CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 30 janvier 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2017 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.014002-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement vol en bande et par métier. Il lui est reproché d’avoir, entre le 25 avril 2012 et le 7 juillet 2016, de concert avec sa belle-sœur et d’autres femmes, commis treize vols au « rendez-moi » dans divers commerces de Suisse romande situés dans les cantons de Fribourg, de Genève, de Vaud et du Valais.
P.________, née le 2 mai 1975, ressortissante française établie en France et sans domicile connu en Suisse, a été appréhendée le 7 juillet 2016 par la police fribourgeoise et placée en détention provisoire par ordonnance du 11 juillet 2016. Sa détention provisoire a été prolongée plusieurs fois, en dernier lieu jusqu’au 23 décembre 2016.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Ministère public a autorisé P.________ à exécuter sa peine privative de liberté de manière anticipée dès le 25 octobre 2016.
b) Le casier judiciaire français de l’intéressée mentionne deux condamnations prononcées les 30 octobre 2002 et 7 août 2009 par le Tribunal correctionnel de Grenoble pour vol en réunion à deux peines de deux mois d’emprisonnement avec sursis.
B. a) Par courrier du 21 décembre 2016, P.________ a requis sa mise en liberté, invoquant qu’il n’y avait plus de motifs légitimes permettant son maintien en détention, que la durée de son incarcération dépassait la peine encourue et qu’elle avait en outre été engagée comme cuisinière dans un restaurant situé en France.
b) Dans sa prise de position du 23 décembre 2016, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande.
c) Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
C. a) Par acte du 18 janvier 2017, complété le 20 janvier 2017, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au constat que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable lui étant allouée à titre de dépens.
b) Par acte du 19 janvier 2017, le Ministère public a engagé l’accusation notamment contre P.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour escroquerie par métier, subsidiairement vol en bande et par métier.
c) Dans ses déterminations du 26 janvier 2017, la procureure a conclu au rejet du recours déposé par P.________.
d) Les débats ont été fixés au 16 février 2017.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) – le prévenu se trouvant en exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP) conserve en effet la possibilité de requérir en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1) – et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable.
2.
La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.1). Elle ne doit en outre pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.1).
3. En l’espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre, l’existence d'indices de culpabilité suffisants.
4 La recourante conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.).
4.2 En l’espèce, P.________, ressortissante française, n’a aucune attache avec la Suisse ni aucun domicile connu dans ce pays, où elle est venue dans l’unique but d’y commettre des infractions. En outre, compte tenu de ses deux antécédents français de vols en réunion et des faits qui lui sont reprochés, en particulier de l’aggravante du métier, la recourante risque plus qu’une peine de six mois de privation de liberté. On peut dès lors sérieusement craindre qu’elle ne cherche, en cas de libération, à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre elle en se réfugiant en France.
Au vu de ces éléments, le risque que la recourante ne tente de se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre elle et à la sanction encourue est manifeste, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant en France.
L’existence d’un risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire de la recourante.
5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de réitération. Force est néanmoins de constater que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) semble lui aussi réalisé au vu des deux condamnations figurant au casier judiciaire français de la prévenue, de l’augmentation de la fréquence de ses agissements dans la présente cause et de sa situation financière.
6. La recourante soutient ensuite que le principe de la proportionnalité serait violé en raison de la durée de sa détention, qui serait proche de la peine prévisible encourue et dépasserait celle permettant l'obtention d'une libération conditionnelle (cf. art. 86 CP).
6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Le juge de la détention – afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond – ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).
6.2 En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 7 juillet 2016, soit depuis environ six mois et demi. Les débats ont été fixés au 16 février 2017. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, en particulier de l’aggravante du métier, et de ses antécédents judiciaires, elle s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 16 février 2017. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
Par ailleurs, il n’est pas d’emblée évident que la libération conditionnelle serait octroyée à la recourante. En particulier, la seconde condition posée par l’art. 86 CP, soit le pronostic quant au comportement futur, n’apparaît pas manifestement réalisée, vu les antécédents de la recourante, la fréquence de ses agissements et sa situation financière, ainsi que le risque de récidive découlant de ces éléments.
Enfin, aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier les risques de fuite et de récidive retenus (art. 237 CPP).
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Cela étant, si l’acte d’accusation n’avait pas été déposé et si l’audience de jugement n’avait pas été fixée à si brève échéance, le maintien en détention de la recourante n’aurait pas été soutenable au regard du principe de la proportionnalité. Or, ces deux opérations sont postérieures au dépôt du recours. Dans ces circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de P.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), seront laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexandre Emery, avocat (pour P.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :