, des 8 et 10 mars 2017, des 22 et 23 mars 2017, des 7 et 10 avril 2017, du 20 avril 2017, du 24 avril 2017, du 26 avril 2017, du 12 mai 2017 et du 28 juin 2017 doivent être globalement réduites à 6,25 heures.
Le recourant ne saurait également prétendre à l’indemnisation de l’intégralité du temps revendiqué pour les correspondances adressées les 6 avril 2017 et 8 mai 2017 au Tribunal des mineurs qui n’ont engendré aucune recherche juridique – opérations des 4 et 6 avril 2017 et des 3, 4 et 8 mai 2017 –, et pour la prise de connaissance du compte-rendu du Tribunal des mineurs de 1,3 page le 2 mai 2017. Seules 3 heures seront ainsi rétribuées pour ces opérations.
Enfin, les débours facturés pour l’opération du 28 juin 2017, par 74 fr. 07, et qui concernent l’envoi d’un courrier au tribunal, un appel à l’éducatrice et deux courriels, ont été surestimés et doivent être réduits.
2.3.5 Au vu de ce qui précède, il se justifie de retenir 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 360 fr., 20,05 heures d’activité d’avocate-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 2'205 fr. 50, 9 heures pour le temps consacré aux trajets pour les trois bilans tenus à [...] rétribuées au tarif horaire de 80 fr., soit 720 fr., 325 fr. 50 pour les kilomètres parcourus, 20 fr. pour les autres débours et 290 fr. 50 correspondant à la TVA. L’indemnité revenant au recourant doit ainsi être arrêtée à 3'921 fr. 50, vacations, débours et TVA inclus.
3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office de P.________ est fixée à 3’921 fr. 50, vacations, débours et TVA compris.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 8 septembre 2016/600 consid. 3 ; Juge unique CREP 5 juillet 2016/451 consid. 3 ; CREP 30 janvier 2015/8, consid. 3 ; Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu des écritures produites et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant, qui sera réduite d’un tiers, doit être calculée en tenant compte de trois heures d’activité rétribuées à 180 fr. l’heure, soit 540 fr., plus un montant de 20 fr. pour les débours et un montant de 44 fr. 80 correspondant à la TVA. Il s’ensuit que l’indemnité allouée à R.________ pour la procédure de recours, réduite d’un tiers, doit être fixée à 403 fr. 20. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
Le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 330 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le solde, par 660 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 17 juillet 2017 est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :
IV. fixe l’indemnité due à Me R.________, défenseur d’office de P.________, à 3'921 fr. 50 (trois mille neuf cent vingt et un francs et cinquante centimes), vacations, débours et TVA inclus.
III. Une indemnité de 403 fr. 20 (quatre cent trois francs et vingt centimes) est allouée à Me R.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis, à raison d’un tiers, soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de R.________, le solde, par 660 fr. (six cent soixante francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me R.________,
- M. P.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :