TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

631

 

PE17.014108-JRU


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 15 septembre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Abrecht et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

 

Art. 310 al. 1 let. a et b CPP; art. 31, 173 et 174 CP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2017 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.014108-JRU, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

A.              a) H.________ et Z.________ ont vécu en concubinage durant plusieurs années. Leur fils, T.________, est né le 31 décembre 2008. Le couple a traversé des difficultés et s’est séparé en 2013. Ensuite de cette séparation, le sort de l’autorité parentale et du droit de visite sur l’enfant commun a été soumis à la Justice de paix du district de Nyon, à plusieurs reprises.

              b) Dans le contexte décrit ci-dessus, le 31 août 2016, Z.________ a écrit à la Justice de paix un courrier décrivant la situation relative au droit de visite d’H.________ sur son fils et tendant à restreindre H.________ère d’approcher les intervenants scolaires et thérapeutiques de l’enfant.

 

              Le 12 septembre 2016, Z.________ a, par son conseil, déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension du droit de visite d’H.________ sur T.________. Cette requête se référait à la situation décrite dans le courrier du 31 août précité, lequel y était annexé. Le lendemain, le juge de paix a ordonné la suspension provisoire du droit de visite précité à titre superprovisionnel.

 

              Le 16 septembre 2016, le conseil d’H.________ a notamment requis de la Justice de paix qu’elle lui transmette une copie de la requête précitée. Le
20 septembre suivant, il lui a fait parvenir des déterminations sur celle-ci, en vue d’une audience fixée au 22 septembre 2016.

 

              Par décision du 21 mars 2017, notifiée aux parties le 21 avril suivant, la Justice de paix du district de Nyon a notamment statué sur le droit de visite d’H.________ sur son fils T.________. Il ressort notamment ce qui suit des considérants de cette décision :

              « attendu que dans son courrier du 31 août 2016, Z.________ a fait part des derniers événements, et notamment de l’hospitalisation en urgence de son fils en état de pré-coma diabétique, alors qu’il se trouvait en vacances avec son père,

 

              qu’elle a déploré l’absence de diligence de ce dernier dans la surveillance de l’état de santé général de T.________ et mis en doute sa capacité à s’occuper d’un enfant de cet âge devant, qui plus est, désormais suivre un régime alimentaire et un traitement très contraignant,

 

              (…)

 

              qu’elle a également indiqué qu’au cours de l’année scolaire 2015-2016, H.________ était intervenu à plusieurs reprises de son propre chef dans la vie scolaire de T.________, et qu’il s’immisçait aussi dans la sphère médicale, alors même qu’il n’est pas bénéficiaire de l‘autorité parentale conjointe,

 

              qu’elle s’est en outre inquiétée de l’état de santé psychologique du père de son fils, indiquant que ce dernier réfutait toujours en bloc le résultat de l’expertise psychiatrique et qu’il n’avait pas entrepris le travail thérapeutique demandé par la Justice de paix, ses troubles paranoïaques semblant s’être renforcés depuis, ».

 

 

              c) Le 17 juillet 2017, H.________ a déposé plainte contre Z.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lui reprochant en substance les propos retenus dans la décision de la Justice de paix du
21 mars 2017 tels que reproduits ci-dessus, propos qu’il jugeait calomnieux, subsidiairement diffamatoires, à son encontre. Selon lui, ceux-ci  seraient contraires à son honneur et porteraient atteinte à sa considération, dans le seul but de le discréditer et de maintenir la garde et l’autorité parentale de la mère sur l’enfant.

 

B.              Par ordonnance du 4 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré que les propos litigieux ne sauraient être retenus comme diffamatoires ou calomnieux, dès lors qu’ils ressortaient d’allégués retenus par la Justice de paix sans qu’il soit possible de déterminer si ils avaient été tenus par la prévenue devant l’autorité ou provenaient de documents remis à ladite autorité. La prévenue avait en outre exposé son point de vue et des arguments dans le cadre d’une procédure civile afin d’attirer l’attention sur un comportement contraire aux intérêts de l’enfant. Or les propos avaient été tenus de bonne foi, n’étaient pas excessifs dans leur expression et n’avaient pas pour but de porter un jugement de valeur à l’encontre du plaignant ni de le dénigrer dans sa qualité de père.

 

C.              a) Par acte du 23 août 2017, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction complète dans le sens des considérants.

 

              b) Par avis du 28 août 2017, la direction de la procédure a imparti à H.________ un délai au 18 septembre 2017 pour qu’il effectue un dépôt de
550 fr. à titre de sûretés. Le prénommé s’est acquitté de cette somme en temps utile.

 

              c) Le 8 septembre 2017, H.________ a adressé à la Chambre des recours pénale une copie d’un courrier qu’il a envoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte le même jour, dans lequel il faisait état d’un échange de courriels avec Z.________.

 

              d) Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

              En droit :

 

1.             

1.1                            Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]).

 

1.2                            Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’H.________ est recevable.

 

2.             

2.1

2.1.1              Selon l’art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), qu’il existe des empêchements de procéder.

 

2.1.2              Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 444 ss). La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 7 juillet 2017/462 consid. 3.2.3; CREP 8 juillet 2016 /461 consid. 3.1.2;
CREP 12 décembre 2013/818).

 

2.2

2.2.1              Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend également immédiatement (cf. supra consid. 2.1.1) une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.1.1; TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1;
TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1).

 

                            Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

 

2.2.2              Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.

 

               Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53
consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

 

              Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad
art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP
(ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211,
JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et all., Petit commentaire CP, Bâle 2017, n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Ainsi, le moyen formulé dans une procédure judiciaire selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire, à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77
consid. II. 3.3).

2.3              En l’espèce,               on peut donner acte au recourant (cf. recours p. 4) que les allégations de la prévenue retenues par la Justice de paix dans sa décision du
21 mars 2017 proviennent du courrier adressé à cette dernière par Z.________ le 31 août 2016 et non de propos tenus par elle devant ladite autorité, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public. Cela ressort en effet du texte même de la décision (P. 7/1/3 pp. 3 s.) et du contenu de ce courrier (P. 7/2/2). Force est donc de constater que la plainte du 17 juillet 2017 porte exclusivement sur des propos tenus par la prévenue dans cette lettre du 31 août 2016, adressée à la Justice de paix.

 

              Le 16 septembre 2016, le conseil d’H.________ a requis de la Justice de paix qu’elle lui transmette une copie de la requête du 12 septembre 2016 tendant à la suspension du droit de visite de ce dernier, ce que cette autorité a fait. Le 20 septembre suivant, H.________, par son conseil, a déposé des déterminations sur cette requête. Cela étant, il appert que la (brève) requête du 12 septembre 2016 se bornait à se référer à la situation décrite dans le courrier du 31 août 2016 précité, qui y était annexé, et que les déterminations précitées contenaient des prises de position relatives aux allégations contenues dans ce dernier. Ainsi, force est de constater que le 20 septembre 2016 au plus tard, le recourant et son conseil avaient pris connaissance du courrier litigieux du 31 août 2016.

 

              Il s’ensuit que la plainte déposée le 17 juillet 2017 par le recourant contre Z.________ pour calomnie, respectivement diffamation, pour des propos tenus dans un courrier du 31 août 2016, dont il avait connaissance en tout cas dès le 20 septembre 2016, est manifestement tardive, ce qui constitue un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. L’ordonnance de non-entrée en matière du 4 août 2017 doit dès lors être confirmée pour ce premier motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les propos incriminés sont susceptibles de constituer une atteinte à l’honneur. Au demeurant, le fait que le recourant ait eu la désagréable surprise de voir lesdits propos cités dans la décision de la Justice de paix n’y change rien.

 

2.4              Par surabondance, la Cour de céans partage l’appréciation faite par le Ministère public, qui a correctement appliqué la jurisprudence relative aux art. 173-174 CP, en lien avec l’art. 14 CP. En effet, la plaignante s’est adressée à l’autorité dans le cadre d’une procédure civile afin d’attirer l’attention sur un comportement qu’elle estimait contraire aux intérêts de l’enfant. Dans ce contexte, il y a donc bien lieu de n’admettre une éventuelle atteinte à l’honneur que restrictivement. Z.________ n’a en outre pas été excessive, restant mesurée dans ses propos et ne recourant pas à des formules inutilement blessantes. Partant, même si la plainte d’H.________ n’était pas tardive, l’ordonnance de non-entrée en matière devrait être confirmée pour ce second motif (art. 310 al. 1 let. a CPP) et son recours rejeté.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 août 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 2 juin 2017/322).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 4 août 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont partiellement compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              M. H.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :