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TRIBUNAL CANTONAL |
728
PE17.014232-CMI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 25 octobre 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier : M. Glauser
Art. 310 al. 1 let. a CPP; 125 et 312 CP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2017 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.014232-CMI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 29 janvier 2017, D.________, détenu à la Prison de la Croisée à cette époque, a glissé sur le sol gelé, s’est rattrapé avec la main pour amortir sa chute et s’est ainsi blessé au poignet.
b) Par actes des 19 juillet et 7 août 2017 adressés au Ministère public du Nord vaudois, D.________, actuellement détenu à la prison de la Stampa (TI), a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples par négligence notamment. L’intéressé a en substance fait valoir qu’il aurait été victime d’un refus de soins, respectivement de soins insuffisants ou inappropriés, en relation avec l’événement du 29 janvier 2017. Il reproche en particulier à l’administration pénitentiaire de ne pas avoir donné suite aux rendez-vous au [...] prescrits par son médecin, ce qui aurait entrainé un léger handicap nécessitant le port d’une attelle.
B. Par ordonnance du 10 août 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la (les) plainte(s) de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré que les éléments constitutifs de lésions corporelles simples par négligence n’étaient manifestement pas réunis, le plaignant n’ayant pas produit de documents médicaux permettant d’établir que des négligences en matière de soins auraient péjoré les lésions préexistantes. Il ressortait en outre de la plainte que l’administration s’était inquiétée des lésions subies et que le plaignant avait eu accès à des soins médicaux.
C. a) Par acte du 17 août 2017, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
Les 24 août, 12 septembre et 1er octobre 2017, D.________ a déposé des écritures et des pièces complémentaires à son recours.
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let.
a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation
(cf. art. 301 ss
CPP) ou de la plainte (Cornu, in
: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police
(art. 300 al.
1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2
2.2.1
Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal;
RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Conformément à l'art. 12
al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre
compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout d'abord
que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne
pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence
doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention
ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1;
ATF
134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 129 IV 119 consid. 2.1).
En matière médicale,
pour déterminer l’étendue de la prudence requise, il faut partir du devoir général
qu’a le médecin d’exercer l’art de la guérison selon les principes reconnus
de la science médicale et de l’humanité, de tout entreprendre pour guérir son patient
et d’éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Le médecin est tenu d'observer
les règles de l'art médical, soit les principes établis par la science médicale,
généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens
(ATF 133 III 121 consid. 3.1). Il n'a pas à répondre des dangers ou des risques qui sont inhérents
à tout acte médical et à toute maladie. Il viole en revanche ses devoirs lorsqu'il pose
un diagnostic, choisit une thérapie ou définit une approche thérapeutique qui, selon l'état
général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait
ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical. En ce qui concerne plus particulièrement
le diagnostic, le médecin n'est pas tenu d'en garantir l'exactitude. Il faut dès lors faire
la distinction entre une véritable faute de diagnostic et un simple diagnostic erroné. Pour
constater et apprécier une atteinte à la santé, le médecin doit procéder dans
chaque cas de manière adéquate et utiliser les moyens et les sources d'information nécessaires.
Il doit clarifier les symptômes ambigus en utilisant les moyens à sa disposition (CREP
4
septembre 2017/600 consid. 2.2.1 et les références citées).
2.2.2
L’infraction de lésions corporelles
par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action,
mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le
fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Une infraction de commission par
omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher
constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son
action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé
que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif
(cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; TF 6B_661/2015 du
17
mai 2016 consid. 2.1; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Lorsque l'auteur a omis de faire
un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission
peut lui être imputée à faute
(ATF
133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5; TF 6B_661/2015 du
17
mai 2016 consid. 2.1).
2.2.3
Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité
entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation
du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement
de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité
la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur
de la règle de prudence violée. L'existence de cette causalité dite hypothétique
suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque
l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en
exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue
lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat
ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril
2016
consid. 2.2.1 et les références
citées).
2.3
L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre
d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que
l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle, et qu'il abuse
des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en
vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas
permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque
l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés
(ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b;
ATF
113 IV 29 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement
intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut
se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à
un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_615/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens
excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi
sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_923/2015
du 24 mai 2016 consid. 2.2).
2.4
En l’espèce, le recourant expose lui-même,
dans sa plainte du
19 juillet 2017 (P. 4,
pp. 5 ss), que le jour de sa chute sur le sol gelé de la prison, après qu’il a rejoint
sa cellule, il a montré sa main enflée à un agent, qui a alerté l’infirmerie,
où il a été conduit et examiné par le médecin de permanence, qui lui a prescrit
de de la pommade et du paracétamol. Il ressort en outre du dossier que le Service pénitentiaire
a payé plusieurs consultations postérieurement à l’accident
(P.
13/1/3) et que l’intéressé, qui s’était plaint du fait que la douleur n’avait
pas disparue, a passé une radiographie et consulté le Dr [...] (Chef de la Policlinique médicale
universitaire du [...]), qui lui a prescrit le port d’une attelle de poignet à visée
antalgique (P. 9/4). Partant, on ne voit pas en quoi le personnel pénitentiaire aurait fait preuve
de négligence, le recourant ayant manifestement eu accès à un suivi médical adéquat
en relation avec son accident.
Quant aux médecins consultés, rien ne permet d’admettre qu’ils auraient posé
un diagnostic, choisi une thérapie ou défini une approche thérapeutique de manière
contraire aux règles de l’art médical. A cet égard, on rappellera qu’une simple
erreur de diagnostic, si elle devait être retenue – ce qui paraît douteux dans le cas
d’espèce, s’agissant d’une simple lésion au poignet ayant de surcroît
fait l’objet d’un examen radiographique –, ne relève pas du droit pénal,
le médecin n’étant pas tenu de garantir l’exactitude d’un diagnostic (cf.
supra
consid.
2.2.1). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que sa blessure aurait été causée
par le personnel pénitentiaire ou par le corps médical et il n’apparaît pas que
cette lésion se serait péjorée, à tout le moins en raison d’un comportement
passif contraire à une obligation d'agir et imputable à une faute de ces intervenants. Ainsi,
si le traitement mis en œuvre n’a pas eu les effets escomptés par le recourant, force
est de constater que lesdits intervenants n’en sont en tous les cas pas pénalement responsables.
Sous l’angle de la causalité, on ne voit du reste pas quel acte prétendument omis aurait
permis une évolution plus favorable de la situation de l’intéressé, étant précisé
que le dossier ne fait pas état de la pose d’un plâtre, ni de rendez-vous au [...] qui
auraient été prescrits, contrairement à ce qu’il allègue.
S’agissant, d’un éventuel abus de pouvoir, on ne décèle dans les plaintes du recourant aucun indice de décision ou de contrainte illicite à son encontre, ni encore moins de dessein de lui nuire de la part de l’administration pénitentiaire.
En définitive, force est donc de constater que tant les plaintes que les nombreux écrits que D.________ adresse aux autorités ont pour but essentiel de se plaindre de ses conditions de détention, qu’il estime être mauvaises. Il n’apporte toutefois aucun élément propre à rendre vraisemblable qu’il aurait subi des traitements inappropriés ou contraires aux droits humains comme il le prétend. Les éléments au dossier tendent en outre à démontrer l’inverse. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes précitées, les éléments constitutifs d’infractions pénales faisant manifestement défaut en l’espèce.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du
10
août 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 août 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. D.________, détenu à la Prison de Stampa (TI),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :