TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

674

 

PE17.017203-SOO


 

 


CHAMBRE DES RECOURS PENALE

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Arrêt du 3 octobre 2017

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Composition :               M.              M A I L L A R D, président

                            MM.              Meylan et Perrot, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

 

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Art. 310 CPP

 

              Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2017 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.017203-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

             

              En fait :

 

 

A.              Le 30 juin 2017, K.________ a déposé plainte pénale contre « le personnel de la police de Lausanne » notamment pour « abus d’autorité, diffamation (et) injure ». En particulier, il a fait grief d’ « insulte » au policier dont le numéro de matricule était le [...] pour lui avoir, au guichet de l’Hôtel de police le 4 août 2017, à 14 h 45, tenu les propos suivants : « [J]’arrête de parler à cette personne, il me gonfle ». Le plaignant a en outre fait grief d’ « insulte, diffamation, calomnie » à la policière dont le numéro de matricule était le [...] pour lui avoir, au même lieu et au même moment, tenu les propos suivants : « [V]ous croyez qu’on vous connaît pas, on aimerait bien vous voir dans votre état normal » (P. 4).

 

B.              Par ordonnance du 11 septembre 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et de laisser les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

 

              Dans son ordonnance, la Procureure a considéré que les faits reprochés n’étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, les propos qui auraient été tenus par les policiers n’étant manifestement pas de nature à atteindre l’honneur du plaignant et à le faire passer pour une personne méprisable.

 

C.              Par acte du 19 septembre 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une enquête pour diffamation contre la policière mentionnée dans la plainte, à raison des propos « (…) on aimerait (…) vous voir dans votre état normal ».

 

              Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

 

 

              En droit :

 

1.              Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

 

              Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.


2.

2.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

 

2.2              Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal; RS 311.0]).

 

              Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).

 

              Se rend coupable d’injure celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1er CP).

 

2.3              L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité ; CREP 26 mai 2015/361 consid. 2.2).

 

3.             

3.1              Le plaignant restreint expressément l’objet de son recours aux propos imputés à la policière dont le numéro de matricule était le [...], à laquelle il se limite à reprocher l’assertion ci-après : « (…) on aimerait (…) vous voir dans votre état normal ». Soutenant avoir été atteint dans son honneur, il fait valoir que les faits reprochés réaliseraient les éléments constitutifs de la diffamation. Selon lui, les propos en question impliqueraient en effet un reproche d’alcoolisme ou de consommation de drogue.

 

3.2              Interprétés objectivement selon la signification qu'un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, leur attribuer, les propos incriminés ne constituent à l’évidence qu’une manifestation d’impatience de la policière mise en cause, face à un usager qui lui paraissait alors vraisemblablement quelque peu énervé. On ne saurait, en particulier, suivre le recourant lorsqu’il soutient que les propos en question impliqueraient un reproche d’alcoolisme ou de consommation de drogue dirigé contre lui. En effet, une interprétation objective ne permet pas une telle déduction. Malgré leur familiarité, ces propos ne comportent ainsi aucun jugement de valeur qui ferait apparaître la personne visée comme méprisable. Les éléments constitutifs d’une infraction contre l’honneur ne sont donc pas réalisés.

 

4.              Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              L'ordonnance du 11 septembre 2017 est confirmée.

              III.              Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

              Du

 

              Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. K.________,

-              Ministère public central;

 

              et communiqué à :

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                Le greffier :