TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

733

 

PE17.005141-CPB


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 27 octobre 2017

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Composition :               M.              Maillard, président

                            MM.              Meylan et Krieger, juges

Greffier              :              M.              Addor

 

 

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Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2017 par B.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 3 octobre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.005141-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              a) Le 19 mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________, prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LEtr. (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20).

              Le prénommé est mis en cause par sa fille D.________, née le 4 avril 2013, pour l’avoir, à leur domicile de [...], dans la nuit du 18 au 19 mars 2017, touchée à l’entre-jambes. Il est également mis en cause par sa fille aînée J.________, née le 6 septembre 2011, pour l’avoir, dans les mêmes circonstances, léchée entre les jambes. Les enfants se sont confiées à leur mère, laquelle, entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a rapporté leurs déclarations. Lors de son audition en qualité de victime LAVI, J.________ a confirmé les accusations portées contre son père.

 

              Le prévenu, ayant déclaré lors de son audition d’arrestation le 20 mars 2017 qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi que le Service de la population tentait de mettre en œuvre, est également soupçonné de se trouver en situation irrégulière en Suisse.

 

              D.________ et J.________ [...] ont, par leur curatrice de représentation, déposé plainte pénale.

 

              b) Par ordonnance du 21 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2017 au plus tard. La détention provisoire du prévenu a été prolongée à deux reprises, en dernier lieu le 15 septembre 2017 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 19 novembre 2017.

 

B.              a) Lors de son audition du 21 septembre 2017 par le Ministère public, B.________ a présenté une demande de mise en liberté.

 

              Dans sa prise de position du 22 septembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête.

 

              Le 28 septembre 2017, dans le délai de trois jours imparti par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a réitéré sa requête tendant à sa libération de la détention provisoire.

 

              b) Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de B.________.

C.              Par acte du 23 octobre 2017, B.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. A titre subsidiaire, il requiert sa libération au bénéfice de différentes mesures de substitution à la détention provisoire.

 

              Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

 

2.              Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

 

3.              Le recourant soutient que les soupçons de culpabilité ne suffiraient pas à justifier son maintien en détention provisoire.

 

3.1              La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).

 

3.2              En l’espèce, le recourant s’est défendu d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Il a seulement reconnu que, sa fille J.________ s’étant plainte de douleurs au niveau des organes génitaux, comme cela lui arrivait quelquefois, il lui avait ôté sa culotte et touché les parties intimes pour en vérifier l’état.

 

              Les analyses effectuées ont toutefois révélé la présence de salive appartenant au recourant sur la face extérieure de la culotte de J.________, que celle-ci portait à l’envers au moment des faits (cf. P. 29). Le recourant a expliqué la présence de sa salive à cet endroit par le fait qu’il se rongeait les ongles. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes.

 

              Par ailleurs, il est vrai qu’aucune trace d’ADN ou de salive n’a été décelée sur les parties génitales de l’enfant J.________. Cette circonstance ne suffit toutefois pas à affaiblir les soupçons de culpabilité au point de faire apparaître la détention comme étant injustifiée. En effet, ces soupçons se fondent également sur les déclarations faites par J.________ lors de son audition par la police et sur les confidences de D.________ à sa mère. Or, ces déclarations doivent être tenues pour crédibles en l’état.

 

              Le recourant laisse entendre que les déclarations des victimes, en particulier de sa fille aînée, auraient été suggérées par leur mère. Celle-ci, selon lui, aurait « tout manigancé pour amener sa fille aînée à tenir les propos accusateurs qu’elle a tenus à l’égard de son père lors de son audition ». Le recourant expose que cette manière de procéder aurait été motivée par les dissensions au sein du couple, P.________ ne souhaitant pour sa part pas retourner au Brésil, contrairement à son époux. Selon le recourant, la prénommée aurait utilisé la procédure pénale pour déposer une demande de permis humanitaire pour elle-même, afin de pouvoir rester en Suisse. Le recourant précise que son épouse aurait pu être assistée dans ce dessein par sa grand-mère, qui se trouvait au domicile conjugal au moment des faits, et qui aurait déjà, par le passé, dénoncé son propre époux au Brésil pour des faits similaires. Cette thèse, qui s’apparente à une plaidoirie au fond, ne repose toutefois sur aucun élément concret autre que les déclarations faites par le recourant lui-même lors de son audition du 21 septembre 2017. A ce stade, elle ne permet en aucun cas de mettre sérieusement en doute la crédibilité des déclarations des victimes mettant en cause leur père.

 

              Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’il existe toujours contre le recourant de forts soupçons de culpabilité.

 

4.              Le recourant conteste l’existence du risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.

 

4.1                            Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

 

4.2              En l’espèce, le recourant, né en 1984 au Brésil, pays dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2009. A la question qui lui était posée lors de son audition d’arrestation, il a répondu qu’il voulait retourner au Brésil, où vivait sa famille, alors qu’il se sentait seul en Suisse (PV aud. du 20 mars 2017, p. 3 ligne 95).

             

              Il résulte par ailleurs du dossier que le matin du 19 mars 2017, après avoir été informé par son épouse des accusations portées contre lui par ses filles, dont elle lui avait rapporté les déclarations, le recourant a préparé un bagage, pris son passeport ainsi que de l’argent, et a quitté le domicile familial pour se rendre chez des connaissances à [...]. Là, il aurait fait part à Q.________ de son intention de quitter la Suisse pour le Portugal afin d’y trouver du travail (PV aud. de Q.________ du 19 mars 2017, p. 2). Les déclarations de la grand-mère de l’épouse du recourant indiquent également que ce dernier, le matin du 19 mars 2017, avait l’intention de partir pour le Portugal (PV aud. de T.________ du 7 avril 2017, p. 4).

 

              Au vu de ce qui précède, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne cherche à prendre la fuite pour se dérober aux poursuites engagées contre lui. Il pourrait être utilement assisté dans ce projet par des membres de l’Eglise qu’il fréquente habituellement et, dans laquelle, selon ses dires, il a de nombreux liens.

 

              Par ailleurs, comme le recourant paraît être en situation irrégulière en Suisse, il pourrait être tenté, au lieu de quitter le territoire suisse, de disparaître dans la clandestinité afin de se soustraire à une éventuelle décision de renvoi.

 

              Bien réel, le risque de fuite justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

 

4.3              Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte .

 

5.               Le recourant n’invoque pas une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), mais demande qu’en lieu et place de la détention provisoire soient ordonnées plusieurs mesures de substitution (art. 237 al. 2 CPP).

              Il propose ainsi qu’interdiction lui soit faite de prendre contact avec son épouse et la grand-mère de celle-ci, ainsi que de formuler une demande de droit de visite, même surveillée, à l’endroit de ses trois filles. Ces mesures ne pourraient toutefois avoir de sens que si un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) était redouté. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, ce motif, qui n’a jamais été invoqué par le Ministère public, n’a pas été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance attaquée.

 

              S’agissant du port d’un bracelet électronique proposé par le recourant, cette mesure de surveillance ne paraît pas apte à prévenir efficacement le risque de fuite retenu. En effet, le bracelet électronique n’étant pas doté d’un GPS, il n’est pas possible de contrôler les déplacements du prévenu « en direct », ce qui pourrait lui laisser de temps de prendre la fuite avant d’être réellement inquiété (cf. CREP 18 novembre 2016/782, consid. 4.3). Quant à l’assignation à résidence au domicile d’un couple d’amis à [...], cette mesure n’est pas non plus suffisante pour parer au risque de fuite, puisque l’effet préventif dépend uniquement du bon vouloir du recourant. Or, quoi qu’en dise celui-ci, les préparatifs qu’il avait faits avant son interpellation le 19 mars 2017 suggèrent qu’il avait bien l’intention de quitter le territoire Suisse pour échapper aux poursuites pénales.

 

              C’est par conséquent à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a jugé que les mesures de substitution proposées par le recourant n’étaient pas à même de pallier le risque de fuite.

 

6.              En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 3 octobre 2017 confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L’ordonnance du 3 octobre 2017 est confirmée.

              III.              L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

              IV.              Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

              V.              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.________ le permette.

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Me Coralie Devaud, avocate, pour [...] et [...]),

-              Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :